Communiqué de PresseService de Presse du Conseil de l’Europe |
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ITALIA ANCORA “VIGILATA SPECIALE” Strasburgo, 03 ottobre 2001 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, prosegue il controllo dell’efficacia della giustizia italiana |
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Strasbourg, 03.10.2001 - Conformément à la Résolution intérimaire ResDH(2000)135 adoptée en octobre 2000, le Comité des Ministres a procédé aujourd’hui à un examen préliminaire du premier rapport annuel fourni par les autorités italiennes sur l’adoption par l’Italie de mesures visant à remédier au problème de la durée excessive des procédures judiciaires (voir documents annexés). Le Comité a salué les progrès effectués et a estimé que des informations supplémentaires étaient nécessaires avant de procéder à une évaluation plus approfondie de la mise en œuvre de ces mesures. Il a également pris note du fait qu’une nouvelle loi (« loi Pinto ») avait été adoptée pour indemniser les victimes de durées excessives de procédures. Cependant, des perplexités ont été exprimées sur le fait que cette loi ne prévoit pas l’accélération des procédures et que son application pose un risque d’aggraver la surcharge des Cours d’appel.
Il a donc décidé de reprendre l’examen de cette question en février 2002, à la lumière des informations supplémentaires que l’Italie fournira.
Durée de procédures judiciaires en Italie MINISTERE DE LA JUSTICE
Rome
AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE ET DES TRAITES ROME
Objet: Rapport "complet " 2001 sur la durée excessive des procédures judiciaires en Italie I La Résolution 135/2000[1] Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe reprendra à se réunir à partir du 2 octobre 2001, en exécution de la disposition de la Résolution 135/2000, pour " continuer à examiner les progrès accomplis" par l'Etat italien en matière de réduction de la durée des procédures judiciaires " à la lumière d'un rapport complet présenté chaque année par les autorités italiennes." A ce propos, on rappelle avant tout les argumentations et les données exposées dans les notes précédentes du 28 juin 2000 et du 8 septembre 2000, qui gardent intactes toute leur actualité, ainsi que les argumentations dégagées par la Délégation italienne au cours des séances précédentes du Comité. Il s'agit d'éléments qui ont obtenu des appréciations significatives aussi dans le cadre de la Résolution, qui n'a pas manqué de relever "les progrès accomplis dans la mise en oeuvre d'importantes réformes du système judiciaire italien entreprises en vue notamment de trouver des solutions à long terme, de garantir une diligence spéciale lors de la tractation des affaires de date plus ancienne", ainsi que l'attention spéciale attribuée au problème de l'allègement du travail de la Cour. En particulier, la Résolution a relevé que les réformes mises en oeuvre par l'Italie sont orientées précisément sur ces trois lignes d'action, du fait qu'elles concernent: · Sur le plan des mesures à long terme, la profonde modernisation structurelle du système judiciaire, dans le cadre de laquelle on a cité, entre autre, l'introduction dans la Constitution italienne de l'article 6 de la Convention, la rationalisation et la répartition des attributions entre la juridiction civile et celle administrative , l'utilisation accrue du juge unique, l'établissement du juge de paix et l'extension envisagée de sa compétence au domaine des infractions pénales moins graves. . · Sur le plan des mesures particulières pour la tractation des affaires plus anciennes, la création des Sections provisoires pour la définition des procès pendants en mai 1995, et l'adoption de deux importantes résolutions du Conseil Supérieur de la Magistrature qui établissent des mécanismes de contrôle et des directives spécifiques pour éviter l'accumulation de retards et favoriser une définition plus rapide des procédures qui ont déjà fait l'objet d'un blâme de la part de la Cour-. · -sur le plan de la réduction de l'afflux de requêtes à la Cour et de l'accélération de l'indemnisation, la création d'un recours de caractère interne moyennant un projet de loi spécifique. · La Résolution du Comité, bien que reconnaissant que les mesures d'ordre structurel ne pourront raisonnablement pas produire d'effets avant un certain laps de temps, a relevé que les statistiques fournies au Comité par les autorités italiennes, permettaient de " percevoir les premiers signaux d'une tendance positive". Dans ses conclusions, la Résolution a demandé aux autorités italiennes, sur la base du constat d'une persistance du problème de la durée excessive des procédures judiciaires: · de maintenir la priorité élevée actuellement accordée aux réformes structurelles et de faire des progrès rapides et visibles dans la mise en oeuvre des réformes; · de continuer à examiner d'ultérieures mesures d'amélioration ; · d'informer dans le meilleurs délais le Comité des Ministres sur toutes les mesures adoptées.
