DIVIETO DI PENE O TRATTAMENTI INUMANI:
DURATA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA
DETENZIONE IRREGOLARE
RISERVATEZZA DELLA CORRISPONDENZA DEI DETENUTI
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE
DIRITTO A LIBERE ELEZIONI
(violazione degli
articoli 3, 5-§3, 5-§1, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo e
dell'articolo 2 del Protocollo n.4 e dell'articolo del Protocollo n.1 ). Lo Stato Italiano
deve versare al ricorrente 75.000.000 di lire italiane per il danno morale sofferto e lire
6.000.000 di lire italiane per spese legali.
(comunicato
stampa)
Con la sentenza
pronunciata a Strasburgo il 6 aprile 2000 nel caso Labita contro Italia, la Corte europea
dei Diritti dellUomo ha dichiarato:
che non vi è stata violazione
dellarticolo 3 (divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti) della
Convenzione europea dei Diritti dellUomo per quanto concerne le allegazioni di
cattivi trattamenti nella prigione di Pianosa formulati dal ricorrente ;
che vi è stata violazione
dellarticolo 3 della Convenzione per il fatto della mancanza duna inchiesta
ufficiale effettiva a proposito delle predette allegazioni;
che non vi è stata violazione
dellarticolo 3 per ciò che concerne le condizioni dei trasferimenti dalla prigione
di Pianosa;
che il ricorrente può considerarsi
" vittima " ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per ciò che concerne la
durata della detenzione provvisoria;
che vi è stata violazione
dellarticolo 5 (diritto alla libertà ed alla sicurezza) § 3 in tema della durata
della detenzione provvisoria;
che vi è stata violazione
dellarticolo 5 § 1 in tema della detenzione del ricorrente a decorrere dalle ore 0,
25 e fino al mattino del 13 novembre 1994 ;
che vi è stata violazione
dellarticolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) in tema del controllo della
corrispondenza del ricorrente ;
che non è necessario esaminare la
questione del controllo della corrispondenza del ricorrente con i suoi avvocati sotto il
profilo dellarticolo 6 § 3 (diritto ad un equo processo);
che vi è stata violazione
dellarticolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) in tema di misure di
prevenzione imposte al ricorrente ;
che vi è stata violazione
dellarticolo 3 del Protocollo n° 1 (diritto a libere elezioni) in tema della
cancellazione del ricorrente dalle liste elettorali.
In applicazione dellarticolo
41 (equa soddisfazione) della Convenzione, la Corte accorda al ricorrente 75.000.000 di
lire italiane (ITL) per danno morale e 6.000.000 ITL per le spese di partecipazione
all'udienza davanti alla Corte.
1. PRINCIPALI FATTI
Le requérant,
Benedetto Labita, ressortissant italien, est né en 1955 et réside à Alcamo (Italie).
M. Labita fut
arrêté le 21 avril 1992 car il était soupçonné d'appartenir à la mafia, sur la base
dallégations non corroborées dun mafieux repenti. Il fut maintenu en
détention provisoire pendant environ deux ans et sept mois notamment à la prison de
Pianosa, où il allègue avoir subi des mauvais traitements, lesquels, selon lui, étaient
systématiquement infligés aux détenus. Ce que confirme le rapport dun juge. Une
enquête pénale fut ouverte puis abandonnée, les auteurs des mauvais traitements ne
pouvant être identifiés. Le requérant était soumis à un régime spécial entraînant
le contrôle de toute sa correspondance. Il fut par la suite acquitté par un jugement
rendu tard dans la soirée del 12 novembre 1994, mais ne fut libéré que le lendemain,
lemployé de la prison compétent étant absent. Après son acquittement, il fut
soumis à des mesures de prévention (couvre-feu entre 20 h et 6 h, convocation
hebdomadaire au commissariat) et fut radié des listes électorales.
3. Résumé de
larrêt
Griefs
Le requérant se
plaint des traitements inhumains et dégradants quil allègue avoir subis pendant sa
détention au titre de larticle 3 de la Convention européenne des DROITS de
lHomme, de la légalité et la durée de sa détention au titre de larticle 5
§§ 1 et 3, du contrôle de sa correspondance privée et avec son avocat et au titre des
articles 8 et 6 § 3, des mesures de prévention auxquelles il a été soumis après son
acquittement au titre de larticle 2 du Protocole n° 4 et de la perte du droit de
vote en conséquence des mesures de prévention au titre de larticle 3 du Protocole
n° 1.
