REGNO UNITO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMOT.P e K.M. (n° 28945/95), |
(violazione
dellarticolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo) in conseguenza
del provvedimento, con cui si disponeva lallontanamento dalla casa familiare di una
bambina minorenne, motivato con il sospetto di abusi sessuali in suo danno, senza
aver concesso alla madre esercente la patria potestà di verificare giudizialmente
le prove a sostegno del provvedimento. Lo Stato Inglese deve versare 10 000
sterline inglesi a ciascuna delle ricorrente per il danno morale sofferto,
oltre le spese legali complessivamente liquidate in 25 000 sterline. (comunicato stampa) La Corte ha statuito :
1. Principaux
faits Laffaire
concerne une requête introduite par une mère et sa fille, T.P. et K.M., toutes deux
ressortissantes britanniques, nées respectivement en 1965 et 1983 et résidant à
Chelmsford. Entre
1984 et 1987, lautorité locale, à savoir larrondissement londonien de
Newham, conçut le soupçon que K.M. était victime dabus sexuels. A la suite dune
réunion ad hoc, tenue le 2 juillet 1987, la deuxième requérante fut inscrite
sur la liste des enfants à risque, dans la catégorie des enfants victimes dabus
affectifs. Le
13 novembre 1987, la deuxième requérante, alors âgée de quatre ans, eut un entretien
avec une pédopsychiatre consultante, le docteur V. Un travailleur social, M. P.,
assistait à lentretien, qui fut enregistré sur vidéocassette. Au cours de cet
entretien, K.M. révéla que quelquun du nom de « X. » avait abusé delle.
Le compagnon de T.P., « XY », qui vivait avec les requérantes, avait le même
prénom, « X », que lauteur des abus. Toutefois, K.M. précisa que
« XY » nétait pas lhomme qui avait abusé delle et que
« X » avait été chassé de la maison. La première requérante fut informée
que sa fille avait révélé avoir subi des abus sexuels de la part de « XY ».
Lorsquelle commença à sagiter et à se mettre en colère, le docteur V. et
M. P. conclurent quelle serait incapable de protéger K.M. déventuels
abus et quelle tentait de convaincre celle-ci de revenir sur son allégation. Ils
décidèrent de retirer immédiatement la deuxième requérante à sa mère. Le
13 novembre 1987, lautorité locale sollicita et obtint de la Magistrates
Court de Newham une ordonnance de placement en lieu sûr pour vingt-huit jours. Le
24 novembre 1987, la première requérante, qui avait décidé de ne plus admettre aucun
homme à son domicile, sollicita la mise sous tutelle judiciaire de sa fille. La garde de
lenfant fut confiée à lautorité locale, la première requérante se voyant
pour sa part reconnaître un droit de visite restreint. Vers
octobre 1988, les représentants de la première requérante demandèrent à voir lenregistrement
vidéo de lentretien conduit avec la deuxième requérante. Lautorité
sanitaire et le docteur V. demandèrent à ce que lenregistrement de lentretien
ne fût pas mis à la disposition de la première requérante. Vers la même époque, à
une date non précisée, les solicitors de T.P. purent consulter les transcriptions. Il en
ressortait que la deuxième requérante avait dit qu« XY » navait
pas abusé delle et que lauteur des abus avait été chassé de la maison par
sa mère. Ces questions furent abordées par les solicitors de la première requérante
avec lautorité locale. Le 21 novembre 1988, au cours dune audience devant la
High Court, l'autorité locale recommanda que la deuxième requérante fût de nouveau
confiée à sa mère ; sur la base dun accord entre les parties, le juge
