DIRITTO ALLA
VITA
(violazione dellarticolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo) in
conseguenza delle omesse indagini sulle circostanze della morte dei parenti dei
ricorrenti, avvenuta ad opera della polizia in Irlanda del Nord.
Lo Stato Inglese deve versare a ciascuno dei ricorrenti 10.000. sterline inglesi per il
danno morale sofferto oltre le spese legali.
(comunicato stampa)
La Cour dit à lunanimité quil y a eu
violation de larticle 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de
lHomme, à raison des lacunes de lenquête menée sur les circonstances des
décès, et ce dans les quatre affaires ;
I non-violation de larticle 6 - 1 (droit à un procès équitable) dans les affaires
Hugh Jordan et Kelly et autres ;
II non-violation de larticle 14 (interdiction de toute discrimination) dans les
quatre affaires ;
III non-violation de larticle 13 (droit à un recours effectif) dans les quatre
affaires.
Au titre de larticle 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue
10 000 livres sterling (GBP) à chacun des requérants pour dommage moral et, pour frais
et dépens, 30 000 GBP à Hugh Jordan, 25 000 GBP à Jonathan McKerr, la somme
globale de 30 000 GBP aux requérants dans laffaire Kelly et autres, et 20
000 GBP à Mary Shanaghan. Les arrêts nexistent quen anglais.
1. Principaux faits
Hugh Jordan Hugh Jordan, qui possède la double nationalité irlandaise et
britannique, est né en 1941 et vit à Belfast, en Irlande du Nord.
Le 25 novembre 1992, le fils du requérant, Pearse Jordan, âgé de 22 ans, fut abattu de
trois balles dans le dos à Belfast par des membres de la Police royale de lUlster
(Royal Ulster Constabulary la « RUC »), alors quil nétait pas armé.
Le 16 novembre 1993, le Director of Public Prosecutions (le « DPP ») rendit un
non-lieu car il ne disposait pas de preuves suffisantes pour mener les poursuites. Le 4
janvier 1995 débuta lenquête judiciaire sur le décès menée par un Coroner. Elle
fut suspendue le 26 mai 1995 afin que le requérant puisse entamer une procédure de
contrôle juridictionnel au sujet du refus du Coroner de donner à la famille accès en
priorité aux déclarations des témoins et à la décision de celui-ci daccepter
que les témoins de la RUC gardent lanonymat. Lenquête judiciaire nest
toujours pas terminée. Le 7 décembre 1992, le requérant avait engagé une procédure
civile en arguant que la mort résultait dun acte délictueux. Celle-ci en est au
stade de la communication.
McKerr Jonathan McKerr, ressortissant irlandais né en 1974, vit à Lurgan, dans le
comté dArmagh, en Irlande du Nord.
Le 11 novembre 1982, le père du requérant, Gervaise McKerr, conduisait une voiture à
bord de laquelle se trouvaient deux passagers, Eugen Toman et Sean Burns. Les trois
hommes, non armés, trouvèrent la mort lors dun incident au cours duquel des
policiers de la RUC auraient tiré 109 cartouches sur la voiture. Trois policiers furent
poursuivis pour le meurtre dEugen Toman. Le 5 juin 1984, le juge conclut à
lissue de la plaidoirie de laccusation que les preuves étaient insuffisantes
pour établir la culpabilité et acquitta les policiers. Le 24 mai 1984, John Stalker, qui
était à lépoque contrôleur général de la police et Manchester et des environs,
fut désigné pour diriger une enquête sur cet incident et deux autres au cours desquels
des policiers de la RUC avaient eu recours à la force meurtrière. Il fut ensuite
remplacé par Colin Sampson, préfet de police du West Yorkshire. Les rapports
denquête définitifs furent remis à la RUC et au DPP le 23 mars 1987. Dans une
déclaration devant la Chambre des lords, lAttorney-General annonça quil
nétait pas justifié de procéder à dautres poursuites.
Le 4 juin 1984 souvrit une enquête judiciaire sur la mort des trois hommes. Les 9
novembre 1988 et 5 mai 1994, le ministre chargé de lIrlande du Nord émit des
certificats dimmunité dans lintérêt public interdisant la divulgation de
documents de sécurité sensibles, dont les rapports Stalker et Sampson. Le Coroner finit
par abandonner lenquête le 8 septembre 1994, après avoir tenté en vain
dobtenir la divulgation des éléments dinvestigation de Stalker et Sampson.
Le 19 août 1991, la mère du requérant intenta une procédure civile au sujet de la mort
du père de ce dernier. Aucune autre action na été ouverte.