Décision de la
Cour
Article 3 de la Convention
a) Sagissant des allégations
de mauvais traitements
La Cour note que
les éléments de preuve fournis par le requérant ne sont pas concluants et par ailleurs
le requérant na pas fourni dexplications détaillées sur les sévices que
les gardiens de la prison de Pianosa lui auraient infligés. Tout en reconnaissant
quil peut être difficile pour un individu dobtenir des preuves quant aux
mauvais traitements infligés par les gardiens de la maison darrêt où il est
détenu, la Cour observe que le requérant, qui na pas non plus suggéré, par
exemple, quon lui ait jamais refusé lautorisation de voir un médecin, a omis
pendant plus dune année, sans justification plausible, de dénoncer les traitements
incriminés bien quil se soit adressé à plusieurs reprises aux autorités
judiciaires par le biais de ses avocats peu après que les mauvais traitements en question
avaient diminué, voire cessé. Par conséquent, malgré les éléments objectifs faisant
état des conditions générales de vie à la prison de Pianosa à lépoque
considérée, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à
lassertion du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des mauvais
traitements physiques et psychologiques à la prison de Pianosa ne fournissent pas
dindices de nature à étayer une telle conclusion. Il ny a donc pas eu
violation de larticle 3 à ce titre.
b) Sagissant
des enquêtes menées au sujet des allégations de mauvais traitements
La Cour observe
que, mises ensemble, les déclarations faites par le requérant aux autorités
engendraient des soupçons plausibles que lintéressé avait subi des traitements
discutables à la prison de Pianosa, dautant plus que les conditions de détention
à Pianosa avaient été au centre de lattention des médias dans la période en
question et que dautres détenus sétaient plaints de traitements similaires
à ceux évoqués par le requérant. Les enquêtes furent cependant très longues et pas
suffisamment efficaces, sil est vrai que quatorze mois furent nécessaires à
lobtention non des photographies des gardiens ayant travaillé à Pianosa, mais des
photocopies de ces photos. Pendant cette période, le requérant demeura détenu à
Pianosa. En outre, bien que ce dernier eût déclaré une deuxième fois être en mesure
de reconnaître les responsables sil pouvait les voir en personne, aucune démarche
ne fut faite en ce sens, et, seulement neuf jours plus tard, le parquet demanda et obtint
un classement sans suite faute didentification des responsables et non pas pour
défaut de fondement. Dans ces conditions, eu égard à labsence dune enquête
approfondie et effective au sujet de lallégation défendable du requérant selon
laquelle il avait été maltraité par des gardiens pendant sa détention à Pianosa, la
Cour estime quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention.
c) Sagissant
des transfèrements de Pianosa
Le requérant
nayant pas fourni dindications détaillées quant au nombre, aux dates et aux
conditions exactes des ses transfèrements de Pianosa, et nayant pas non plus
dénoncé les conditions desdits transfèrements devant les autorités compétentes, la
Cour considère que les faits ne sont pas suffisamment établis pour quelle conclue
à la violation de larticle 3 à cet égard.
Article 5 § 3 de
la Convention
a) Sagissant
de la qualité de victime du requérant
Le requérant a
obtenu par les juridictions internes une somme à titre de réparation pour la détention
provisoire subie ; cependant, le droit à cette réparation était une conséquence
automatique de lacquittement survenu. Sil est vrai que la durée de la
détention provisoire subie par le requérant a été prise en compte pour le calcul du
montant de la réparation, il ny a, dans larrêt accordant la réparation,
aucune reconnaissance, explicite ou implicite, de son caractère excessif. Le requérant
peut dès lors toujours se prétendre " victime ", au sens de larticle 34
de la Convention, dune violation de larticle 5 § 3.
b) Sagissant
de la durée de la détention
Le requérant est
resté en détention provisoire pendant environ deux ans et sept mois. Les autorités
compétentes ont examiné la question du maintien en détention du requérant à trois
reprises et, pour refuser de le libérer, ont invoqué lexistence de graves indices
de culpabilité à son encontre et le risque de pressions sur les témoins et
daltération des preuves ; elles se sont également appuyées sur la présomption
établie par larticle 275 § 3 Code de Procédure Pénale. En lespèce, les
allégations formulées contre le requérant provenaient dune seule source, un
" repenti " ayant affirmé avoir appris dune source indirecte que le
requérant appartenait à la mafia.
