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Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo |
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Violazione
dell'articolo 11
(libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei
Diritti dell’Uomo, in ipotesi di
una legge regionale
che obbliga i candidati ad una carica pubblica a dichiarare che essi non
appartengono alla massoneria. Lo Stato Italiano deve versare alla
associazione ricorrente soltanto le spese legali, costituendo di per sé
la sentenza di accertamento della Corte una sufficiente equa
soddisfazione. (traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano del comunicato stampa della cancelleria) L’associazione
ricorrente, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, è una
associazione d’obbedienza massonica italiana che raggruppa
molte logge. Essa esiste dal 1805 ed è affiliata alla Massoneria
universale. Essa lamenta l’adozione da parte della regione Marche
della « legge del 1996 » che
obbliga i candidati ad una carica pubblica a dichiarare che essi
non appartengono alla massoneria, in violazione degli articoli 11, 14 e
13 (diritto ad un ricorso effettivo). Ritenendo
che il provvedimento in questione non
è necessario in una società democratica, la Corte europea dei Diritti
dell’Uomo dichiara all’unanimità che vi è stata violazione
dell’articolo 11, ma che non vi è luogo d’esaminare
separatamente le doglianze sollevate sul terreno degli articoli 13 e 14.
Inoltre, la Corte dichiara all’unanimità che la constatazione
della violazione costituisce una equa soddisfazione sufficiente
per ogni pregiudizio subito
dall’associazione ricorrente e liquida a quest’ultima 10 000 000
ITL per spese legali.). Cour
européenne des Droits de l’Homme QUATRIÈME
SECTION AFFAIRE
GRANDE ORIENTE D’ITALIA DI PALAZZO GIUSTINIANI (Requête
n° 35972/97) STRASBOURG 2
août 2001 En
l’affaire Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie, La
Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant
en une chambre composée de :
MM.
G. Ress, président, Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2001, Rend
l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35972/97)
dirigée contre la République italienne et dont une association de
droit italien, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 31 janvier
1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »). 2. La
requérante est représentée par Me Anton Giulio Lana,
avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement
») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.
V. Esposito. 3. La
requérante alléguait la violation des articles 11, 8, 9, 10, 14 et 13
de la Convention à cause de l’adoption, par la région des Marches,
d’une loi obligeant les candidats à des charges publiques à déclarer
leur non‑appartenance à la maçonnerie. 4. La
requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998,
date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2
du Protocole n° 11). 5. La
requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 §
1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner
l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 6. Par
une décision du 21 octobre 1999, la chambre a déclaré la requête
partiellement recevable. 7. Tant
la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations complémentaires
sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
Toutefois le président de la Chambre a décidé de ne pas accepter
celles du Gouvernement car celui-ci les avait déposées en dehors du délai
fixé sans solliciter aucune prorogation avant l’expiration de ce délai
(article 38 § 1 du règlement). EN
FAIT I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 8. La
requérante est une association d’obédience maçonnique italienne qui
regroupe plusieurs loges. Elle existe depuis 1805 et est affiliée à la
Maçonnerie Universelle. En
droit italien, la requérante a le statut d’une association de droit
privé non reconnue aux termes de l’article 36 du code civil. Elle ne
dispose donc pas de la personnalité juridique. Elle a déposé ses
statuts auprès d’un notaire et ceux-ci sont accessibles à quiconque. Par
la loi régionale n° 34 du 5 août 1996 (« la loi de 1996 »),
publiée au bulletin officiel du 14 août de la même année, la région
des Marches (« la Région ») adopta les règles à suivre
pour les nominations et désignations à des charges publiques du
ressort de la Région (« Norme
per le nomine e designazioni di spettanza della Regione »). Devant
la Cour, la requérante se plaint du préjudice qu’elle subirait en
raison du libellé de l’article 5 de ladite loi régionale (« l’article
5 de la loi de 1996 »). Dans
son article 1er, la loi précise que ces règles s’appliquent
à toutes les nominations et désignations faites par les organes
statutaires de la Région en application de lois, règlements, statuts