Kelly et autres les neuf requérants sont tous des ressortissants irlandais
Vincent Kelly, né en 1926, réside à Dungannon, comté de Tyrone ; Kevin McKearney,
né en 1924, réside à Moy, comté de Tyrone ; Amelia Arthurs, née en 1941, vit à
Dungannon, comté de Tyrone ; Letitia Donnelly, née en 1936, vit à Dungannon,
comté de Tyrone ; Mary Kelly, née en 1936, vit à Dungannon, comté de
Tyrone ; Annie Gormley, née en 1926, vit à Dungannon, comté de Tyrone ;
Patricke OCallaghan, né en 1913, vit à Benburb, comté de Tyrone ; Carmel
Lynagh, né en 1934, vit à Clones ; et Brigid Hughes, née en 1946, vit à Moy,
comté de Tyrone.
Le 8 mai 1987, 24 soldats et trois policiers de la RUC montèrent une embuscade pour
surprendre des terroristes qui devaient attaquer le poste de la RUC de Loughgall. Après
larrivée au poste dune unité de lIRA armée et munie dune grande
quantité dexplosifs, huit membres de lIRA (Patrick Kelly, Michael Gormley,
Seamus Donnelly, Patrick McKearney, James Lynagh, Eugene Kelly, Declan Arthurs, Gerard
OCallaghan) trouvèrent la mort. Une neuvième personne, Antony Hughes, un civil qui
passait par là, fut également tué par des balles tirées par les forces de sécurité.
Les 2 décembre 1988, 20 mars 1990 et 2 mai 1990, les familles de sept des défunts
engagèrent des actions civiles. Le 22 septembre 1990, le DPP conclut que les preuves
disponibles ne justifiaient pas des poursuites. Le 24 septembre 1990, le Coroner
suspendit lenquête dans lattente de lissue dune procédure de
contrôle juridictionnel ouverte par les familles concernant ladmission de
déclarations écrites à titre de preuves. Lenquête se conclut le 2 juin 1995.
Shanaghan Mary Theresa Shanaghan, ressortissante irlandaise née en 1924, vit à
Castlederg, en Irlande du Nord.
Son fils, Patrick Shanaghan, membre du Sinn Fein, était soupçonné par la RUC
dappartenir à lIRA et davoir participé à des actes de terrorisme. Aux
alentours du mois de décembre 1990, la RUC informa Patrick Shanaghan que des documents
des forces de sécurité renfermant des informations personnelles, dont un montage photo,
étaient tombés accidentellement de larrière dun véhicule de larmée.
On linforma ultérieurement quil risquait dêtre pris pour cible par des
terroristes loyalistes. Le 12 août 1991, il fut tué par un tireur masqué.
Lenquête se tint du 26 mars au 20 juin 1996. Le 22 juillet 1994, la requérante
avait intenté une action en indemnisation pour le meurtre de son fils.
2. Composition de la Cour
Les arrêts ont été rendus par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Jean-Paul Costa (Français), président,
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Nicolas Bratza (Britannique),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
ainsi que Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de larrêt
Griefs
Hugh Jordan Le requérant se plaignait notamment de ce que son fils avait été
tué en conséquence dun recours excessif à la force contraire à larticle 2
de la Convention. Sur ce terrain, il dénonçait également labsence de poursuites
quant à ce meurtre injustifié et le non-respect de lexigence procédurale de
larticle 2, selon laquelle il aurait dû y avoir une enquête effective sur les
circonstances dans lesquelles son fils avait trouvé la mort. Il faisait valoir en
particulier que lenquête judiciaire était entachée de vice en raison de sa
portée limitée, de labsence dassistance judiciaire pour la famille, de la
non-divulgation à lavance à la famille des dépositions soumises à
lenquête et de limpossibilité dobliger à comparaître comme témoin
le policier qui avait tiré. Il se plaignait aussi sous langle de larticle 6
de ce que son fils navait pas bénéficié dun procès équitable, sous
langle de larticle 14 de ce que le nombre élevé de meurtres commis par les
forces de sécurité parmi la communauté catholique ou nationaliste, combiné avec le
faible nombre de poursuites et de condamnations, emportaient une discrimination et, sur le
terrain de larticle 13, de labsence de recours effectifs pour redresser ces
griefs.
McKerr Le requérant se plaignait notamment de ce que son père, Gervaise McKerr,
avait été tué en conséquence dun recours excessif à la force contraire à
larticle 2 de la Convention. De plus, selon lui, les poursuites dirigées contre les
policiers de la RUC étaient irrégulières ; il citait notamment le parti pris dont
aurait fait preuve le juge du fond et le non-respect de lexigence procédurale
prévue à larticle 2. Il faisait valoir en particulier que lenquête
judiciaire était entachée de vice en raison de sa portée limitée, de labsence
dassistance judiciaire pour la famille, de la non-divulgation à lavance à la
famille des dépositions soumises à lenquête, de lusage de certificat
dimmunité dans lintérêt public et de limpossibilité dobliger
à comparaître comme témoin les policiers qui avaient tiré. Il soumettait également
des griefs au titre des articles 14 et 13.
