Corte Europea dei Diritti dellUomo, TREDICI CASI CONTRO TURCHIA sentenza dell08 luglio 1999 |
| COMUNICATO STAMPA Le 8 juillet 1999, à Strasbourg, la Cour européenne des Droits de lHomme a rendu un arrêt dans chacune des treize affaires suivantes : Ceylan c. Turquie, Arslan c. Turquie, Gerger c. Turquie, Polat c. Turquie, Karatas c. Turquie, Erdogdu et Ince c. Turquie, Baskaya et Okçuoglu c. Turquie , Okçuoglu c. Turquie, Sürek et Özdemir c. Turquie, Sürek c. Turquie (n° 1), Sürek c. Turquie (n° 2), Sürek c. Turquie (n° 3), et Sürek c. Turquie (n° 4). La Cour conclut à une violation du droit à la liberté dexpression, garanti par larticle 10 de la Convention européenne des Droits de lHomme, dans les affaires Ceylan c. Turquie (par seize voix contre une), Arslan c. Turquie (unanimité), Gerger c. Turquie (seize voix contre une), Polat c. Turquie (unanimité), Karatas c. Turquie (douze voix contre cinq), Erdogdu et Ince c. Turquie (unanimité), Baskaya et Okçuoglu c. Turquie (unanimité), Okçuoglu c. Turquie (unanimité), Sürek et Özdemir c. Turquie (onze voix contre six), Sürek c. Turquie (n° 2) (seize voix contre une) et Sürek c. Turquie (n° 4) (seize voix contre une). Elle juge quil ny a pas eu violation de cette disposition dans les affaires Sürek c. Turquie (n° 1) (onze voix contre six) et Sürek c. Turquie (n° 3) (dix voix contre sept). En outre, dans les affaires Gerger c. Turquie, Karatas c. Turquie, Baskaya et Okçuoglu c. Turquie, Okçuoglu c. Turquie, Sürek et Özdemir c. Turquie, Sürek c. Turquie (n° 1), Sürek c. Turquie (n° 2) Sürek c. Turquie (n° 3) et Sürek c. Turquie (n° 4), la Cour conclut, par seize voix contre une, quil y a eu violation du droit des requérants à ce que leur cause soit entendue par un " tribunal indépendant et impartial " au sens de larticle 6 § 1 de la Convention, résultant du fait quils ont été jugés par une Cour de sûreté de lEtat, juridiction dont lun des trois membres est un juge militaire. De plus, dans laffaire Baskaya et Okçuoglu c. Turquie, elle conclut, à lunanimité, à une violation de larticle 7 de la Convention (pas de peine sans loi) dans le chef du deuxième requérant. Enfin, en application de larticle 41 de la Convention (satisfaction équitable), elle alloue aux requérants les sommes suivantes : 40 000 francs français (FRF) pour préjudice moral et 15 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Ceylan c. Turquie ; 30 000 FRF pour préjudice moral et 15 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Arslan c. Turquie ; 40 000 FRF pour préjudice moral et 20 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Gerger c. Turquie ; 1 415 USD pour préjudice matériel, 40 000 FRF pour préjudice moral et 20 000 FRF pour frais et dépens, dans laffaire Polat c. Turquie ; 40 000 FRF pour préjudice moral et 20 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Karatas c. Turquie ; 30 000 FRF à chacun des requérants pour préjudice moral, 10 000 FRF à M. Erdogdu et 2 004 FRF à M. Ince pour frais et dépens, dans laffaire Erdogdu et Ince c. Turquie ; 67 400 FRF au premier requérant et 17 400 FRF au second requérant pour préjudice matériel, 40 000 FRF au premier requérant et 45 000 FRF au second requérant pour préjudice moral, et 22 000 FRF au premier requérant et 15 000 FRF au second requérant pour frais et dépens, dans laffaire Baskaya et Okçuoglu c. Turquie ; 40 000 FRF pour préjudice moral et 20 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Okçuoglu c. Turquie ; 8 000 FRF au premier requérant pour dommage matériel et, à chacun des requérants, 30 000 FRF pour dommage moral et 15 000 FRF pour frais et dépens, dans laffaire Sürek et Özdemir c. Turquie ; 10 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Sürek c. Turquie (n° 1) ; 13 000 FRF pour préjudice matériel, 30 000 FRF pour préjudice moral et 15 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Sürek c. Turquie (n° 2); 15 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Sürek c. Turquie (n° 3) ; 3 000 FRF pour préjudice matériel, 30 000 FRF pour préjudice moral et 15 000 FRF pour frais et dépens dans laffaire