ordonna le maintien sous tutelle judiciaire de la deuxième requérante et autorisa lautorité
locale, investie de la garde de lenfant, à confier celle-ci à la première
requérante. Depuis lors, K.M. vit avec sa mère. Le
8 novembre 1990, les requérantes engagèrent une procédure contre lautorité
locale pour négligence et manquement à ses obligations légales. Elles alléguaient
principalement que le travailleur social, M.P., et la psychiatre, le docteur V., navaient
pas vérifié les faits avec le soin et la minutie nécessaires. Elles affirmaient avoir
souffert de réels troubles psychiatriques en raison de leur séparation forcée. A lissue
dune procédure qui sacheva devant la Chambre des lords, les demandes des
requérantes furent rayées du rôle. Par un arrêt du 29 juin 1995, qui
concernait trois affaires, Lord Browne-Wilkinson dit notamment queu égard aux
arguments dordre public, les autorités locales ne pouvaient être tenues à
réparation pour négligence dans laccomplissement de leurs obligations légales en
matière de protection de lenfance. 2. Procédure La
requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de lHomme
le 2 août 1995 et déclarée recevable le 26 mai 1998. Dans son rapport
(que lon peut consulter sur HUDOC, sur le site internet de la Cour
wwww.echr.coe.int), la Commission formule lavis, par dix-sept voix contre deux, quil
y a eu violation de larticle 8 ; par dix-huit voix contre une, quil ny
a pas eu violation de larticle 6 quant à la première requérante, T.P. ; par
dix voix contre neuf, quil y a eu violation de larticle 6 quant à la
deuxième requérante ; par dix-huit voix contre une, quil y a eu violation de
larticle 13 quant à la première requérante et, par dix voix contre neuf, quaucune
question distincte ne se pose sous langle de larticle 13 de la Convention
quant à la deuxième requérante. La Commission a porté laffaire devant la Cour le
25 octobre 1999. Une audience a eu lieu le 28 juin 2000. 3. Composition
de la Cour Larrêt
a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir : Luzius
Wildhaber (Suisse), président, ainsi
que Paul Mahoney, greffier adjoint. 4. Griefs Les
requérantes allèguent que K.M. a été prise en charge et séparée de sa mère, T.P.,
sans aucune justification ; elles affirment également ne pas avoir eu accès à un
tribunal ni disposé dun recours effectif pour dénoncer cette atteinte à leurs
droits. Elles invoquent les articles 8, 6 § 1 et 13 de la Convention. 5.
Décision de la Cour Article
8 La
Cour conclut que la question de lopportunité de communiquer lenregistrement
vidéo de lentretien et de sa transcription aurait dû être tranchée rapidement,
afin de donner à T.P. une possibilité effective de répondre aux allégations selon
lesquelles sa fille, K.M., ne pouvait pas lui être confiée de nouveau sans risque. La
Cour constate quen sabstenant de porter la question devant les tribunaux, lautorité
locale a privé lintéressée dune participation adéquate au processus
décisionnel concernant la prise en charge de sa fille. Dès lors, elle estime quil
y a eu manquement au respect de la vie familiale des requérantes, et donc violation de larticle
8 de la Convention. Article
6 Quant
à lapplicabilité de larticle 6 de la Convention, la Cour considère quil
y avait dès le début de la procédure une contestation réelle et sérieuse sur lexistence
du droit que les requérantes affirmaient tirer du régime de la responsabilité pour
négligence. Dans ces conditions, la Cour estime que les intéressées pouvaient
prétendre, au moins de manière défendable, avoir un droit reconnu en droit interne.
