REGNO UNITO CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO
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Divieto di trattamenti inumani o degradanti in danno di minori (violazione dellarticolo 3 della Convenzione Europea
dei Diritti dellUomo) in conseguenza dellomesso intervento delle pubbliche
istituzioni a protezione di minori costretti dai loro genitori a vivere in un ambiente
familiare degradato e di totale abbandono
fisico e psicologico. Lo Stato Inglese deve versare 8 000
sterline inglesi al sig. Z., 100 000 sterline al sig.
A., 80 000 sterline al sig. B. e 4 000 sterline al sig. C. per
il danno morale sofferto ed inoltre 32 000 sterline a ciascuno dei ricorrenti per il danno morale , oltre le spese
legali complessivamente liquidate in
39 000 sterline. (comunicato
stampa) La Corte ha statuito : ·
allunanimità, che vi è stata violazione
dellarticolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione
europea dei Diritti dellUomo ;
1. Principaux
faits Les
requérants, tous ressortissants britanniques, sont quatre frères et surs : Z,
née en 1982, A, né en 1984, B, né en 1986 et C, née en 1988. En
octobre 1987, la famille des requérants fut signalée aux services sociaux par leur
visiteuse sanitaire, qui exprima sa préoccupation concernant les enfants et rapporta que
Z. dérobait de la nourriture. Pendant
les quatre ans et demi qui suivirent, les services sociaux surveillèrent la famille et
prêtèrent diverses formes de soutien aux parents. Au cours de cette période, les
problèmes persistèrent. En octobre 1989, alors quelle enquêtait sur un
cambriolage, la police constata que les chambres des enfants se trouvaient dans une
saleté repoussante, les matelas étant imprégnés durine. En mars 1990, on signala
que Z. et A. volaient de la nourriture dans les poubelles de lécole. En septembre
1990, lon rapporta que A. et B. avaient des ecchymoses sur le visage. A plusieurs
reprises, on signala que les enfants étaient enfermés dans leur chambre et étalaient
DES excréments sur les vitres. Enfin, le 10 juin 1992, les enfants furent placés dans
des foyers daccueil durgence sur la demande de leur mère, qui déclara que si
on ne les lui retirait pas, elle finirait par les maltraiter. La pédopsychiatre
consultante qui examina les enfants constata chez les trois aînés des signes de graves
troubles psychologiques et ajouta quil sagissait de la pire affaire de
négligence et dabus affectif quil lui avait été donné de voir. LOfficial
Solicitor, agissant pour les requérants, engagea une action en réparation pour
négligence contre lautorité locale, alléguant que celle-ci ne sétait pas
suffisamment préoccupée du bien-être des enfants et navait pris aucune mesure
effective pour les protéger. A lissue dune procédure qui sacheva
devant la Chambre des lords, les demandes des requérants furent rayées du rôle. Par un
arrêt rendu le 29 juin 1995 et concernant trois affaires, Lord Browne-Wilkinson déclara
notamment queu égard aux arguments dordre public, les autorités locales ne
pouvaient être tenues à réparation pour négligence dans laccomplissement de
leurs obligations légales en matière de protection de lenfance. 2. Procédure La
requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de lHomme le
9 octobre 1995 et déclarée recevable le 26 mai 1998. Dans son rapport (que
lon peut consulter sur HUDOC, sur le site internet de la Cour wwww.echr.coe.int), la
Commission, à lunanimité, formule lavis quil y a eu violation des
articles 3 et 6 de la Convention, et quaucune question distincte ne se pose sous
langle des articles 8 et 13. Elle a porté laffaire devant la Cour le 25
octobre 1999. Une audience a eu lieu le 28 juin 2000. 3. Composition
de la Cour Larrêt
a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir : Luzius Wildhaber
(Suisse), président, ainsi que
Paul Mahoney, greffier adjoint. 4. Griefs Les
requérants allèguent que lautorité locale na pas pris les mesures
adéquates pour les protéger de la négligence et des abus graves dont on savait
quils étaient victimes du fait des mauvais traitements que leur infligeaient leurs
parents ; ils prétendent également ne pas avoir eu accès à un tribunal ou disposé
dun recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 3, 6, 8 et 13 de la
Convention. 5. Décision
de la Cour Article 3 La Cour
rappelle que larticle 3 de la Convention consacre lune des valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques, et prohibe en termes absolus la torture et
les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les Etats qui ont ratifié la
Convention européenne des Droits de lHomme ont lobligation de prendre des
mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient
soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même
administrés par des particuliers. Ces dispositions doivent permettre une protection
efficace notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures
raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou
auraient dû avoir connaissance. Nul ne
conteste que la négligence et les abus dont ont souffert les quatre enfants requérants
atteignent le seuil requis pour être qualifiés de traitement inhumain et dégradant. Le
Gouvernement ne conteste pas lopinion de la Commission selon laquelle le traitement
subi par les quatre requérants a atteint le degré de gravité prohibé par
larticle 3 et lEtat a failli à lobligation positive que lui faisait
larticle 3 dassurer aux intéressés une protection suffisante contre tout
traitement inhumain et dégradant. Ce traitement fut porté à lattention de