II LES MESURES ADOPTEES Les Autorités italiennes, dans la période successive à la Résolution, selon les lignes indiquées par le Comité ont poursuivi sur la voie déjà entreprise dans la direction d'une accélération résolue des phases des procédures judiciaires. Sur le plan des réformes législatives intervenues après l'adoption de la Résolution on signale, en particulier:
1- DANS LE CADRE DES MESURES DE CARACTERE STRUCTUREL L'accroissement du rôle des effectifs et la nouvelle discipline réglementant l'accès à la magistrature. La Loi n. 48 du 13 février 2001 a porté à terme une réforme déjà signalée dans des écrits précédents comme étant en cours d'approbation et qui s'inscrit à bon escient parmi celles du premier type, de caractère structurel, rappelées par la Résolution. Comme nous l'avons déjà indiqué en de précédentes occasions, l'augmentation de 1000 unités du nombre des magistrats, est une des augmentations d'effectifs les plus importantes dans l'histoire de l' institution judiciaire italienne. Cette intervention législative par ailleurs ne s'épuise pas dans la donnée quantitative et inclut également une nouvelle réglementation du concours d'entrée à la magistrature, ainsi que l'introduction significative d'un certain nombre de positions permanentes destinées à satisfaire les nécessités des organismes non juridictionnels, ainsi que l'identification d'un pourcentage de postes réservés aux avocats et la nouvelle discipline sur l'application des magistrats à la Cour de Cassation. Sur le plan des mesures destinées à produire un impact plus marquant sur l'efficience de la justice, aussi bien au civil qu'au pénal, la réforme introduit une prévision entièrement nouvelle en instituant, pour chaque district de Cour d'Appel, un groupe de magistrats utilisables dans tous les bureaux judiciaires du district en cas de nécessité, afin de combler les vides temporaires dans les bureaux judiciaires. Il s'agit d'un ensemble de dispositions qui visent à rationaliser et à renforcer l'utilisation des effectifs de la magistrature, avec des conséquences incontestablement positives aussi sur le plan de la productivité des bureaux judiciaires en général, notamment en ce qui concerne les effets que l'utilisation des groupes d'effectifs des districts aura dans toutes les situations où l'absence de magistrats ferait interrompre ou ralentir le cours d'un procès, et donc aussi en ce qui concerne la réduction de la durée des procès. L'effet de renforcement sera accentué par la récente réforme, plusieurs fois rappelée au cours des années précédentes, qui a abouti à l'unification des bureaux de premier degré.
Règlement relatif au procès télématique, approuvé par D.P.R. n. 123 du 13 février 2001. L'approbation du règlement relatif au procès télématique est le point de départ d'une réforme radicale dans la gestion du travail judiciaire, apte à marquer de façon significative non seulement sur le rapport entre utilisateurs et système, mais aussi sur l'efficience générale du système judiciaire, soit directement, par l'accélération des opérations matérielles en lesquelles l'activité de procès des parties et du Bureau judiciaire s'articule, soit indirectement, moyennant une libération progressive de ressources qui pourront être utilisées de manière plus utile en vue de récupérer une productivité générale. La nouvelle législation représente le dénouement de l'activité qui a été réalisée au cours de ces années afin d'assurer au procès civil, par le biais de l'informatisation des services d'abord, et de toute la procédure ensuite, un caractère plus fonctionnel. Le règlement relatif au procès télématique a la finalité principale d'éliminer ceux qu'on a défini " les temps de passage " entre les différents moments du procès. Il s'agit d'un outil qui vise avant tout à favoriser la transmission des pièces et des documents entre les sujets du procès, en utilisant les instruments informatiques, mais qui est aussi un instrument de réorganisation des phases du procès et qui, en réorganisant ce dernier sur le plan logique, exige une modification cohérente du fonctionnement et de la structuration des services. Le règlement concerne la notification , l'inscription au rôle, la formation du dossier télématique, la transmission des actes et des fascicules. D'où la réalisation d'un système qui voit l'avocat envoyer le document informatique à l'officier judiciaire qui le transfère sur un support portable ( diskette ou cd-rom) et le remet, avec une copie du document sur support papier, à la personne qui n'a pas d'adresse électronique. L'avocat reçoit en restitution son document avec l'ajoute du rapport de notification rédigé sous forme de document informatique. C'est ainsi que démarre ce procès vertueux où les activités que les différents sujets du procès exercent en séquence sont des valeurs ajoutées par rapport à l'acte précédent. Les données qui constituent l' en-tête du jugement sont déjà contenues dans le registre du Greffe, et même avant , dans la note d'inscription au rôle et dans l'acte introductif. Pour cette raison, le fait de structurer les données et de les envoyer sous forme de document informatique permet à chacun des sujets d'utiliser l'activité des autres dans un processus où l'activité de chacun n'est pas gâchée, mais au contraire réutilisée. C'est là le premier avantage du procès télématique, à savoir cette récupération d'activité qui permet d'utiliser de façon diversifiée et plus qualifiée, le personnel du Greffe ainsi que, pour des activités davantage compatibles avec la fonction décisionnelle, le juge.