Sürek c. Turquie (n° 4). A. Les principaux faits 1. Affaire Ceylan c. Turquie Le requérant, Münir Ceylan, ressortissant turc, est né en 1951 et réside à Istanbul. Alors quil était président du syndicat des travailleurs du secteur pétrolier (Petrol-Is Sendikast), le requérant signa, dans le numéro de la semaine du 21 au 28 juillet 1991 de Yeni Ülke (" Pays Nouveau "), hebdomadaire publié à Istanbul, un article intitulé " Le temps est venu pour les travailleur de parler, demain il sera trop tard ". Traduit devant la cour de sûreté de lEtat dIstanbul à la suite de cette publication, il fut, le 3 mai 1993, condamné à une peine dun an et huit mois demprisonnement assortie dune amende de 100 000 livres turques (TRL) pour infraction à larticle 312 §§ 2 et 3 du code pénal : ladite Cour estimait que le requérant avait, dans cet article, provoqué lhostilité et la haine au sein de la population en opérant des distinctions fondées sur lappartenance à une ethnie, à une région et à une classe sociale. 2. Affaire Arslan c. Turquie Le requérant, Günay Arslan, ressortissant turc, est né en 1960 et réside à Istanbul. Il est lauteur dun livre intitulé Yas Tutan Tarih, 33 Kursun (" Lhistoire en deuil, 33 balles "). Louvrage fut publié une première fois en décembre 1989 et le requérant fut condamné par la Cour de sûreté de lEtat dIstanbul (le 29 mars 1991) à six ans et trois mois demprisonnement en application de larticle 142 §§ 3 et 6 du code pénal pour propagande séparatiste. Toutefois, cette disposition du code pénal turc ayant été abrogée par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté, par un arrêt complémentaire du 3 mai 1991, déclara la condamnation du requérant nulle et non avenue. Louvrage fut réédité le 21 juillet 1991 et, par un arrêt du 28 janvier 1993, la Cour de sûreté de lEtat déclara le requérant coupable de propagande contre " lunité indivisible de l'Etat " et lui infligea, en application de larticle 8 de la loi n° 3713, une peine demprisonnement dun an et huit mois ainsi quune amende de 41 666 666 TRL. 3. Affaire Gerger c. Turquie Le requérant, Haluk Gerger, ressortissant turc, est né en 1950 et réside à Ankara. Le 23 mai 1993 eut lieu à Ankara une cérémonie à la mémoire de Deniz Gezmis, Yusuf Aslan et Hüseyin Inan, lesquels avaient été à lorigine dun mouvement dextrême gauche déclenché parmi les étudiants à la fin des années soixante ; condamnés à la peine capitale pour recours à la violence dans le but de détruire lordre constitutionnel, les trois hommes avaient été exécutés en mai 1972. Le requérant avait été invité à prendre la parole lors de cette cérémonie mais, empêché, il avait adressé au comité dorganisation un message qui fut lu au public. Jugeant que, par ce message, le requérant avait fait de la propagande contre lunité de la nation et lintégrité territoriale de lEtat, la Cour de sûreté de lEtat dAnkara le déclara coupable de linfraction visée à larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et le condamna à une peine demprisonnement dun an et huit mois ainsi quà une amende de 203 333 333 TRL. 4. Affaire Polat c. Turquie Le requérant, Edip Polat, ressortissant turc, est né en 1962 et réside à Diyarbakir. En 1991, le requérant publia un livre intitulé " de chaque aurore, on fit un Newroz " (Vevrozladik Safaklari). Par un arrêt du 23 décembre 1992, la Cour de Sûreté de lEtat dAnkara jugea que, par ledit ouvrage, le requérant avait fait de la propagande contre lintégrité territoriale de lEtat et lunité indivisible de la nation au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et le condamna à deux ans demprisonnement et à une amende de 50 000 000 TRL. 5. Affaire Karatas c. Turquie Le requérant, Hüseyin Karatas, ressortissant turc, est né en 1963 et réside à Istanbul. En novembre 1991, il publia un recueil de poèmes intitulé Dersim Bir Isyanin Türüsü (" Le chant dune rébellion Dersim "). Jugeant que, par cet ouvrage, le requérant avait fait de la propagande contre lunité indivisible de lEtat au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la Cour de sûreté de lEtat dIstanbul, par