| PORTOGALLO
Corte Europea dei Diritti
dellUomo |
(Ricorso n° 33290/96)
VITA FAMILIARE:
(violazione dellarticolo 8 combinato con larticolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo). La sentenza che accerta la violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione e lo Stato Portoghese deve versare al ricorrente 2.150.000 scudi portoghesi per spese ed onorari legali. (estratto dalla motivazione) Con la sentenza pronunciata a Strasburgo il 21 dicembre 1999 nel caso Salgueiro da Silva Mouta contro Portogalllo, la Corte europea dei Diritti dellUomo dichiara, allunanimità, che vi è stata la violazione dellarticolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) combinato con larticolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei Diritti dellUomo, e che non è necessario accertare se sussista anche la violazione dellarticolo 8, considerato isolatamente. In applicazione dellarticolo 41 (equa soddisfazione) della Convenzione, la Corte dichiara che la sua sentenza costituisce di per sè un'equa soddisfazione sufficiente quanto al danno sofferto dal ricorrente, ed essa attribuisce a quest'ultimo 1.800.000 scudi portoghesi per gli onorari della difesa e 350.000 scudi portoghesi per spese legali. 1. Principaux faits Le requérant, João Manuel Salgueiro da Silva Mouta, ressortissant portugais, est né en 1961 et réside à Queluz (Portugal). Le requérant se vit interdire par son ex-femme de rendre visite à sa fille M., au mépris dun accord conclu lors de leur divorce. Il demanda à se voir confier la garde de lenfant, ce qui lui fut accordé en 1994 par le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne. M. vécut avec son père jusquà ce quen 1995, elle soit, daprès le requérant, enlevée par sa mère. En appel, la mère recouvra la garde tandis que le requérant obtint le droit de visite que, selon lui, il ne put exercer. Dans son arrêt, la cour dappel de Lisbonne confia la garde de M. à sa mère se fondant sur deux motifs : lintérêt de lenfant et le fait que le requérant est homosexuel et vit avec un autre homme. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de lHomme le 12 février 1996. Examinée par la Cour depuis le 1er novembre 1998 en vertu des dispositions du Protocole n° 11 à la Convention, la requête a été déclarée recevable le 1er décembre 1998. Une audience a eu lieu le 28 septembre 1999 à huis clos. Larrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges 3. Résumé de larrêt Griefs Le requérant se plaint davoir été victime à la fois dune ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par larticle 8 de la Convention européenne des Droits de lHomme, et dune discrimination contraire à larticle 14 de la Convention. Il dénonce également, sur le terrain de larticle 8, le fait davoir été contraint par la cour dappel à cacher son homosexualité lors de ses rencontres avec sa fille. Décision de la Cour Article 8 combiné avec larticle 14 de la Convention La Cour note demblée quil ressort de la jurisprudence des organes de la Convention que larticle 8 sapplique aux décisions dattribution de la garde dun enfant à un des parents après divorce ou séparation. Larrêt de la cour dappel de Lisbonne en question, dans la mesure où il a annulé le jugement du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne qui avait octroyé lautorité parentale au requérant, sanalyse en une ingérence dans le droit de lintéressé au respect de sa vie familiale. La Cour observe ensuite que pour annuler la décision du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne et, par conséquent, conférer lautorité parentale à la mère au détriment du père, la cour dappel a examiné certes lintérêt de lenfant mais a introduit un élément nouveau, à savoir le fait que le requérant était homosexuel et quil vivait avec un autre homme. Il y a donc eu une différence de traitement entre le requérant et la mère de M., qui reposait sur lorientation sexuelle du requérant, notion qui est couverte par larticle 14 de la Convention. Une telle différence de traitement est discriminatoire au sens de cette disposition si elle manque de justification objective et raisonnable, cest-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime, et sil ny a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La décision de la cour dappel poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la santé et des droits de lenfant. Pour savoir si la décision qui a finalement été prise a manqué de base raisonnable, la Cour recherche si lélément nouveau introduit par la cour dappel de Lisbonne, soit lhomosexualité du requérant, était un simple obiter dictum, dépourvu dune incidence directe sur la solution de la question litigieuse, ou si, au contraire, il a revêtu un caractère décisif. A cette fin, la Cour examine larrêt de la cour dappel de Lisbonne et relève que cette dernière, après avoir considéré quil ny avait pas de raisons suffisantes permettant de retirer à la mère lautorité parentale qui lui avait été confiée par laccord entre les parents, a ajouté que : " ( ) même si ce nétait pas le cas, nous pensons que lenfant doit être confiée à sa mère ". La cour dappel prit alors en considération le fait que le requérant était homosexuel et vivait avec un autre homme pour observer que " lenfant doit vivre au sein ( ) dune famille traditionnelle portugaise " et qu " il ny a pas ici lieu de chercher à savoir si lhomosexualité est ou non une maladie ou si elle est une orientation sexuelle à légard des personnes du même sexe. Dans les deux cas, lon est en présence dune anormalité et un enfant ne doit pas grandir à lombre de situations anormales ". Pour la Cour, ces passages de larrêt de la cour dappel de Lisbonne ne sont pas de simples formules maladroites ou malheureuses, ou de simples obiter dicta, mais donnent à penser que lhomosexualité du requérant a pesé de manière déterminante dans la décision finale, ce qui constitue une distinction dictée par des considérations tenant à lorientation sexuelle du requérant quon ne saurait tolérer daprès la Convention. Cette conclusion est renforcée par le fait que la cour dappel, lorsquelle a statué sur le droit de visite du requérant, a dissuadé ce dernier davoir un comportement permettant à lenfant, lors des périodes de visite, de comprendre que son père vit avec un autre homme " dans des conditions similaires à celles des conjoints ". La Cour conclut donc à la violation de larticle 8 combiné avec larticle 14. Article 8 de la Convention considéré isolément La Cour estime inutile de statuer sur la violation alléguée de larticle 8 pris isolément car les arguments avancés sur ce point coïncident, en substance, avec ceux examinés dans le contexte de larticle 8 combiné avec larticle 14. Article 41 de la Convention Le requérant a demandé une " réparation juste " sans toutefois chiffrer sa demande. Dans ces conditions, la Cour estime que le constat de manquement figurant dans larrêt constitue, en soi, une satisfaction équitable quant au dommage allégué. Elle alloue en revanche au requérant une somme totale de 2 150 000 escudos portugais pour frais et honoraires. |
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