et conventions, dans les « organes des organismes et sujets
publics et privés autres que la Région. » Cette disposition
indique que ces règles s’appliquent également aux nominations dans
quinze organismes à caractère régional (indiqués dans l’annexe A
à la même loi) ainsi que, dans certains cas, dans les autres
organismes à caractère régional dont la nomination ou désignation
est du ressort du conseil régional (annexe B à la loi de 1996). L’article
5 de la loi fixe les modalités et les conditions de présentation des
candidatures aux nominations et désignations. Il prévoit, entre autres,
que les candidats ne doivent pas appartenir à la maçonnerie. Il est
ainsi libellé : Article
5 « 1. Jusqu’à
trente jours avant l’expiration du délai prévu pour chaque
nomination ou désignation, peuvent être adressées respectivement au
président du conseil régional et au président du gouvernement régional,
des candidatures par des conseillers régionaux et des groupes du
conseil et par des ordres professionnels, organismes et associations
actifs dans les domaines concernés. 2. La
candidature doit être complétée par la présentation des raisons qui
la justifient, ainsi que par un rapport contenant les renseignements
suivants : a)
commune de résidence, date et lieu de naissance ; b)
diplôme ; c)
curriculum professionnel, activité habituelle, liste des charges
publiques et dans les sociétés à participation publique, ainsi que
dans les sociétés privées inscrites dans des registres publics, assurées
à ce moment ou antérieurement ; d)
absence de conflit d’intérêt avec la charge qui est proposée ; e)
déclaration de non-appartenance à des loges maçonniques ; f)
déclaration, signée par le candidat, d’acceptation de la charge et
faisant état de l’absence de causes qui l’en empêcheraient en
raison de faits d’ordre pénal, civil ou administratif. 3. La
déclaration d’acceptation de la candidature doit être authentifiée
et doit contenir aussi la déclaration du candidat au sujet de l’existence
de causes éventuelles d’incompatibilité, de l’absence de cause
d’empêchement et de l’impossibilité de se porter candidat ayant également
égard à ce qui est prévu par l’article 15 de la loi n° 55 du
19 mars 1990 tel que modifié par la suite. » 9. En
juin 1999, la première commission du conseil régional des Marches a
rejeté un projet de loi régionale (n°352/98) portant sur des
modifications et ajouts à la loi n° 34 de 1996. Ce projet visait entre
autres à abolir la déclaration prévue à l’article 5 de la loi de
1996. II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT 10. L’article
18 de la Constitution est ainsi libellé : « Les
citoyens ont le droit de s’associer librement, sans autorisation, pour
des finalités qui ne sont pas interdites aux individus par la loi pénale. Sont
interdites les associations secrètes ainsi que celles qui poursuivent,
même de manière indirecte, un but politique par le biais d’organisations
à caractère militaire. » La
loi n° 17 du 25 janvier 1982 porte sur les dispositions d’application
de l’article 18 de la Constitution en matière d’associations secrètes
et sur la dissolution de l’association nommée « Loge P2 ».
L’article 1er fixe les critères retenus pour considérer
une association comme étant secrète. Dans
son article 4, la loi indique les mesures à prendre à l’égard des
personnes – employées dans la fonction publique ou nommées à
une charge publique – soupçonnées d’appartenir à une association
secrète. Cette
disposition prévoit également que les régions adoptent des lois régionales
pour leurs agents et des personnes nommées ou désignées par une région
à une charge publique. Ces lois régionales doivent respecter les
principes fixés dans cette même disposition. Selon
les renseignements fournis à la Cour par la requérante, de telles lois
ont été adoptées par les régions de la Toscane (loi n° 68 du 29 août
1983), de l’Emilie-Romagne (loi n° 34 du 16 juin 1984,), de la
Ligurie (loi n° 4 du 22 août 1984), du Piémont (loi n° 65 du 24 décembre
1984) et du Latium (loi n° 23 du 28 février 1985). Aux
termes de deux de ces lois régionales, les personnes nommées ou désignées
à des charges publiques doivent indiquer les associations auxquelles
elles appartiennent (articles 12 de la loi de Toscane et 8 de la loi du
Latium). Les autres lois prévoient les sanctions à appliquer aux
personnes nommées ou désignées s’il apparaît qu’elles sont
membres d’une association secrète (articles 7 de la loi d’Emilie-Romagne,
8 de la loi de la Ligurie, et 8 de la loi du Piémont). La loi d’Emilie-Romagne
contient également l’interdiction de nommer ou désigner des
personnes affiliées à des associations secrètes (article 7 de la
loi d’Emilie-Romagne). |
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continua... |
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