un arrêt du 22 février 1993, le condamna à un an et huit mois demprisonnement ainsi quà une amende de 41 666 666 livres turques. A la suite de lentrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, ces peines furent révisées et portées à un an, un mois et dix jours demprisonnement et 111 111 110 TRL. 6. Affaire Erdogdu et Ince c. Turquie Ümit Erdogdu et Selami Ince sont tous deux ressortissants turcs. Le premier est né en 1970 et réside à Istanbul, le second est né en 1966 et réside à Ankara. A l'époque des faits, M. Erdogdu, était rédacteur en chef de la revue mensuelle Demokrat Muhalefet ! (" Opposition démocratique ! "). Dans son numéro de janvier 1992, la revue publia un entretien avec un sociologue turc, interrogé par le second requérant, M. Ince. La Cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea que, par la publication de cet entretien, les requérants sétaient rendus coupables de diffusion de propagande contre lintégrité de lEtat au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; par un arrêt du 12 août 1993, elle les condamna respectivement, à cinq mois demprisonnement et une amende de 41 666 666 TRL et à un an et huit mois demprisonnement et une amende de 41 666 666 TRL. A la suite de lentrée en vigueur des lois n° 4126 du 27 octobre 1995 et n° 4304 du 14 août 1997, la cour décida de surseoir à prononcer une peine définitive contre le premier requérant et ordonna le sursis de la peine prononcée à lencontre du second requérant. 7. Baskaya et Okçuoglu c. Turquie Fikret Baskaya et Mehemet Selim Okçuoglu, tous deux ressortissants turcs, sont nés respectivement en 1940 et 1964. Le premier est professeur déconomie et journaliste et réside à Ankara ; le second possède la maison dédition Doz Basin Yayin Ltd Sti et réside à Istanbul. En avril 1991, Doz Basin Yayin Ltd Sti publia un livre écrit par le premier requérant intitulé " Batililasma, Çagdaslasma, Kalkinma Paradigmanin Iflasi/Resmi Ideolojinin Elestirisine Giris " (" Occidentalisation, modernisation, développement effondrement d'un paradigme/une introduction à la critique de l'idéologie officielle "). Estimant que, par cet ouvrage, les requérants avaient diffusé de la propagande contre lindivisibilité de lEtat au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, le Procureur près la cour de sûreté de lEtat dIstanbul les poursuivit devant cette juridiction. Le 14 octobre 1992, ladite cour acquitta les intéressés au motif que globalement, ce livre était un travail universitaire ne renfermant aucun élément de propagande. Saisie par le procureur, la Cour de cassation annula larrêt de première instance et renvoya laffaire. Par un arrêt du 5 août 1993, la cour de sûreté de lEtat dIstanbul condamna le premier requérant à un an et huit mois demprisonnement et à une amende de 41 666 666 TRL et le second requérant, à cinq mois demprisonnement et à une amende du même montant. 8. Okçuoglu c. Turquie Le requérant, Ahmet Zeki Okçuoglu, ressortissant turc, est né en 1950 et réside à Istanbul. En mai 1991, la revue " Demokrat " (Démocrate) publia, dans son numéro 12, le compte rendu dune table ronde quelle avait organisée et à laquelle avait participé le requérant ; cette publication était intitulée Kürt Sorununun Dünü ve Bugünü (" Le passé et le présent du problème kurde "). Le 11 mars 1993, la Cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea que les propos tenus par le requérant et reproduits dans cette publication, sanalysaient en de la propagande contre lunité indivisible de lEtat au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; elle lui infligea une peine demprisonnement dun an et huit mois ainsi quune amende de 41 666 666 TRL. Suite à lentrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de lEtat réexamina laffaire au fond et ramena la peine demprisonnement à un an, un mois et dix jours, et porta lamende à 111 111 110 TRL. 9. Affaire Sürek et Özdemir c. Turquie Kamil Tekin Sürek et Yücel Özdemir sont tous deux ressortissants turcs. Le premier est né 1957 et réside à Istanbul ; le second est né en 1968 et réside en Allemagne, à