Kelly et autres Les requérants se plaignaient notamment de ce que leurs proches
avaient été tués par un recours excessif à la force contraire à larticle 2 et
de ce que lopération navait pas été correctement commandée et conduite.
Ils dénonçaient également le non-respect de lobligation procédurale énoncée à
larticle 2, faisant valoir en particulier que lenquête judiciaire était
entachée de vice en raison de sa portée limitée, de labsence dassistance
judiciaire pour la famille, de la non-divulgation à lavance à la famille des
dépositions soumises à lenquête et de limpossibilité dobliger à
comparaître comme témoin les policiers qui avaient tiré. Ils dénonçaient également
labsence de procès équitable sur le terrain de larticle 6 et soumettaient
des griefs sous langle des articles 14 e t13.
Shanaghan La requérante se plaignait notamment de ce que son fils, Patrick
Shanaghan, avait été tué avec la complicité de la RUC au mépris de larticle 2.
Elle dénonçait en outre le non-respect de lobligation procédurale de
larticle 2, faisait valoir en particulier que lenquête judiciaire était
entachée de vice en raison de sa portée limitée et de sa durée excessive. Elle
soumettait également des griefs au titre des articles 14 et 13.
Décision de la Cour
Article 2
Responsabilité alléguée du Royaume-Uni pour les décès en cause
Sagissant de la responsabilité alléguée du Royaume-Uni pour les décès en cause,
la Cour note demblée que ces affaires posent un certain nombre de questions
fondamentales quant aux faits, qui sont actuellement examinées dans le cadre des
procédures internes. Elle estime quelle ne doit pas se livrer à un exercice qui
ferait double emploi avec celui mené par les juridictions civiles, qui sont mieux
placées et équipées pour établir les faits. La Cour ne considère pas que lun
quelconque des éléments des différentes affaires prive les juridictions civiles de leur
faculté détablir les faits ou de se prononcer sur le caractère régulier ou non
de la mort ou sur les infractions ou imprudences commises par les forces de sécurité
(comme cela est allégué dans laffaire Shanaghan). La Cour nest pas non plus
convaincue quil convienne de sappuyer sur les documents fournis par les
parties pour tirer des conclusions quant à la responsabilité des meurtres. Les récits
écrits nont pas été vérifiés au moyen dinterrogatoires ou de
contre-interrogatoires ; ils ne sont pas suffisamment complets pour se fonder sur eux
et pourraient induire en erreur. La situation ne saurait sassimiler à une mort en
garde à vue où on peut considérer quil incombe à lEtat de fournir une
explication satisfaisante et plausible.
En outre, la Cour nest pas prête à procéder à une analyse des incidents survenus
au cours des trente dernières années sur la base essentiellement dinformations
statistiques et de preuves sélectives, aux fins détablir sils révèlent
lexistence dune pratique des forces de sécurité consistant à recourir à
une force disproportionnée.
Toutefois, la Cour relève, sur le terrain de larticle 2, quil y a lieu de
mener des enquêtes de nature à conduire à lidentification et à la punition des
responsables en cas dallégation dhomicide illégal. La Cour a donc recherché
si cette exigence procédurale de larticle 2 avait été respectée.
Aspect procédural de larticle 2
Dans les quatre affaires, la Cour constate quil ne lui appartient pas de préciser
en détail les modalités que doivent suivre les autorités pour procéder à un examen
adéquat des circonstances dans lesquelles des agents de lEtat ont commis un
homicide. Bien que le système écossais où un juge dune juridiction pénale mène
lenquête ait été cité en exemple, il ny a aucune raison de supposer
quil sagit là de la seule méthode possible. On ne peut pas dire non plus
quil doive y avoir une procédure unique satisfaisant à toutes les exigences.
Lorsque létablissement des faits, lenquête pénale et les poursuites sont
effectués séparément ou en commun par plusieurs autorités, comme cest le cas en
Irlande du Nord, la Cour considère que les exigences de larticle 2 peuvent malgré
tout être satisfaites à condition que, en tenant compte dautres intérêts
légitimes comme la sécurité nationale ou la protection déléments pertinents
pour dautres enquêtes, ces activités offrent les garanties nécessaires de
manière accessible et effective. Or les procédures disponibles dans les quatre affaires
nont pas respecté léquilibre voulu.
