Corte Europea dei Diritti dellUomo, CASO TANRIKULU contro TURCHIA sentenza dell08 luglio 1999 . |
| COMUNICATO STAMPA Par un arrêt rendu à Strasbourg le 8 juillet 1999 dans laffaire Tanrikulu c. Turquie, la Cour européenne des Droits de lHomme dit, à lunanimité, quil na pas été établi que lépoux de la requérante ait été tué en violation de larticle 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de lHomme ; quil y a eu violation de cette disposition en ce que les autorités de lEtat défendeur nont pas mené denquête effective sur les circonstances du décès de lépoux de la requérante ; et quil ny pas lieu dexaminer le grief tiré par la requérante de larticle 2 en ce qui concerne lallégation relative au défaut de protection du droit à la vie dans la législation interne. En outre, la Cour dit, par seize voix contre une, quil y a eu violation de larticle 13 (droit à un recours effectif) de la Convention ; à lunanimité, quil ny a pas eu violation de larticle 2 combiné avec larticle 14 de la Convention ; par seize voix contre une, que lEtat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de lancien article 25 § 1 de la Convention. En application de larticle 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante une certaine somme pour préjudice moral ainsi que pour frais et dépens. 1. Principaux faits La requérante, Selma Tanrikulu, ressortissante turque, est née en 1964 et réside à Diyarbakir (Turquie). Lépoux de la requérante, Zeki Tanrikulu, était médecin à lhôpital de Silvan. Le 2 septembre 1993, vers midi, il fut tué par balles à Silvan sur une route escarpée entre lhôpital et la direction de la sûreté. La requérante, qui entendit les coups de feu depuis son appartement situé dans lenceinte de lhôpital, se précipita sur les lieux et vit deux hommes senfuir. Son époux décéda peu de temps après. La requérante et le Gouvernement ont exposé des versions différentes des événements en cause. Selon la requérante, au moins huit agents des forces de lordre qui brandissaient des mitraillettes étaient alignés en travers de la rue où son époux a été tué. Elle les supplia de ne pas laisser séchapper les deux hommes quelle avait vus senfuir, mais ils nen firent rien. Daprès le Gouvernement, deux policiers au plus se trouvaient à lextérieur de la direction de la sûreté. Ils étaient de faction à lentrée du bâtiment faisant langle avec la rue où lincident est survenu, et avaient strictement pour instruction de ne pas quitter leur poste. Le 5 novembre 1993, le parquet de Silvan rendit une décision dincompétence et transmit le dossier à la cour de sûreté de lEtat de Diyarbakir. Le procureur général près cette cour recueillit la déposition de la requérante le 18 novembre 1994. Lenquête, qui est toujours en cours, na abouti à aucune arrestation. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de lHomme le 25 février 1994. Après lavoir déclarée recevable, la Commission a adopté, le 15 avril 1998, un rapport formulant lavis quil y avait eu violation de larticle 2 quant à lenquête menée sur le meurtre (unanimité) et de larticle 13 (unanimité) ; quil ny avait pas eu violation des articles 3 (unanimité) et 14 (unanimité) ; quil ny avait pas lieu dexaminer le grief sous langle de larticle 6 (unanimité) ; et que la Turquie avait failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de lancien article 25 de la Convention (vingt-neuf voix contre une). Elle a porté laffaire devant la Cour le 24 septembre 1998. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, laffaire a été transmise à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de lHomme à la date dentrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. Larrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges. 3. Résumé de larrêt Griefs La requérante se plaint de violations du droit à la vie garanti par larticle 2 de la Convention européenne des Droits de lHomme en raison du meurtre de son époux par les forces de lordre de lEtat ou avec leur connivence, de labsence denquête effective des autorités à cet égard, et du défaut de protection du droit à la vie dans la législation interne. Elle se plaint en outre dune méconnaissance de larticle 13 en ce quelle a été privée dun recours interne effectif pour exposer les manquements à la Convention. Elle allègue aussi que son mari a été tué en raison de son origine kurde, au mépris de larticle 14 (interdiction de discrimination). Enfin, elle se plaint davoir été entravée dans lexercice de son droit de recours individuel, garanti par lancien article 25 § 1 de la Convention. Décision de la Cour Sur lexception préliminaire soulevée par le Gouvernement Devant la Cour, le Gouvernement a soutenu que la requérante navait pas épuisé les voies de recours internes quoffrait le droit turc. La Cour note que les recours civils ne peuvent aboutir que si les responsables de lacte dénoncé sont identifiés, ce qui na pas été le cas en lespèce. Quant au recours administratif, elle relève quaucun exemple de cas où une personne ait intenté ce recours dans une situation comparable à celle de la requérante ne lui a été fourni. En outre, lobligation quimposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas de décès de mener des investigations pouvant conduire à lidentification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si un requérant est tenu dépuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts. Par conséquent, la Cour rejette lexception préliminaire du Gouvernement en tant quelle se rapporte aux recours civils et administratifs invoqués ; elle la joint au fond en tant quelle concerne les recours