Corte
Europea dei Diritti dellUomo, CASO PELLEGRIN
CONTRO FRANCIA MUTAMENTO DELLA
GIURISPRUDENZA DELLA |
| Par un arrêt rendu à Strasbourg le 8 décembre 1999 dans laffaire Pellegrin c. la France, la Cour européenne des Droits de lHomme dit, par treize voix contre quatre que larticle 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de lHomme droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ne sapplique pas. 1. Principaux faits Gilles Pellegrin, ressortissant français, est né en 1945 et réside à Bouroche. En 1989, le ministère français de la Coopération lavait recruté par contrat, pour servir en qualité de coopérant-conseiller technique du ministre de lEconomie, de la Planification et du Commerce de la Guinée équatoriale. En tant que chef de projet, il devait établir le budget des investissements de lEtat pour 1990 et participer à lélaboration du plan triennal et du programme triennal dinvestissements publics en liaison avec les fonctionnaires guinéens et les organisations internationales. Par la suite, le requérant contesta la décision prise par le ministère français de la Coopération et du Développement de ne pas conclure avec lui un nouveau contrat de conseiller technique affecté outre-mer au motif quil avait été déclaré inapte pour lexercice de fonctions outre-mer à lissue dun examen médical. Introduite le 16 mai 1990, la procédure est pendante devant la cour administrative dappel de Paris. Le requérant invoque larticle 6 § 1 de la Convention (droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable). 3. Résumé de larrêt Griefs Le requérant se plaint de ce que sa cause na pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de larticle 6 § 1 de la Convention. Décision de la Cour Article 6 § 1 de la Convention La présente affaire concerne lapplicabilité de larticle 6 § 1 aux litiges entre lEtat et ses agents, en lespèce un agent contractuel. La Cour - examinant la jurisprudence existante sur la question - estime quil convient de mettre un terme à lincertitude qui entoure les conditions dapplicabilité de larticle 6 § 1 aux litiges entre les agents publics et lEtat qui les emploie au sujet de leurs conditions de service. Elle propose de retenir à cette fin un nouveau critère, dit critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par lagent. La Cour décide dès lors que sont seuls soustraits au champ dapplication de larticle 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont lemploi est caractéristique des activités spécifiques de ladministration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de lEtat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. En pratique, la Cour examinera, dans chaque cas, si lemploi du requérant implique compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités quil comporte une participation directe ou indirecte à lexercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de lEtat ou des autres collectivités publiques. Ainsi, désormais, la totalité des litiges opposant à ladministration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à lexercice de la puissance publique échappent au champ dapplication de larticle 6 § 1. Par contre, les litiges en matière de pensions, quant à eux, relèvent tous du domaine de larticle 6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, lagent a rompu le lien particulier qui lunit à ladministration. Il ressort des faits de lespèce que les tâches assignées au requérant lui conféraient dimportantes responsabilités dans le domaine des finances publiques de lEtat, domaine régalien par excellence. Il a ainsi été amené à participer directement à lexercice de la puissance publique et à laccomplissement de fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de lEtat. Partant, larticle 6 § 1 ne trouve pas à sappliquer en lespèce. Le juge Ferrari Bravo a exprimé une opinion concordante et le juge K. Traja une opinion séparée Les juges Tulkens, Fischbach, Casadevall et Thomassen ont exprimé une opinion dissidente commune. Ces textes se trouvent joints à larrêt. |
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