Dans laffaire Hugh Jordan, la Cour constate que la procédure denquête sur le
recours à la force meurtrière de la part du policier concerné présente les lacunes
suivantes :
· une absence dindépendance des policiers enquêtant sur lincident par
rapport à ceux impliqués dans lincident ;
· une absence dexamen public et dinformation à la famille de la victime
quant aux raisons pour lesquelles le DPP a décidé de ne poursuivre aucun policier ;
· le policier qui a tué Pearse Jordan na pas pu être contraint de comparaître
lors de lenquête judiciaire en qualité de témoin ;
· la procédure denquête na pas permis dobtenir un verdict ou des
conclusions susceptibles de contribuer de manière effective à déboucher sur des
poursuites à raison des infractions pénales qui auraient pu être mises au jour ;
· labsence daide judiciaire à la famille de la victime pour sa
représentation et la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur
comparution à lenquête ont empêché le requérant de participer pleinement à
cette enquête et contribué à la suspension de la procédure pendant de longues
périodes ;
· la procédure denquête judiciaire na pas débuté promptement et na
pas été menée dans un délai raisonnable.
Dans laffaire McKerr, la Cour juge que la procédure denquête sur le recours
à la force meurtrière de la part des policiers présente les lacunes suivantes :
· une absence dindépendance des policiers enquêtant sur lincident par
rapport à ceux impliqués dans lincident ;
· une absence dexamen public et dinformation à la famille de la victime
quant aux investigations indépendantes de la police sur lincident, notamment quant
aux raisons pour lesquelles le DPP a décidé de ne poursuivre aucun policier à ce stade
pour avoir égaré ou tenté dégarer la justice ;
· la procédure denquête na pas permis dobtenir un verdict ou des
conclusions susceptibles de contribuer de manière effective à déboucher sur des
poursuites à raison des infractions pénales qui auraient pu être mises au jour ;
· la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution à
lenquête a empêché le requérant de participer pleinement à cette enquête et
contribué à la suspension de la procédure pendant de longues périodes ;
· le certification dimmunité dans lintérêt public a empêché
lenquête judiciaire de porter sur des sujets en rapport avec les questions restant
en suspens dans laffaire ;
· les policiers qui ont tiré sur Gervaise McKerr nont pas pu être contraints de
comparaître lors de lenquête judiciaire en qualité de témoins ;
· la police na pas mené une enquête indépendante avec la célérité
voulue ;
· la procédure denquête judiciaire na pas débuté promptement et na
pas été menée dans un délai raisonnable.
La Cour observe que labsence dindépendance de lenquête de la RUC et
labsence de transparence des investigations menées ensuite sur les allégations
dobstruction policière lors cette enquête peuvent passer pour constituer le
cur des problèmes rencontrés lors des procédures qui ont suivi. Les juridictions
internes ont relevé que lenquête judiciaire nétait pas le cadre approprié
pour traiter des questions plus générales soulevées par laffaire. Or aucune autre
procédure publique nétait accessible pour remédier aux lacunes constatées.
Dans laffaire Kelly et autres, la Cour note que la procédure denquête sur le
recours à la force meurtrière de la part des forces de sécurité présente les lacunes
suivantes :
· une absence dindépendance des policiers enquêtant sur lincident par
rapport aux membres des forces de sécurité impliqués dans lincident ;
· une absence dexamen public et dinformation à la famille des victimes quant
aux raisons pour lesquelles le DPP a décidé de ne poursuivre aucun soldat ;
· la procédure denquête na pas permis dobtenir un verdict ou des
conclusions susceptibles de contribuer de manière effective à déboucher sur des
poursuites à raison des infractions pénales qui auraient pu être mises au jour ;
· les soldats qui ont tué les victimes nont pas pu être contraints de
comparaître lors de lenquête judiciaire en qualité de témoins ;
· la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution à
lenquête ont empêché les requérants de participer pleinement à cette enquête
et contribué à la suspension de la procédure pendant de longues périodes ;
· la procédure denquête judiciaire na pas débuté promptement et na
pas été menée dans un délai raisonnable.