L'activité de l'un (avocat) qui peut s'ajouter à celle des autres ( juge et personnel du Greffe) fait en sorte que les documents peuvent être partagés et qu'il n'y a donc plus de diversification entre dossier d'office et fascicule de la partie, parce que le tout ( le document informatique ne connaît pas de différence entre l'original et la copie, on ne peut parler que de duplicata) est aux archives du Greffe, à la disposition de ce dernier et du juge, mais, contemporainement, les mêmes documents peuvent être consultés à distance par les parties et on peut en faire des duplicata dans les archives des cabinets respectifs. La particularité et la nouveauté du projet résident dans le fait que les "données" à communiquer ne doivent plus être envoyées, encore que par le moyen télématique, mais peuvent être consultées permettant l'accès aux archives où la donnée est en mémoire. Les avantages du système sont donc évidents: la mise à jour des archives comporte qu'en temps réel et sans activités ultérieures, il est possible de mettre à la disposition des autres administrations les données qui leur permettent d'actualiser leurs propres archives. L'informatisation des services du Greffe a été le début du procès télématique. L'approfondissement de l'analyse des flux de procédures a été le moyen par lequel on a pris conscience des éléments de désorganisation de l'apparat judiciaire et du besoin de faire appel à des professionnalismes spécifiques pour formuler les nouvelles règles organisationnelles. Il s'agit d'un projet en définitive unitaire et complexe par lequel on vise à marquer sur la durée globale du procès en réorganisant ce dernier, ainsi que l'office judiciaire en général et qui est destiné à avoir à l'avenir des développements importants aussi en ce qui concerne l'assistance informatique et télématique au juge en audience, en vue de récupérer l'efficience grâce à la gestion automatique d'une série d'activités répétitives, et la disponibilité d'informations et d'assistance aussi pour la rédaction des documents. Juge de paix en matière pénale On a déjà rappelé, en de précédentes occasions, l'approbation du projet de loi d'initiative gouvernementale portant le titre " Procuration au Gouvernement en matière de compétence pénale du juge de paix", Loi n. 468 du 24 novembre 1999. L'attribution au juge de paix de la compétence à traiter des infractions pénales de moindre gravité, a ouvert des perspectives intéressantes en fonction d'une meilleure efficience du procès pénal, dans l'optique de réserver au Juge en robe la compétence à traiter les faits les plus importants moyennant une évaluation qui coïncide essentiellement avec celle exprimée par le Comité dans la Résolution 135/2000, et déjà rappelée. En particulier, compte tenu des possibles effets positifs de la réforme aux fins de l'accélération des procès, on signale sur le plan procédural, l'importance attribuée à un maximum de simplification : on prévoit donc des mécanismes déflationnistes de nature "mixte" ( de fond et procéduraux : il suffit de penser à la définition du procès pour manque de valeur pénale du fait, à la tentative obligatoire de conciliation , à la prévision de causes extinctives de l'infraction pénale en conséquence de conduites réparatrices , à la possibilité accrue de poursuivre, aux plaintes) et le procès est caractérisé par un élargissement de la possibilité d'utiliser les pièces de l'enquête. La procuration a été mise en oeuvre moyennant l'émanation du décret législatif n. 274 du 28 août 2000, portant Dispositions sur la compétence pénale du juge de paix, qui était initialement destiné à entrer en vigueur le 4 avril 2001, mais le terme par la suite a été prorogé au 2 janvier 2002 ( Loi n. 163 du 3 mai 2001). Par cette discipline ont été remis à la connaissance pénale du juge honoraire, entre autres, certains crimes considérablement diffus, contre la personne (comme par exemple les coups, les lésions, l'omission de secours) l'honneur (injures et diffamation), contre le patrimoine (comme par exemple les dégâts et l'entrée abusive sur le fonds d'autrui) pourvu qu'ils ne soient pas accompagnés de circonstances aggravantes. Ont été également dévolues à la compétence