pénaux. Appréciation des faits par la Cour La Cour accepte les faits établis par la Commission, laquelle avait, à cette fin, effectué une mission denquête à Ankara. Toutefois, elle constate que la tâche détablissement des faits incombant à la Commission a été dautant plus difficile que le Gouvernement navait pas fourni le dossier denquête complet ni veillé à la comparution devant les délégués de deux procureurs. Relevant que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à lancien article 25 de la Convention (désormais larticle 34) soit efficace, il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (ancien article 28 § 1 a) de la Convention, désormais larticle 38 de la Convention), la Cour estime que le Gouvernement a manqué à cette obligation. Sur larticle 2 de la Convention 1) Le décès de lépoux de la requérante La Cour estime que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que lépoux de la requérante a été tué par les forces de lordre ou avec leur connivence. 2) Lenquête menée par les autorités nationales La Cour rappelle que lobligation de protéger le droit à la vie quimpose larticle 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à lEtat en vertu de larticle 1 de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme denquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort dhomme. Lenquête aurait dû permettre lidentification et la punition des responsables. Pour la Cour, il paraît douteux que lenquête sur les lieux de lincident ait dépassé le stade du superficiel, compte tenu du peu de temps qui y a été consacré et de labsence de photographies. De plus, rien nindique que lon ait tenté de retrouver les onze balles manquantes qui ont traversé le corps de lépoux de la requérante. La Cour exprime des doutes quant au peu dinformations à caractère médico-légal recueillies au cours de lautopsie, et juge regrettable quaucun médecin légiste ny ait participé et quaucune autopsie classique nait été pratiquée. La Cour est frappée par le fait que le procureur a transféré le dossier à la cour de sûreté de lEtat de Diyarbakir en précisant quà son avis, le meurtre était une infraction terroriste, alors quaucun élément ne corroborait, semble-t-il, cette conclusion. La déposition de la requérante na été recueillie que plus dun an après lincident, et même après avoir été informées des griefs de la requérante après lintroduction de la requête, les autorités nont pas été incitées à recueillir, par exemple, les déclarations des agents qui montaient la garde devant la direction de la sûreté. En conclusion, lenquête menée en lespèce ne saurait être considérée comme une réelle enquête propre à conduire à lidentification et à la punition des responsables du meurtre de lépoux de la requérante. En outre, la Cour nest pas convaincue que les recours pénaux dont la requérante aurait théoriquement pu se prévaloir eussent sensiblement modifié le déroulement de lenquête. Partant, la Cour rejette pour le surplus lexception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de larticle 2. Eu égard à cette conclusion, elle estime quil ny a pas lieu dexaminer le grief de la requérante relatif au défaut de protection du droit à la vie dans la législation interne. Sur larticle 13 de la Convention Invoquant le raisonnement quelle a formulé notamment dans son arrêt du 19 février 1998 en laffaire Kaya c. Turquie, la Cour estime que les autorités nationales avaient lobligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès du mari de la requérante. Réitérant sa conclusion au regard de larticle 2 sur labsence denquête effective, la Cour conclut à la violation de larticle 13. Sur larticle 14 La Cour estime ne disposer daucun élément étayant lallégation de violation de larticle 14. Partant, elle conclut à la non-violation de cette disposition. Sur lancien article 25 § 1 de la Convention La Cour constate que la requérante a été interrogée par le procureur général près la cour de sûreté de lEtat de Diyarbakir sur lauthenticité de la procuration qui avait été soumise pour sa représentation dans le cadre de la procédure devant la Commission. Elle souligne quil nest guère approprié que les autorités dun gouvernement défendeur entrent en contact direct avec un requérant en la matière, et estime que la façon dont le Gouvernement a procédé en lespèce peut avoir été interprétée par la requérante comme une tentative dintimidation. La Cour relève en outre que selon le procès-verbal établi à cette occasion, on a montré à la requérante une procuration portant un nom qui nétait pas le sien, alors que la seule procuration qui ait été communiquée au Gouvernement par la Commission était au nom de la requérante. Le Gouvernement a ultérieurement informé la Commission que la requérante avait nié avoir signé la procuration. La Cour est davis que les autorités ont délibérément tenté de jeter le doute sur la validité de la requête et, par là-même, sur la crédibilité de la requérante. En conclusion, la Cour estime que le gouvernement défendeur a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de lancien article 25 § 1 de la Convention. Sur larticle 41 de la Convention La requérante réclame 15 000 livres sterling (GBP) en réparation du préjudice moral dont elle-même, son mari et leurs trois enfants mineurs ont été victimes, et 24 396,06 GBP en remboursement des frais et dépens. La Cour, statuant en équité, alloue à la requérante 15 000 GBP au titre du préjudice moral et 15 000 GBP pour frais et dépens. M. le juge Gölcüklü a exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à larrêt. |
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