Dans laffaire Shanaghan, la Cour constate que la procédure denquête sur le
recours à la force meurtrière de la part du policier concerné présente les lacunes
suivantes :
· il na pas été montré quil y avait eu une enquête rapide ou effective
sur les allégations de complicité dans le cadre de la mort de Patrick Shanaghan ;
· une absence dindépendance des policiers enquêtant sur lincident par
rapport aux membres des forces de sécurité accusés de complicité avec les
paramilitaires loyalistes qui ont tiré ;
· une absence dexamen public et dinformation à la famille de la victime
quant aux raisons pour lesquelles le DPP a décidé de ne pas procéder à des poursuites
en ce qui concerne lallégation de complicité ;
· lenquête judiciaire na pas porté sur les allégations de complicité de
la part membres des forces de sécurité en vue de désigner Patrick Shanaghan comme cible
et de le tuer ;
· la procédure denquête na pas permis dobtenir un verdict ou des
conclusions susceptibles de contribuer de manière effective à déboucher sur des
poursuites à raison des infractions pénales qui auraient pu être mises au jour ;
· la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution à
lenquête ont empêché le requérant de participer pleinement à cette enquête ;
· la procédure denquête judiciaire na pas débuté promptement.
Dans ces quatre affaires, la Cour observe que le manque de transparence et
deffectivité constaté va à lencontre de lobjectif identifié par les
tribunaux internes, à savoir dissiper les soupçons et rumeurs. Des procédures assurant
que les agents de lEtat rendent des comptes sont indispensables pour conserver la
confiance de la population et répondre aux préoccupations légitimes que peut susciter
le recours à la force meurtrière. Labsence de pareilles procédures ne ferait que
nourrir les craintes de motivations funestes, comme le montrent notamment les allégations
relatives à une pratique consistant à tirer pour tuer.
La Cour juge que lobligation procédurale quimpose larticle 2 na
été respectée dans aucune de ces quatre affaires et quil y a donc eu violation de
cette disposition à cet égard
Article 6 § 1
Rappelant que, dans laffaire Hugh Jordan, la régularité du meurtre de Pearse
Jordan na pas encore été examinée au cours de la procédure civile intentée par
le requérant et que, dans laffaire Kelly et autres, la régularité du meurtre des
neuf hommes à Loughgall attend dêtre examinée dans le cadre de la procédure
civile engagée par cinq des familles requérantes, que la famille Hughes a conclu un
règlement mettant fin à son action civile, tandis que trois familles nont pas
jugé utile dengager ou poursuivre des procédures, la Cour juge quelle
na aucune base pour tirer quelque conclusion que ce soit quant aux motivations
incorrectes qui seraient à lorigine des incidents en question.
Dans ces deux affaires, les questions qui peuvent se poser quant au caractère effectif
des procédures denquête pénale doivent être examinées sous langle des
articles 2 et 13 de la Convention. Partant, il ny a pas eu violation de
larticle 6 § 1.
Article 14
Dans les quatre affaires, la Cour observe que, lorsquune politique ou mesure
générale a des répercussions exagérément préjudiciables sur un groupe donné, il
nest pas exclu quelle puisse être considérée comme discriminatoire même si
elle ne vise pas spécifiquement ce groupe. Toutefois, si les statistiques font
apparaître que la majorité des personnes tuées par les forces de sécurité
appartenaient à la communauté catholique ou nationaliste, la Cour ne considère pas que
cela suffise à attester dune pratique susceptible dêtre qualifiée de
discriminatoire au sens de larticle 14. Aucune preuve soumise à la Cour
nautorise celle-ci à conclure que lun quelconque de ces meurtres, à
lexception des quatre qui ont été suivis de condamnations, étaient le résultat
dun recours à la force irrégulier ou excessif de la part des membres des forces de
sécurité. La Cour en conclut dès lors quil ny a pas eu violation de
larticle 14.
Article 13
La Cour constate que, dans les affaires Hugh Jordan et McKerr, les requérants ont engagé
des actions civiles, toujours pendantes ; dans laffaire Kelly et autres, sept
des requérants ont fait de même, cinq des procédures étant toujours pendantes, puisque
la famille Hughes a conclu un règlement mettant fin à son action, une autre famille a
abandonné son action et deux familles ont jugé inutile dintenter pareille
procédure. Dans ces trois affaires, la Cour juge que rien nempêchait la procédure
civile de fournir le redressement indiqué plus haut sagissant du recours à la
force prétendument excessif. Dans laffaire Shanaghan, la requérante a intenté une
procédure civile, toujours pendante, et la Cour constate également que rien ne pouvait
empêcher la procédure civile de fournir le redressement cité plus haut en ce qui
concerne lallégation de complicité des forces de sécurité avec les
paramilitaires loyalistes qui ont tué son fils.
Dans ces quatre affaires, les griefs des requérants se rapportant à lenquête sur
les homicides menée par les autorités ont été examinés plus haut sous langle de
lexigence procédurale contenue à larticle 2. Partant, la Cour conclut
quaucune question distincte ne se pose et quil ny a pas eu violation de
larticle 13.
* * *
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int ) |