Cologne. A l'époque des faits, le premier requérant, était l'actionnaire majoritaire de la société turque Deniz Basin Yayin Sanayi ve Ticaret Organizasyon, qui possède la revue hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Nouvelles et commentaires : la vérité), publiée à Istanbul. Le second requérant, était le rédacteur en chef de la revue. Dans les numéros du 31 mai et du 7 juin 1992 de la revue fut publié un entretien en deux volets avec un dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan (" PKK "), organisation illégale. Le premier numéro publiait en outre une déclaration commune de quatre organisations socialistes. Le 27 mai 1993, la Cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea les requérants coupables de propagande contre lindivisibilité de lEtat en raison des publications susmentionnées, au titre des articles 6 et 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; le premier requérant fut condamné à deux amendes dun montant globale de 300 000 000 TRL, et le second, à une peine demprisonnement de six mois et à deux amendes dun montant global de 150 000 000 TRL. 10. Affaire Sürek c. Turquie (n° 1) Dans le numéro 23 du 30 août 1992 de la revue Haberde Yorumda Gerçek furent publiés deux articles rédigés par des lecteurs, intitulés " Silahlar Özgürlügü Engelleyemez " (" Les armes ne peuvent rien contre la liberté ") et " Suç Bizim " (" C'est notre faute "). Le 12 avril 1993, la cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea que, entant que propriétaire de la revue dans laquelle les écrits susmentionnés avaient été publiés, le requérant était coupable de propagande contre lindivisibilité de lEtat au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; elle le condamna à une amende de 1 666 666 666 TRL. Statuant sur renvoi après cassation, ladite cour, par un arrêt du 12 avril 1994, réduisit lamende à 83 333 333 TRL. 11. Affaire Sürek c. Turquie (n° 2) Dans le numéro du 26 avril 1992 de la revue Haberde Yorumda Gerçek fut publié un reportage reprenant des informations communiquées lors d'une conférence de presse donnée par une délégation composée de deux anciens députés turcs, Leyla Zana et Orhan Dogan, de Lord Avebury et d'un membre de l'église anglicane au cours d'une visite dans le village de Sirnak, à la suite de tensions apparues dans la région. Ce reportage comprenait un article indiquant que le gouverneur de Sirnak aurait déclaré à la délégation que le chef de la police de ce village avait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la population. Il reproduisait également un dialogue entre Leyla Zana, Orhan Dogan et Ismet Yediyildiz, commandant de gendarmerie. Le 2 septembre 1993, la cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea que le requérant, en sa qualité de propriétaire de la revue, était coupable davoir divulgué lidentité de fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme et den avoir ainsi fait la cible des terroristes ; en application de larticle 6 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, elle le condamna à une amende de 54 000 000 TRL. 12. Affaire Sürek c. Turquie (n° 3) Dans le numéro 42 de la revue Haberde Yorumda Gerçek, du 9 janvier 1993, fut publié un commentaire de presse intitulé " A Botan les paysans pauvres chassent les propriétaires ! ". Le 27 septembre 1993, la cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea que le requérant, en sa qualité de propriétaire de la revue, était, en raison de la publication dudit commentaire, coupable de propagande contre lindivisibilité de lEtat au sens de larticle 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; elle le condamna à une amende de 83 333 333 TRL. 13. Affaire Sürek c. Turquie (n° 4) Dans le numéro 51 du 13 mars 1993 de la revue Haberde Yorumda Gerçek fut publié un point de vue intitulé " Le retour de Kawa et Dehak " ; l'article analysait les événements susceptibles de se produire lors de la fête de Newroz qui devait se tenir peu après. Dans le même numéro parut aussi un entretien de lagence de presse kurde avec un représentant de lERNK, qualifiée