Partant, larticle 6 est applicable à laction en responsabilité pour
négligence quelles ont intentée à lencontre de lautorité locale. Quant
à lobservation de larticle 6, la Cour observe tout dabord que, sur le
plan pratique, les requérantes nont pas été empêchées de porter leurs griefs
devant les tribunaux internes. De fait, la cause a été vigoureusement débattue en
justice jusque devant la Chambre des lords, les requérantes ayant au demeurant
bénéficié pour ce faire de laide judiciaire. Aucun obstacle procédural ou délai
de prescription na par ailleurs été invoqué. Les juridictions internes ont eu à
se prononcer sur la demande de radiation pour défaut de motif raisonnable dagir
présentée par les défendeurs. Elles ne pouvaient le faire sans statuer au préalable,
et en présumant exacts les faits exposés par les requérantes, sur lexistence dune
prétention défendable en droit. De
plus, la Cour nest pas convaincue que les prétentions des requérantes aient été
rejetées du fait de la mise en jeu dune règle dexonération de
responsabilité. La Chambre des lords, faisant application des principes ordinaires du
droit de la responsabilité pour négligence, a conclu que lautorité locale ne
pouvait encourir une responsabilité pour négligence du fait de la psychiatre et du
travailleur social. Lord Browne-Wilkinson a relevé que les requérantes navaient
pas allégué que lautorité locale avait un devoir direct de vigilance envers
elles. Par conséquent, on ne saurait dire que les griefs des requérantes ont été
rejetés au motif quil nétait pas équitable, juste et raisonnable dimposer
un devoir de vigilance à lautorité locale dans lexercice de ses fonctions en
matière de protection de lenfance. Les requérantes soutiennent que ce moyen était
exposé dans leur demande introductive dinstance et dans leurs conclusions en appel.
Dès lors toutefois quelles ne lont pas articulé devant la Chambre des lords,
la Cour ne saurait spéculer sur les motifs pour lesquels leurs prétentions auraient pu
être rejetées si elles avaient été formulées et débattues sous cette forme. Larrêt
de la Chambre des lords a mis un terme à laffaire, sans que les faits aient été
établis à partir des preuves. Cela dit, si la prétention nétait pas fondée en
droit, ladministration des preuves aurait entraîné un gaspillage de temps et dargent
sans pour cela fournir en définitive un remède aux requérantes. Il ny a aucune
raison de considérer que la procédure de radiation du rôle, qui permet de statuer sur lexistence
dun motif défendable dagir en justice, enfreint en soi le principe de laccès
à un tribunal En
conséquence, les requérantes ne sauraient affirmer avoir été privées du droit dobtenir
une décision sur le bien-fondé de leurs allégations de négligence. Leurs prétentions
ont fait lobjet dun examen suffisant et équitable à la lumière des
principes applicables du droit interne concernant le droit de la responsabilité pour
négligence. Dès lors que la Chambre des lords avait statué sur les arguments juridiques
défendables ayant mis en jeu lapplicabilité de larticle 6 § 1 de la
Convention, les requérantes ne pouvaient plus revendiquer, au titre de larticle
6 § 1, un droit à un débat sur les faits. Elles ne se sont pas vu dénier laccès
à un tribunal ; partant, il ny a pas eu violation de larticle 6 de la
Convention. Article
13 La
Cour estime que les requérantes auraient dû disposer dun moyen de faire valoir lexistence
dun lien de causalité entre lusage fait par lautorité locale des
procédures existantes et les dommages subis par elles, et quelles auraient dû
pouvoir réclamer une indemnité au titre de ces dommages. Elle ne peut souscrire à laffirmation
du Gouvernement selon laquelle le versement dune somme naurait pas constitué
une réparation. Si, comme cest allégué, un dommage psychologique a été causé,
il peut y avoir des éléments (tels les frais médicaux, et les vives douleur et
souffrance éprouvées) se prêtant à loctroi de pareille compensation. La
possibilité de sadresser au médiateur et au ministre na pas conféré aux
requérantes un droit à réparation dont elles auraient pu obtenir la sanction en
justice. La
Cour estime quen lespèce les requérantes nont disposé ni dun
moyen approprié de faire examiner leurs allégations selon lesquelles lautorité
locale avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, ni dune
possibilité dobtenir une décision exécutoire leur allouant une indemnité pour le
dommage subi de ce fait. Par conséquent, elles ne se sont pas vu offrir un recours
effectif ; il y a donc eu violation de larticle 13 de la Convention. Lady
Justice Arden a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à larrêt. |
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