lautorité locale dès le mois doctobre 1987. Celle-ci avait lobligation
légale de protéger les enfants et avait à sa disposition un éventail de moyens, dont
le pouvoir de retirer les requérants de leur foyer. Toutefois, ce nest que le
30 avril 1992 que ceux-ci firent lobjet dun placement durgence, sur
linsistance de leur mère. Pendant
la période de quatre ans et demi qui sétait écoulée dans lintervalle, ils
avaient vécu au sein de leur famille ce que la pédopsychiatre consultante qui les
examina décrivit comme une expérience horrible. Le Fonds dindemnisation des
dommages résultant dinfractions pénales avait également constaté que les enfants
sétaient trouvés en butte à une négligence extrême et avaient subi des dommages
corporels et psychologiques directement imputables à des actes de violence. La Cour
reconnaît que les services sociaux doivent faire face à des décisions difficiles et
sensibles et admet limportance du principe selon lequel il y a lieu de respecter et
préserver la vie familiale. En lespèce, toutefois, il ne fait aucun doute que le
système a failli à protéger les enfants requérants de la négligence et des abus
graves quils ont subis sur une longue période. Dès lors, il y a eu violation de
larticle 3. Article 8 Eu égard
à son constat de violation de larticle 3, la Cour estime quaucune question
distincte ne se pose sous langle de larticle 8 de la Convention. Article 6 Quant à
lapplicabilité de larticle 6 de la Convention, la Cour considère quil
y avait dès le début de la procédure une contestation réelle et sérieuse sur
lexistence du droit que les requérants affirmaient tirer du régime de la
responsabilité pour négligence, et que ceux-ci pouvaient prétendre, au moins de
manière défendable, avoir un droit reconnu en droit interne. Dès lors, larticle 6
est applicable à laction en responsabilité pour négligence quils ont
intentée à lencontre de lautorité locale. Quant à
lobservation de larticle 6, la Cour constate que la procédure engagée par
les requérants dans leur pays a produit comme résultat que ni eux ni aucun enfant ayant
des griefs analogues aux leurs ne peuvent actionner lautorité locale en réparation
pour négligence, quelque prévisible et grave quait été le
préjudice subi, et quelque déraisonnable que se soit montrée lautorité locale en
sabstenant de prendre des mesures pour prévenir ce dommage. Toutefois, cela ne
découlait pas dun obstacle procédural ou de la mise en jeu dune immunité
ayant pour effet de restreindre laccès à un tribunal. La radiation du rôle de
laffaire résultait de lapplication par les juridictions internes des
principes du droit matériel, et il nappartient pas à la Cour de statuer sur le
contenu à donner au droit interne. Il demeure que les requérants ont raison
daffirmer que la lacune quils ont décelée dans le droit interne est de
nature à soulever une question sur le terrain de la Convention. La Cour estime toutefois
quil sagit là dun point à examiner au regard de larticle 13, et
non de larticle 6 § 1. Les requérants se plaignent essentiellement
de ne pas avoir bénéficié dun recours devant les tribunaux pour critiquer le fait
quon ne leur eût pas garanti le degré de protection contre les abus auquel ils
avaient droit en vertu de larticle 3 de la Convention. Considérant que cest
sur le terrain de larticle 13 quil convient dexaminer le droit à
réparation des requérants, la Cour estime quil ny a pas eu violation de
larticle 6 de la Convention. Article
13 Sur le
terrain de larticle 13, la Cour observe que dans les cas où lon reproche aux
autorités de navoir pas protégé des personnes contre les actes dautres
particuliers, la victime ou sa famille doit disposer dun mécanisme permettant
détablir, le cas échéant, la responsabilité dagents ou organes de
lEtat pour des actes ou omissions emportant violation des droits consacrés par la
Convention. Par ailleurs, lorsque la violation concerne les articles 2 ou 3, qui comptent
parmi les dispositions les plus fondamentales de la Convention, une indemnisation du
dommage moral découlant de la violation doit en principe être possible et faire partie
du régime de réparation mis en place. Les
requérants affirment que seule pouvait offrir un recours effectif dans leur affaire une
procédure juridictionnelle contradictoire contre lorgane public responsable du
manquement. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît que lensemble des recours
dont disposaient les requérants ne revêtait pas un caractère suffisamment effectif. Il
souligne que désormais les victimes datteintes aux droits de lhomme peuvent,
en vertu de la loi de 1998 sur les droits de lhomme, engager des procédures devant
les tribunaux, qui ont le pouvoir daccorder des dommages-intérêts. La Cour
estime quen lespèce les requérants nont disposé ni dun moyen
approprié de faire examiner leurs allégations selon lesquelles lautorité locale
avait failli à les protéger dun traitement inhumain et dégradant, ni dune
possibilité dobtenir une décision exécutoire leur allouant une indemnité pour le
dommage subi de ce fait. Par conséquent, ils ne se sont pas vu offrir un recours effectif
pour dénoncer le manquement à larticle 3 ; dès lors, il y a eu violation de
larticle 13 de la Convention. Les juges
Rozakis, Palm, Thomassen, Casadevall et Kovler ont exprimé des opinions en partie
dissidentes dont le texte se trouve joint à larrêt, de même que celui de
lopinion concordante de Lady Justice Arden et du juge Kovler. |
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