RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
LINGUISTICHE NELLA PROCEDURA DAVANTI AL COMITATO DEI
DIRITTI DELL’UOMO DELLE NAZIONI UNITE

 

Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo

Rome, le 22 juillet 1999

Au COMITE’ DES DROITS DE L'HOMME,
par l’intermédiaire du Secrétaire Générale des NATIONS UNIS

Bureau pour l'EUROPE
PALAIS DES NATIONS
CH- 1211 - GENEVE, 10
SUISSE

OBJET:USAGE D’UNE LANGUE QUI EST COMPRISE PAR LE REQUERANT ET/OU PAR SON CONSEIL PENDANT LA PROCEDURE.

Questions et propositions de solutions pour la procédure devant le Comité des Droits de l'Homme (dans le cadre du Protocole facultatif) soumises par la Consulte pour la Justice Européenne des Droits de l’Homme.

 

Attendu qu’il y a la possibilité pour les particuliers, qui prétendent que leurs droits et libertés ont été violés par un Etat, d'amener cet Etat à rendre compte de ses actions devant le Comité des Droits de l'Homme dans le cadre du Protocole facultatif, se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Attendu que la communication (la plainte), qui doit être envoyée par le particulier (qui prétend être victime d'une violation, de la part de cet Etat), doit être ecrite dans une des langues admises par la procédure (anglais, français, espagnol).

Attendu que, avant même de décider si une communication est recevable ou non, le Comité ou son Groupe de travail des communications peut demander (toujours dans une des langues admises: anglais, français, espagnol) à la victime supposée ou à l'Etat partie en cause de lui fournir par écrit (toujours dans une des langues admises: anglais, français, espagnol) des renseignements ou observations supplémentaires, en fixant un certain délai à cette fin.

Attendu que si l'Etat en question répond à ce stade, l'auteur de la plainte reçoit une copie de cette réponse (toujours dans une des langues admises: anglais, français, espagnol) aux fins de commentaire (toujours dans une des langues admises: anglais, français, espagnol).

Attendu que si l'auteur ne répond pas, le Comité peut aussi décider de ne pas donner suite à une plainte si Elle évalue que, par un tel silence, l'auteur ne souhaite pas pousuivre l'affaire.

Attendu que lorsqu'une communication a été déclarée recevable, le Comité demande à l'Etat qui y est mis en cause de lui fournir (toujours dans une des langues admises: anglais, français, espagnol) des explications ou des éclaircissements sur le problème et d'indiquer s'il a pris des mesures pour y remédier.

Attendu que l'auteur de la plainte peut ensuite commenter (toujours dans une des langues admises: anglais, français, espagnol) la réponse de l'Etat.

Attendu que le Comité formule alors ses conclusions, qu'il communique à l'Etat en question et à l'auteur de la plainte(toujours dans une des langues admises : anglais, français, espagnol).

Attendu que les barrières linguistiques bornent la protection effective des Droits de l’Homme.

Le souscrit avv. Maurizio de Stefano, dans sa qualité de Secrétaire de la Consulte pour la Justice Européenne des Droits de l’Homme, a l’honneur de Vous soumettre les suivantes questions et propositions de solutions pour abattre les barrières linguistiques pendant la procédure devant le Comité des Droits de l'Homme (dans le cadre du Protocole facultatif).

  1. considerant qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 3, lettre a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: <<Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit........à être informée,........dans une langue qu’elle comprend et de la façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle>>,
  2. considerant que devant le Comité des Droits de l'Homme (dans le cadre du Protocole facultatif) le requérant a la faculté de se defendre lui même;
  3. le requérant a le droit d’utiliser une langue de son choix non seulement pour introduire sa communication (aux termes de l’article 1, du Protocole facultatif , se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques), mais aussi pendant toute la procédure; une telle possibilité est accordée également au réquerant qui est assisté par un conseil de son choix;
  4. l’usage de la langue compréhensible au réquerant et/ou à son conseil, pendant toute la procédure comprend egalement le droit de recevoir en cette langue:
  • la correspondance qui lui est adressée par le greffe du Comité des Droits de l'Homme,
  • les observations de l'Etat partie en cause (defendeur),
  • et les questions qui devraient être posées par le Comité des Droits de l'Homme au réquerant et/ou à son conseil;
  1. toute ordonnance ou arrêt rendus par le Comité des Droits de l'Homme doit être accompagné par une traduction dans la langue choisie par le réquerant;
  2. les frais d’interpretation et de traduction <<a partir>> et <<vers>> la langue choisie par le réquerant sont avancés par le Nations Unis et sont mis à la charge de l'Etat partie en cause (defendeur) et ne peuvent être imputés au réquerant, même pas dans le cas d’irrecevabilité ou de rejet quant au fond de sa communication.

Je suis à la disposition de Cet Honorable Comité des Droits de l'Homme, pour donner tout autre renseignement

Avec ma plus haute considération.

Rome, le 22 juillet 1999

avv. Maurizio de Stefano
( Segretario della Consulta per
la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo)

E-MAIL: consulta@dirittiuomo.it - INTERNET    http://www.dirittiuomo.it

        
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