Corte Europea dei Diritti dellUomo, CASO IMMOBILIARE SAFFI CONTRO ITALIA sentenza del 28 luglio 1999 COMUNICATO STAMPA |
| Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 juillet 1999 dans laffaire Immobiliare Saffi c. Italie, la Cour européenne des Droits de lHomme dit, à lunanimité, quil y a eu violation des articles 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de lHomme (protection de la propriété) et 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal). En application de larticle 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 28 032 150 lires italiennes (ITL) pour dommages matériel, ainsi que 5 000 000 ITL pour frais et dépens. 1. Principaux faits La requête a été introduite par Immobiliare Saffi, une société de construction italienne. A la suite dune fusion de sociétés, Immobiliare Saffi devint propriétaire dun appartement à Livourne, occupé par un locataire qui refusait de quitter les lieux malgré lexpiration du bail le 31 décembre 1983 et la délivrance par le juge dinstance de Livourne dune ordonnance dexpulsion. En dépit de nombreuses tentatives, les huissiers de justice ne réussirent pas à exécuter lordonnance, les lois sur la suspension ou léchelonnement de lexécution des décisions dexpulsion ne permettant pas à la société requérante de bénéficier du concours de la force publique. La société requérante ne reprit possession de son appartement quen avril 1996, après le décès du locataire. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de lHomme le 23 septembre 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 2 décembre 1998, un rapport formulant lavis quil y a eu violation de larticle 1 du Protocole n° 1 à la Convention (vingt-huit voix contre une) et de larticle 6 § 1 de la Convention (unanimité), et quaucune question distincte ne se pose quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure dexpulsion. Elle a porté laffaire devant la Cour le 4 décembre 1998. Le gouvernement de lItalie a lui aussi saisi la Cour le 25 janvier 1999. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, lexamen de laffaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Larrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges. 3. Résumé de larrêt Griefs La société requérante se plaint sur le terrain de larticle 1 du Protocole n° 1 à la Convention de la violation de son droit au respect de ses biens, en raison de limpossibilité de reprendre possession de son appartement ; elle se plaint en outre, sous langle de larticle 6 § 1, de la méconnaissance de son droit daccès à un tribunal ainsi que de la durée excessive de la procédure dexécution. Décision de la Cour Les exceptions préliminaires du Gouvernement Le Gouvernement soutient que la société requérante na pas épuisé les voies de recours internes, car elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer lassistance de la force publique, et ensuite de soulever la question de la constitutionnalité des dispositions législatives en cause. En ce qui concerne la première branche de lexception, sagissant de la période antérieure au 1er janvier 1990 la Cour observe quétant donné que lexécution des ordonnances dexpulsion était suspendue par la loi et que Immobiliare Saffi ne remplissait pas les conditions requises pour échapper à ladite suspension, un recours aux juridictions administratives était dépourvu de toute chance de succès. Sagissant de la période successive, la Cour observe que lassistance de la force publique pour exécuter les ordonnances dexpulsion devait être octroyée selon les critères de priorité que le préfet devait établir. Les juridictions nauraient été compétentes que pour censurer les décisions du préfet qui ne faisaient pas application de ces critères. Dans la présente affaire, Immobiliare Saffi ne dénonce pas le caractère irrégulier des décisions du préfet, mais elle se plaint que lapplication des critères de priorité a eu un impact disproportionné sur son droit de propriété. Dès lors, le recours au tribunal administratif ne saurait passer pour un moyen efficace. En ce qui concerne la seconde branche de lexception, à savoir la question de légitimité constitutionnelle, la Cour rappelle que dans le système juridique italien un individu ne jouit pas dun accès direct à la Cour constitutionnelle pour linviter à vérifier la constitutionnalité dune loi. Par conséquent, pareille demande ne saurait sanalyser en un recours dont larticle 35 de la Convention exige lépuisement. Lexception doit être rejetée. Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention A. La règle applicable La Cour considère que, lapplication des mesures litigieuses ayant entraîné le maintien du locataire dans lappartement, elle sanalyse, à nen pas douter, en une réglementation de lusage des biens de sorte que le second alinéa de larticle 1 du Protocole n° 1 joue en loccurrence. B. Le respect des conditions du second alinéa 1. But de lingérence La Cour considère que la législation contestée poursuivait un but légitime conforme à lintérêt général, étant donné que procéder simultanément à de nombreuses expulsions aurait entraîné dimportantes tensions sociales et mis en danger lordre public. 2. Proportionnalité de lingérence La Cour rappelle quune mesure dingérence, notamment celle dont lexamen relève du second paragraphe de larticle 1, doit ménager un " juste équilibre " entre les impératifs de lintérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de lindividu. Sagissant de domaines tel que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte lappréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable. La Cour relève que, pour faire face à la pénurie chronique de logements, le gouvernement italien avait adopté des mesures durgence, visant le contrôle des augmentations de loyer et la prorogation de la validité des baux en cours. Dans les années 1982 et 1983, quand la dernière prorogation légale des baux est arrivée à échéance, lEtat italien a jugé nécessaire de recourir à des dispositions durgence visant la suspension de lexécution des ordonnances dexpulsion non urgentes. Ces mesures législatives pouvaient raisonnablement passer pour convenables pour atteindre le but légitime poursuivi. Par la suite, la dernière suspension des exécutions forcées des expulsions étant arrivée à échéance, lEtat italien a jugé opportun de procéder à lexécution des expulsions dans les cas prévus comme exceptions à la suspension, selon un ordre de priorité établi par le préfet sur avis dune commission préfectorale. Sagissant par contre des cas non prioritaires, comme en lespèce, lexécution aurait dû être effectuée dans un délai maximum de quatre ans à compter du 1er janvier 1990. La Cour estime quen principe un système de suspension temporaire ou déchelonnement des exécutions de décisions de justice, suivi de la récupération par le bailleur de son bien, nest pas critiquable en soi, vu notamment la marge dappréciation autorisée par le second alinéa de larticle 1. Cependant, la Cour fait observer que le système italien souffrait dune certaine rigidité : en effet, en prévoyant que les affaires de cessation de bail en raison du besoin urgent du bailleur de récupérer lappartement pour lui-même ou sa famille devaient toujours être considérées comme prioritaires, il subordonnait systématiquement la possibilité dexécuter les expulsions non urgentes à labsence de toute demande nécessitant un traitement prioritaire ; il sensuivait que, eu égard au nombre de requêtes prioritaires toujours en instance, les expulsions non urgentes nétaient en réalité jamais exécutées et cela depuis janvier 1990. Loctroi de lassistance de la force publique, résultant de lapplication par le préfet des critères de priorité, finissait donc par dépendre presque uniquement du volume des demandes prioritaires de concours de la force publique par rapport au nombre de policiers dont disposait le préfet. Pendant environ onze ans, Immobiliare Saffi est demeurée dans lincertitude quant au moment où il lui serait possible de récupérer lappartement. Elle na pu sadresser ni au juge de lexécution, ni au tribunal administratif. Elle na eu ni la possibilité dexiger de l'Etat quil prenne en compte les difficultés particulières quelle aurait pu rencontrer à la suite du retard dans lexpulsion, ni de réclamer utilement devant les tribunaux italiens une quelconque compensation pour cette attente prolongée assortie de limpossibilité de vendre ou de louer son appartement au prix du marché. Rien dans le dossier ne donne à penser que le locataire ayant occupé les locaux de la société requérante ait mérité une protection particulièrement renforcée. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, avec la Commission, que le système déchelonnement de lexécution des expulsions, sajoutant à une attente qui se prolongeait déjà depuis six ans en raison de la suspension législative de lexécution forcée des expulsions, a imposé une charge spéciale et excessive à la société requérante et a dès lors rompu léquilibre à ménager entre la protection du droit de celle-ci au respect de ses biens et les exigences de lintérêt général. Par conséquent, il y a eu violation de larticle 1 du Protocole n° 1. Article 6 § 1 de la Convention La Cour observe quà lorigine la société requérante avait invoqué larticle 6 dans le contexte du caractère raisonnable de la durée de la procédure dexpulsion. La Cour estime cependant, comme la Commission, que la présente affaire doit dabord être examinée sous langle, plus général, du droit à un tribunal. A. Applicabilité de larticle 6 La Cour observe que la société requérante a saisi le juge dinstance de Livourne afin que celui-ci confirme lexpiration du bail et ordonne au locataire de quitter les lieux. Celui-ci nayant pas contesté que le bail était expiré, le seul point en litige était la date de la libération des lieux. Or, tant que cette date était reportée faute de libération spontanée des lieux de la part du locataire, ce qui entraînait une prorogation de fait du bail et une limitation ultérieure du droit de propriété de la société requérante, la " contestation " au sens de larticle 6 continuait dexister. En tout état de cause, la Cour réitère que le droit à un tribunal serait illusoire si lordre juridique interne dun Etat contractant permettait quune décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment dune partie. Lexécution dun jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du " procès " au sens de larticle 6, qui trouve donc à sappliquer en lespèce. B. Observation de larticle 6 La Cour reconnaît quun sursis à lexécution dune décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes dordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles. Ce qui est en cause en lespèce nest cependant pas un refus ponctuel opposé par le préfet à la demande de concours de la force publique en raison dun risque de graves troubles à lordre public. La décision du juge dinstance quant à la date de la libération des lieux par le locataire a été remise en cause par lintervention du législateur. Le législateur a conféré au préfet, en tant quautorité administrative chargée de maintenir lordre public, un pouvoir, voire un devoir, dintervention systématique dans lexécution des ordonnances dexpulsion, tout en fixant le cadre dans lequel il devrait exercer ce pouvoir. La remise en cause de la date de la libération des lieux a ôté tout effet utile à la décision du juge dinstance de Livourne, qui était basée sur les mêmes éléments. En outre, la Cour observe que lévaluation de lopportunité de surseoir ultérieurement à lexécution de lordonnance dexpulsion, donc de proroger de fait le bail, était soustraite à tout contrôle judiciaire effectif, létendue du contrôle des décisions du préfet étant limitée au respect de lapplication des critères de priorité. Lintervention du législateur ne peut avoir comme conséquence ni dempêcher, invalider ou encore retarder de manière excessive lexécution dune décision de justice, ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision. Dans la présente affaire, à partir du moment où le préfet est devenu lautorité ayant compétence pour fixer la date de lexpulsion forcée, et au vu de labsence dun contrôle judiciaire effectif de ses décisions, la société requérante a été privée de son droit à ce que la contestation lopposant à son locataire soit décidée par un tribunal, comme le veut larticle 6 de la Convention. Cela est contraire au principe de la prééminence du droit. Partant, il y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention. Quant au grief portant sur la durée de la procédure dexécution, la Cour estime quil doit être considéré comme absorbé par le précédent. Article 41 de la Convention La société requérante réclame a) 6 274 408 lires italiennes (ITL) correspondant aux frais dhuissier et honoraires davocat relatifs à la procédure dexécution ; b) 37 200 000 ITL relatifs au manque à gagner en termes de loyers et c) 564 179 000 ITL résultant de limpossibilité de monnayer son bien. De plus, elle demande 20 000 000 ITL pour dommage moral. La Cour nalloue, pour ce qui est du point a), que la somme de 2 832 150 ITL qui correspond aux frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et correspondent à un montant raisonnable. Pour ce qui est du point b), la Cour alloue un dédommagement uniquement jusquà la date à laquelle Immobiliare Saffi a récupéré son appartement (25 608 000 ITL). La Cour rejette la demande sous c), faute de preuves démontrant des tentatives de vente infructueuses. Quant au préjudice moral, la Cour ne juge pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si une société commerciale peut alléguer avoir subi un préjudice moral résultant dun quelconque sentiment dangoisse, puisque, eu égard aux circonstances de lespèce, elle décide de ne rien allouer à ce titre. La Cour alloue 5 000 000 ITL pour frais et honoraires exposés devant la Commission. |
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