Or, la Cour est
consciente que la collaboration des " repentis " représente un instrument très
important dans la lutte que les autorités italiennes mènent contre la mafia.
Lutilisation de leurs déclarations pose cependant un certain nombre de problèmes
délicats car, de par leur nature, pareilles déclarations sont susceptibles dêtre
le résultat de manipulations, de poursuivre uniquement le but dobtenir les
bénéfices que la loi italienne accorde aux " repentis " ou encore de viser des
vengeances personnelles.
Pour ces raisons,
comme les juridictions internes le reconnaissent, les déclarations des " repentis
" doivent être corroborées par dautres éléments ; en outre, les
témoignages indirects doivent être confirmés par des éléments objectifs, et ceci, de
lavis de la Cour, est dautant plus vrai quand il sagit de proroger la
détention provisoire. En lespèce, comme les décisions dacquittement à
légard du requérant le confirment, aucun élément ne vint corroborer les
déclarations indirectes du "repenti " et, au contraire, la personne qui en
était la source principale était décédée avant le procès et la personne source
dinformation, aussi indirecte, de cette personne avait également été assassinée
avant de pouvoir être interrogée ; de plus, les déclarations du " repenti "
avaient déjà été contredites au cours de lenquête par dautres "
repentis ", qui avaient indiqué ne pas reconnaître le requérant.
De plus, les
risques de pressions sur les témoins et daltération des preuves, la dangerosité
des prévenus, la complexité de laffaire et les nécessités de linstruction
étaient, au moins au début, plausibles, mais également tout à fait générales ; ces
motifs du maintien en détention se référaient à la globalité des détenus et se
bornaient à mentionner abstraitement la nature du crime en cause, sans révéler aucune
considération susceptible détayer le fondement des risques évoqués et nen
établissaient pas la réalité par rapport au requérant, et sans tenir compte de ce que
les accusations dirigées contre le requérant reposaient sur des éléments qui, au fil
du temps, saffaiblissaient au lieu de se renforcer. Les motifs invoqués dans les
décisions querellées nétaient pas suffisants pour justifier le maintien en
détention du requérant pendant deux ans et sept mois. La détention litigieuse a donc
enfreint larticle 5 § 3 de la Convention.
Article 5 § 1 de
la Convention
Le requérant a
été maintenu en détention pendant douze heures après son acquittement. Le retard dans
la libération du requérant na été provoqué que partiellement par la nécessité
daccomplir les formalités administratives liées à la remise en liberté. En
effet, la prorogation de la détention de lintéressé entre 0 h 25 et le matin du
13 novembre 1993 fut provoquée par labsence de lemployé du bureau de
matricule, ce qui ne constituait pas un début dexécution de lordre de
libération, et ne relevait donc ni de lalinéa c) du paragraphe 1 de larticle
5, ni daucun autre de ses alinéas. Dès lors, il y a eu violation de larticle
5 § 1 à cet égard.
Article 8 de la
Convention
La correspondance
du requérant avec sa famille et son avocat a été contrôlée par les autorités de
létablissement pénitentiaire de Pianosa. Ce contrôle était fondé, pendant une
première période, sur larticle 18 de la loi n° 354 de 1975, qui, comme la Cour
la déjà dit dans ses arrêts précédents et comme le Gouvernement le reconnaît,
nindique pas assez clairement létendue et les modalités dexercice du
pouvoir dappréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré. Le
contrôle était fondé par la suite sur larrêté du ministre de la Justice pris en
application de larticle 41 bis de la loi n° 354 de 1975, alors que la Cour
constitutionnelle italienne a dit que le ministre de la Justice nétait pas
compétent pour prendre des mesures concernant la correspondance des détenus et avait
donc dépassé ses compétences au sens du droit italien. Pendant une période
ultérieure, le contrôle de la correspondance du requérant navait aucune base
légale. En conclusion, les différentes mesures de contrôle de la correspondance du
requérant dénoncées par celui-ci nétaient pas " prévues par la loi "
au sens de larticle 8 de la Convention. Il y a donc eu violation de cet article.
