Corte Europea dei Diritti dellUomo, CASO ÇAKICI contro TURCHIA sentenza dell08 luglio 1999 |
| COMUNICATO STAMPA Par un arrêt rendu à Strasbourg le 8 juillet 1999 dans laffaire Çakici c. Turquie, la Cour européenne des Droits de lHomme dit, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de lHomme en raison du décès du frère du requérant, disparu après avoir été détenu par les forces de lordre, et de linsuffisance de lenquête menée par les autorités. En outre, la Cour dit, à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 3 (interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants) en ce que Ahmet Çakici a été torturé pendant sa détention ; par quatorze voix contre trois, que la disparition en garde à vue dAhmet Çakici ne révèle pas de violation de larticle 3 dans le chef du requérant lui-même ; à lunanimité, quil y a eu violation de larticle 5 (droit à la liberté) sagissant de la détention non reconnue dAhmet Çakici dans labsence totale des garanties requises par cette disposition ; par seize voix contre une, quil y a eu violation de larticle 13 (droit à un recours effectif) en ce que le requérant ne disposait pas dun recours effectif pour exposer ces griefs. En outre, la Cour na constaté, à lunanimité, aucune violation des articles 14 (interdiction de discrimination) et 18 (limitation de lusage des restrictions aux droits). En vertu de larticle 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 11 534,29 livres sterling (GBP) pour dommage matériel, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les héritiers de son frère (unanimité), 25 000 GBP pour dommage moral, somme que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère (unanimité), 2 500 GBP au titre du dommage moral subi par le requérant (unanimité) et 20 000 GBP pour frais et dépens (douze voix contre cinq). 1. Principaux faits Le requérant, Izzet Çakici, ressortissant turc, est né en 1953 et vit à Diyarbakir, Turquie. La requête a été introduite au nom du requérant et en celui de son frère, Ahmet Çakici. Le 8 novembre 1993, des gendarmes de Hazro menèrent une opération dans le village de Çitlibahçe où vivait Ahmet Çakici. Ils recherchaient, notamment, des preuves de lenlèvement et de lassassinat par le PKK denseignants et dun iman et toute personne ayant pu être associée à ces crimes. Lors dune opération coordonnée, des gendarmes de Lice appréhendèrent trois personnes au village voisin de Baglan et les transférèrent le lendemain à la gendarmerie départementale de Diyarbakir. Le requérant et le Gouvernement ont exposé des versions différentes des événements en cause. Selon le requérant, les gendarmes de Hazro ont arrêté Ahmet Çakici lorsquils sont venus à Çitlibahçe. Ils le ramenèrent à Hazro doù il fut transféré à la gendarmerie départementale de Diyarbakir. Il y fut détenu seize ou dix-sept jours dans la même pièce que les trois personnes arrêtées à Baglan. Lune des trois, Mustafa Engin, indiqua après sa libération quAhmet Çakici avait été battu, avait eu une côte cassée et une blessure ouverte à la tête. Selon ce témoin, Ahmet Çakici fut également emmené hors de la pièce pour être interrogé et soumis à des décharges électriques. Le requérant apprit plus tard par Hikmet Aksoy, qui avait été détenu à la gendarmerie de Kavaklibogaz, que son frère avait été transféré de la gendarmerie départementale de Diyarbakir à la gendarmerie de Hazro et de là, à Kavaklibogaz où il avait parlé à Hikmet Aksoy. Le requérant et sa famille ne reçurent plus aucune nouvelle dAhmet Çakici jusquà ce que le Gouvernement fournisse des informations pendant la procédure devant la Commission européenne des Droits de lHomme. Selon le Gouvernement, Ahmet Çakici na pas été arrêté par les gendarmes lors de lopération du 8 novembre 1993. Il se fonde pour laffirmer sur les registres de garde à vue de la gendarmerie de Hazro et de la gendarmerie départementale de Diyarbakir, qui ne mentionnent rien concernant Ahmet Çakici. Pendant la procédure devant la Commission, le Gouvernement a fourni des informations selon lesquelles il lui avait été signalé que la carte didentité dAhmet Çakici avait été retrouvée sur le cadavre de lun des terroristes tués lors dun affrontement avec les forces de lordre du 17 au 19 février 1995 sur la colline de Killibogan, district de Hani. Le 13 juin 1996, le procureur de Hazro déclina sa compétence concernant les allégations de disparition dAhmet Çakici : il estima, notamment, que la carte didentité de lintéressé avait été retrouvée sur le cadavre dun terroriste et que cet élément confirmait quAhmet Çakici était un terroriste. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de lHomme le 24 mai 1994. Après lavoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 12 mars 1998, un rapport formulant lavis quil y avait eu violation de larticle 2 de la Convention sagissant de la disparition du frère du requérant (unanimité) ; de larticle 3 quant au frère du requérant (unanimité) ; de larticle 5 sagissant de la disparition du frère du requérant (unanimité) ; de larticle 3 dans le chef du requérant (vingt-sept voix contre trois) ; de larticle 13 (unanimité) ; et quil ny avait pas eu violation des articles 14 et 18 (unanimité). La Commission a saisi la Cour de cette affaire le 14 septembre 1998. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, laffaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de lHomme à la date dentrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. Une audience a eu lieu le 24 mars 1999. Larrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges. Le requérant se plaint de violation des articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention européenne des Droits de lHomme. Décision de la Cour Appréciation des faits par la Cour La Cour a entériné létablissement des faits auquel sest livrée la Commission, qui a effectué en lespèce des missions denquête. Il est dès lors établi que le frère du requérant avait été placé en détention par les forces de lordre le 8 novembre 1993, emmené à la gendarmerie de Hazro cette nuit-là, puis détenu à la gendarmerie départementale de Diyarbakir du 9 novembre au 2 décembre 1993 au moins, date à laquelle Mustafa Engin la vu pour la dernière fois. Il est établi aussi que, pendant sa détention, Ahmet Çakici a été battu, a eu une côte cassée, une blessure ouverte à la tête et a reçu par deux fois des décharges électriques. Malgré le rapport fait par la gendarmerie du district de Hazro, selon lequel la carte didentité dAhmet Çakici a été retrouvée sur le cadavre dun membre du PKK en février 1995, la Cour na reçu aucune preuve de lidentification du corps ou de la délivrance du permis dinhumer et ne saurait considérer comme établi que cest effectivement le corps dAhmet Çakici qui a été retrouvé, comme il a été allégué. La Cour relève que la tâche détablissement des faits par la Commission a été dautant plus difficile que le Gouvernement na pas donné aux délégués de la Commission loccasion daccéder aux originaux des registres de garde à vue, ni facilité la comparution devant ces délégués du témoin Hikmet Aksoy, ni assuré celle de deux fonctionnaires. La Cour estime que, pour lefficacité du mécanisme de recours instauré à lancien article 25 de la Convention (aujourdhui 34), il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre dexaminer efficacement les requêtes (ancien article 28 § 1 a) de la Convention, aujourdhui remplacé par larticle 38). Elle constate dès lors que le Gouvernement ne sest pas acquitté de cette obligation. Sur lexception préliminaire soulevée par le Gouvernement La Cour rejette lexception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le requérant naurait pas épuisé les recours internes. Elle constate que le requérant et son père avaient adressé des demandes et posé des questions au procureur près la cour de sûreté de lEtat sur la disparition dAhmet Çakici et, bien que les autorités aient été au courant de leurs soucis, elles nont absolument pas réagi. La Cour relève que, malgré les dépositions données par le requérant et lépouse dAhmet Çakici qui confirmaient leurs allégations, les différents parquets nont pris aucune mesure hormis la recherche de mentions éventuelles sur les registres de garde à vue et lobtention de deux brefs témoignages de Mustafa Engin. Le procureur na pas non plus vérifié linformation concernant la découverte du cadavre dAhmet Çakici. Dans ces conditions, le requérant a fait tout ce que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes. Sur larticle 2 de la Convention La Cour constate que la disparition dAhmet Çakici après sa mise en détention conduit, vu les circonstances, à présumer que lintéressé est décédé. Aucune explication nayant été fournie par le Gouvernement sur ce qui est arrivé au prisonnier pendant sa détention, le Gouvernement est responsable de cette mort et il y a eu violation de larticle 2 de la Convention. Sy ajoute une autre violation de larticle 2 en ce que lenquête insuffisante menée sur la disparition dAhmet Çakici et sur la découverte présumée de son cadavre révèle un manquement à lobligation de protéger le droit à la vie. Sur larticle 3 de la Convention La Cour constate que les mauvais traitements subis par Ahmet Çakici pendant sa détention (voir plus haut) constituent une torture contraire à cette disposition. Elle nestime pas cependant que la disparition dAhmet Çakici permette de conclure que le requérant a lui-même souffert dun traitement inhumain et dégradant de la part des autorités. Elle souligne navoir pas établi un principe général selon lequel le parent dun disparu est également victime dun traitement contraire à larticle 3. Cela dépend de lexistence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du parent du disparu une dimension et un caractère distinct du désarroi affectif inévitable dans ces circonstances. Particulièrement importants à cet égard sont les réactions et le comportement des autorités face à la situation qua signalée la famille. Il nexiste en lespèce aucune spécificité qui justifierait un constat de violation de larticle 3 dans le chef du requérant lui-même. Sur larticle 5 de la Convention La Cour dit que la disparition dAhmet Çakici pendant sa détention non reconnue constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne que garantit cette disposition. Elle renvoie notamment à linexistence dun enregistrement fiable et précis de la détention de personnes placées en garde à vue par des gendarmes et à labsence de toute enquête rapide ou sérieuse sur les circonstances de la disparition dAhmet Çakici. Sur larticle 13 de la Convention Renvoyant notamment à sa motivation de larrêt rendu le 19 février 1998 dans laffaire Kaya c. Turquie, la Cour estime que les autorités avaient lobligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition dAhmet Çakici. Réitérant ses conclusions au regard des articles 2 et 5 de la Convention sur labsence denquête effective, la Cour conclut à une violation de larticle 13. Sur les articles 14 et 18 de la Convention La Cour estime ne disposer daucun élément étayant les allégations de violation des articles 14 et 18. En conséquence, elle ne constate pas de violation de ces dispositions. Sur larticle 41 de la Convention Au titre du dommage matériel, le requérant demandait 4 700 000 livres turques pour une somme qui aurait été confisquée à Ahmet Çakici lors de son arrestation et 11 534,29 GBP au titre de la perte de revenus pour sa veuve et ses enfants. Le requérant réclamait également 40 000 GBP pour dommage moral et 32 205,17 GBP au titre du remboursement des frais et dépens. La Cour, statuant en équité, accorde 11 534,29 GBP pour dommage matériel, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les enfants de son frère, 25 000 GBP pour dommage moral aux héritiers de son frère, 2 500 GBP pour dommage moral au requérant lui-même et 20 000 GBP pour frais et dépens. MM. les juges Jungwiert, Thomassen, Fischbach et Gölcüklü ont exprimé des opinions en partie dissidentes, dont le texte se trouve joint à larrêt. |
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