daile politique du PKK, organisation illégale. Le 27 septembre 1993, la cour de sûreté de lEtat dIstanbul jugea que le requérant, en sa qualité de propriétaire de la revue, était, en raison de la publication desdits points de vue et entretien, coupable de propagande contre lindivisibilité de lEtat au sens des articles 6 et 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; elle le condamna à une amende de 83 333 333 TRL. B. Procédure et composition de la Cour Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de lHomme en 1994 et 1995. Après avoir déclaré les requêtes, selon les cas, recevables ou partiellement recevables, la Commission a adopté treize rapports distincts ; huit de ces rapports sont datés du 11 décembre 1997, et les cinq autres, du 13 janvier 1998. Dans dix des affaires concernées, la Commission formule lavis quil y a eu violation de larticle 10 de la Convention (affaires Ceylan c. Turquie, Arslan c. Turquie, Gerger c. Turquie, Polat c. Turquie, Karatas c. Turquie, Erdogdu et Ince c. Turquie, Baskaya et Okçuoglu c. Turquie, Okçuoglu c. Turquie, Sürek et Özdemir c. Turquie et Sürek (n° 4) c. Turquie). Elle formule en outre lavis, dans neuf de ces affaires, quil y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention (affaires Gerger c. Turquie, Karatas c. Turquie, Baskaya et Okçuoglu c. Turquie, Okçuoglu c. Turquie, Sürek et Özdemir c. Turquie, Sürek c. Turquie (n° 1), Sürek c. Turquie (n° 2), Sürek c. Turquie (n° 3) et Sürek c. Turquie (n° 4). Enfin, dans laffaire Baskaya et Okçuoglu c. Turquie, elle exprime lavis quil y a eu violation de larticle 7 de la Convention dans le chef du deuxième requérant. La Commission a porté les affaires devant la Cour en mars et avril 1998. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, les affaires ont été transmises à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de lHomme à la date dentrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. Les arrêts ont été rendus par la même Grande Chambre composée de 17 juges 3. Résumé des arrêts a) Article 10 de la Convention Les requérants se plaignaient tous de ce que leur condamnation sanalysait en une atteinte à leur droit à la liberté dexpression, garanti par larticle 10 de la Convention. Dans chacune de ces affaires, la Cour a constaté que les condamnations litigieuses sanalysaient en des " ingérences " dans le droit à la liberté dexpression des requérants. Admettant que lesdites ingérences étaient " prévues par la loi " au sens du second paragraphe de larticle 10 et poursuivaient au moins lun des " buts légitimes " énumérés par cette disposition, la Cour a examiné si elles pouvaient passer pour " nécessaires dans une société démocratique " à la réalisation de ces buts. Elle a conclu à une violation de larticle 10 dans onze des treize affaires. Dans les affaires Erdogdu et Ince c. Turquie, Okçuoglu c. Turquie, Sürek et Özdemir c. Turquie, Sürek (n° 1) c. Turquie , Sürek (n° 2) c. Turquie, Sürek (n° 3) c. Turquie et Sürek (n° 4) c. Turquie elle rappelle notamment le rôle essentiel que joue la presse dans le bon fonctionnement d'une démocratie politique. Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de lEtat, telles la sécurité nationale ou lintégrité territoriale, contre la menace de violence, ou en vue de la défense de lordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent lopinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser sajoute le droit, pour le public, den recevoir. La liberté de la presse fournit à lopinion publique lun des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Enfin, dans laffaire Karatas c. Turquie elle rappelle que larticle 10 englobe la liberté dexpression artistique qui permet de participer à léchange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte. Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une uvre dart contribuent à léchange didées et dopinions indispensable à une société démocratique. Doù lobligation, pour lEtat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté dexpression. La Cour souligne ensuite, dans chacun des arrêts, quil résulte aussi de sa jurisprudence que larticle 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté dexpression dans le domaine du discours politique ou de questions dintérêt général et que les limites de la critique admissible sont plus larges à légard du gouvernement que dun simple particulier ou même dun homme politique. Selon elle, dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de lopinion publique ; en outre, la position dominante quil occupe lui commande de témoigner de retenue dans lusage de la voie pénale, surtout sil y a dautres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Daprès elle, il reste néanmoins loisible aux autorités compétentes de lEtat dadopter, en leur qualité de garantes de lordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos ; en outre, là où les propos litigieux incitent à lusage de la violence à légard dun individu, dun représentant de lEtat ou dune partie de la population, les autorités nationales jouissent dune marge dappréciation plus large dans leur examen de la nécessité dune ingérence dans lexercice de la liberté dexpression. Cest à la lumière des principes susexposés et au vu du contenu de chacune des déclarations litigieuses la Cour a vérifié dans chaque affaire si les déclarations en cause incitaient à lusage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement , du contexte dans lesquelles elles sinscrivent et de la nature et de la lourdeur des peines infligées, que la Cour parvient à ses conclusions. b) Article 6 § 1 de la Convention Dans les neuf affaires où elle était compétente pour trancher cette question, la Cour conclut quil y a eu violation du droit des requérants à ce que leur cause soit entendue par un " tribunal indépendant et impartial " au sens de larticle 6 § 1 de la Convention, résultant du fait quils ont été jugés par une Cour de sûreté de lEtat, une juridiction composé de trois membre dont un juge militaire. A cet égard, la Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 et Çiraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, elle a noté que, si le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat fournissait des gages d'indépendance et d'impartialité, certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution, comme le fait qu'il s'agisse de militaires continuant d'appartenir à l'armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu'ils restent soumis à la discipline militaire et le fait que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée. Napercevant aucune raison de se départir de la conclusion de violation de larticle 6 § 1 à laquelle elle était parvenue dans ces arrêts, elle juge quil y a également eu méconnaissance de cette disposition dans les neuf affaires dont il est présentement question. c) Article 7 de la Convention Dans laffaire Baskaya et Okçuoglu c. Turquie, la Cour rappelle que l'article 7 consacre notamment le principe selon lequel il ne peut y avoir de peine sans loi (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie. La Cour estime en lespèce que, en tant que telle, la condamnation des requérants en vertu de l'article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme n'a pas méconnu le principe " nulla poena sine lege " consacré à l'article 7. Par contre, elle considère que le fait que le second requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement est incompatible avec cet article, dans la mesure où une telle peine résulte d'une disposition de l'article 8 § 2 qui s'applique expressément aux rédacteurs en chef, les éditeurs n'étant quant à eux passibles que d'une amende. Selon la Cour, il apparaît que l'article 8 § 2 est une lex specialis valable pour les rédacteurs en chef et éditeurs et que la condamnation du second requérant, alors quil était éditeur, se fondait en l'occurrence sur une interprétation extensive, par analogie, de la règle énoncée dans le même paragraphe applicable à la sanction des rédacteurs en chef. Plusieurs juges ont exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint aux arrêts. |
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