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dell'Uomo sono disponibili nel testo integrale sul sito
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MALTA Corte Europea dei Diritti dellUomo, CASO T. W. contro MALTA sentenza del 29 aprile 1999 |
COMUNICATO STAMPA Par un arrêt rendu à Strasbourg le jeudi 29 avril 1999 dans laffaire T.W. c. Malte, la Cour européenne des Droits de lHomme juge, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de lHomme et quil ne simpose pas dexaminer le grief fondé par le requérant sur larticle 5 § 4. Au titre de larticle 41, elle accorde à lintéressé une certaine somme pour ses frais et dépens. 1. Principaux faits Ressortissant britannique né en 1943, le requérant, M. T.W., réside dans la localité maltaise de Luqa. Soupçonné dattentat à la pudeur, lintéressé fut arrêté puis traduit dans les quarante-huit heures devant un juge de police judiciaire. Il forma une demande de libération sous caution, qui fut communiquée à lAttorney-General. Celui-ci conclut à son rejet. La demande fut alors examinée par un juge de police judiciaire qui nétait pas le même que celui devant lequel le requérant avait initialement comparu. Elle fut rejetée quatre jours après larrestation de lintéressé. Celui-ci fut libéré quinze jours plus tard. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de lHomme le 2 novembre 1994. Après lavoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 4 mars 1998, un rapport dans lequel elle formule lavis unanime quil y a eu violation de larticle 5 § 3 mais non de larticle 5 § 4. Cest le gouvernement maltais qui a porté laffaire devant la Cour. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, laffaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de lHomme le 1er novembre 1998, date dentrée en vigueur dudit Protocole. Larrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de dix-sept juges. 3. Résumé de laffaire Griefs Le requérant voit dans le fait quil ne fut pas traduit aussitôt devant un magistrat ayant le pouvoir de le libérer une violation de larticle 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de lHomme. Il allègue également que, contrairement à ce quexige larticle 5 § 4, il ne disposait daucun recours dhabeas corpus. Décision de la Cour Lexception préliminaire du Gouvernement La Cour décide de joindre au fond lexception préliminaire du Gouvernement, daprès lequel que le requérant na pas épuisé les voies de recours internes puisquil na jamais cherché à invoquer larticle 137 du code pénal qui, conjointement avec larticle 353 du même code, constitue la base légale de la version maltaise de lhabeas corpus. Article 5 § 3 La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle larticle 5 § 3 vise à garantir un contrôle juridictionnel rapide et automatique des placements en détention ordonnés conformément aux dispositions du paragraphe 1 c) de larticle 5. Le magistrat qui exerce ce contrôle doit entendre la personne détenue avant de prendre la décision appropriée. La Cour souligne que larticle 5 § 3 oblige le magistrat à se pencher sur le bien-fondé de la détention. Elle juge également que le contrôle juridictionnel quexige cette disposition ne peut être rendu tributaire dune demande formée au préalable par la personne détenue. Pareille exigence modifierait la nature de la garantie offerte par larticle 5 § 3, qui est distincte de celle prévue par larticle 5 § 4, daprès lequel la personne détenue a le droit dinviter un tribunal à examiner la légalité de sa détention. Elle pourrait même la priver de sa substance, larticle 5 § 3 visant à protéger lindividu contre la détention arbitraire en exigeant que lacte privatif de liberté puisse être soumis à un contrôle juridictionnel indépendant. Un contrôle judiciaire rapide de la détention constitue également pour lindividu objet de la mesure une garantie importante contre les mauvais traitements. Les personnes arrêtées ayant été soumises à pareils traitements pourraient se trouver dans limpossibilité de saisir le juge dune demande de contrôle de la légalité de leur détention. Il pourrait en aller de même pour dautres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes dune déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat. La Cour partage lavis des parties selon lequel la comparution du requérant devant un magistrat le lendemain de son arrestation peut passer pour avoir eu lieu " aussitôt ", au sens de larticle 5 § 3. Daprès le Gouvernement, tout juge de police judiciaire a le pouvoir dordonner doffice la mise en liberté de la personne comparaissant devant lui si celle-ci est accusée dinfractions pour lesquelles la loi nautorise pas le placement en détention. Toutefois, le contrôle automatique requis par larticle 5 § 3 va au-delà du seul aspect de la légalité cité par le Gouvernement. Daprès la Cour, ce contrôle doit être suffisamment ample pour couvrir les diverses circonstances militant pour ou contre la détention. Le Gouvernement soutient quen présentant une requête fondée sur larticle 137 du code pénal, le requérant aurait pu obtenir un contrôle de la légalité de sa détention allant au-delà de la question de savoir si les accusations dont il faisait lobjet autorisaient une détention. La Cour estime toutefois que le respect de larticle 5 § 3 ne peut être assuré par lexistence dun recours du genre de celui exigé par larticle 5 § 4. De toute manière, il na pas été démontré que le contrôle intervenant à la suite dune demande formée au titre de larticle 137 du code pénal soit dune portée telle quil autorise un examen du bien-fondé de la détention. En conséquence, la Cour rejette lexception préliminaire du Gouvernement. La Cour considère de surcroît que la comparution du requérant devant le juge de police judiciaire le lendemain de son arrestation nétait pas apte à assurer le respect de larticle 5 § 3, puisque ledit magistrat navait pas le pouvoir dordonner la libération de lintéressé. Elle juge donc quil y a eu violation de ladite clause. Pour être parvenue à cette conclusion, elle nen partage pas moins lavis du Gouvernement selon lequel la question de la libération sous caution est une question distincte, qui ne peut se poser que dans les cas darrestation et de détention régulières. Elle estime en conséquence ne pas avoir à lexaminer aux fins du grief tiré de larticle 5 § 3. Article 5 § 4 La Cour note que les parties nont pas abordé cette question devant elle. Dès lors, et compte tenu également de sa conclusion au titre de larticle 5 § 3, elle ne juge pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de larticle 5 § 4. Article 41 La Cour considère queu égard aux circonstances particulières de lespèce le constat dune violation de larticle 5 § 3 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement souffert par le requérant. Elle alloue à lintéressé 2600 lires maltaises pour ses frais et dépens. Les juges Bonello, dune part, et Tulkens et Casadevall, dautre part, ont exprimé des opinions en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à larrêt. |
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