Article 6 § 3 de
la Convention
La Cour considère,
à la lumière de sa conclusion ci-dessus au titre de larticle 8 de la Convention,
que ce grief est absorbé par le précédent.
Article 2 du
Protocole n° 4 à la Convention
Le requérant a
subi, pendant trois ans, des restrictions très lourdes à sa liberté de circulation. Ces
mesures étaient " prévues par la loi " au sens du troisième paragraphe de
larticle 2 et poursuivaient à lévidence les buts légitimes du "
maintien de lordre public " ainsi que de la " prévention des infractions
pénales ". Quant à leur nécessité " dans une société démocratique ",
la Cour trouve légitime que des mesures de prévention, et notamment la surveillance
spéciale, soient appliquées à lencontre dindividus soupçonnés
dappartenir à la mafia même avant leur condamnation, car elles visent à empêcher
laccomplissement dactes criminels et considère que lacquittement
éventuellement survenu ne les prive pas forcément de toute raison dêtre, si des
éléments concrets recueillis au cours du procès, bien quinsuffisants pour
parvenir à une condamnation, justifient des craintes raisonnables que lindividu
concerné puisse à lavenir commettre des infractions pénales. Or, en
loccurrence, la surveillance spéciale exercée à lencontre de M. Labita fut
décidée au début du procès, quand il existait, effectivement, des indices de son
appartenance à la mafia, mais ne fut appliquée quaprès son acquittement. La Cour
a examiné la teneur des décisions dacquittement à lencontre du requérant
et relève quaucun élément concret indiquant laffiliation du requérant à
la mafia - et donc un risque quil puisse commettre à lavenir des infractions
pénales - na pu être trouvé au cours des enquêtes préliminaires et du procès.
Les restrictions à la liberté de circulation de M. Labita ne pouvaient pas être
considérées comme " nécessaires dans une société démocratique " et
larticle 2 du Protocole n° 4 a été violé.
Article 3 du
Protocole n° 1 à la Convention
La radiation de M.
Labita des listes électorales pour déchéance des droits civils a été une conséquence
automatique de lapplication de la surveillance spéciale de la police, donc des
soupçons dappartenance à la mafia pesant sur lui. La Cour ne saurait douter que la
suspension temporaire du droit de vote dune personne sur qui pèsent des indices
dappartenance à la mafia poursuit un but légitime. Elle observe cependant
quen lespèce, bien que décidée au cours du procès, la mesure de
surveillance spéciale de la police à lencontre du requérant ne fut appliquée
quà la fin du procès, une fois lintéressé acquitté "pour ne pas
avoir commis les faits ", alors que les graves indices de sa culpabilité avaient
été démentis au cours du procès. Au moment de sa radiation des listes électorales,
donc, il nexistait aucun élément concret permettant de " soupçonner "
le requérant dappartenir à la mafia et cette radiation ne peut être considérée
comme proportionnée. Il y a donc eu violation de larticle 3 du Protocole n° 1 à
la Convention.
Article 41 de la
Convention
La Cour, tout en
tenant compte du fait que le requérant a déjà obtenu une réparation pour tout dommage
quaurait causé la détention provisoire subie, considère que, eu égard à la
gravité et au nombre des violations constatées en lespèce, une indemnité pour
tort moral doit être accordée à M. Labita. Statuant en équité, comme le veut
larticle 41 de la Convention, la Cour décide dallouer 75 000 000 ITL. Le
requérant nayant indiqué aucun montant et nayant présenté aucune note de
frais et honoraires, la Cour ne lui accorde que 6 000 000 ITL au titre des frais encourus
pour sa participation à laudience devant la Cour.
Les juges M. Pastor
Ridruejo, M. Bonello, M. Makarczyk, Mme Tulkens, Mme Stránická, M. Butkevych, M.
Casadevall et M. Zupancic ont exprimé une opinion commune partiellement dissidente dont
le texte se trouve joint à larret. |