du juge de paix certaines violations prévues par les lois spéciales, comme la conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants, toujours dans les formes non aggravées. En ce qui concerne les profils du procès, on signale les particularités suivantes: a) déroulement des enquêtes par la police judiciaire, qui doit recueillir les éléments nécessaires pour identifier les auteurs de l'infraction pénale, avec éventuellement l'intervention du Ministère public pour l'accomplissement des formalités plus importantes; b) exercice de l'action pénale moyennant une assignation à procès ordonnée par la police judiciaire, sur la base de l'inculpation formulée par le Ministère public; c) éventuellement un recours, par rapport aux infractions pénales qui peuvent être poursuivies sur la base d'une plainte, de la personne lésée qui peut demander directement au juge d'intenter le procès. Dans ces cas, la personne lésée peut soumettre au juge de paix un "recours direct" en le déposant au secrétariat du Ministère public, afin de permettre l'exercice de ses facultés ( demande d'inadmissibilité ou manque évident de fondement du recours; confirmation ou modification des charges contenues dans le recours). Le procès pénal devant le juge honoraire est caractérisé, outre que par la simplification des formes, par une attention particulière en vue de favoriser autant que possible la conciliation entre le prévenu et la personne lésée, selon les plus récentes orientations en matière de médiation pénale. A ce point de vue, le décret législatif contient des prévisions tout à fait inédites dans le scénario législatif italien, en particulier en ce qui concerne l'indemnisation du dommage et l'intérêt pour la victime de l'infraction: les issues de l'"expérimentation"de ces mécanismes dans le nouveau circuit judiciaire "mineur" doivent être considérées avec une attention particulière, à la lumière de leurs éventuelles applications dans le système de la justice en robe. En outre, par l'introduction de la Loi n° 479 du 16 décembre 1999 ( ladite "Loi Carotti). On a ultérieurement favorisé les rites alternatifs ( application de peine sur demande - rite abrégé) permettant de définir le procès dans la phase de l'audience préliminaire, ainsi que la restriction des cas en lesquels il est possible d'interjeter appel. Sur le plan des mesures de caractère administratif. Sont en cours les procédures d'identification des fonctionnaires destinés à s'acquitter des nouvelles tâches d'assistance au juge, selon les prévisions du Contrat Collectif National 1988-2001 du 16 février 1999 ( Voir article 18). En particulier, le Protocole d'entente joint en annexe au Contrat Intégratif du 5 avril 2000, en précisant en 1200 le nombre des positions organisationnelles à instituer, prévoit de confier aux nouveaux rôles professionnels " la tâche de rassembler, selon les indications du magistrat, la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinaire pertinente pour l'étude des questions soumises à son examen ou de préparer, à sa demande, des schémas de mesures juridictionnelles de caractère simple et répétitif à destiner en priorité à la justice du travail, à la juridiction volontaire, au secteur des faillites". L'introduction de ce nouveau rôle professionnel représente un premier pas vers la constitution du Bureau du Juge, destiné à obtenir un grand accroissement de productivité et davantage de rapidité opérationnelle, même abstraction faite d'ultérieures réformes de nature législative.
2- DANS LE CADRE DES MESURES FINALISEES A L'EPUISEMENT DES PROCEDURES DE DATE PLUS ANCIENNE Les Sections provisoires spéciales déjà rappelées par la Résolution ont poursuivi leur travail, avec des résultats qui semblent tout à fait satisfaisants, sur le plan national, aux fins de la définition des procès arriérés. A ce sujet, on s'en réfère aux données statistiques reportées dans la troisième partie.
3-- DANS LE CADRE DES MESURES FINALISEES A REDUIRE L'AFFLUX DE REQUETES à LA COUR Introduction du mécanisme de recours interne en matière de réparation équitable pour la violation du délai raisonnable du procès. La loi n. 89 du 24 mars 2001 a introduit dans le système italien le droit à une réparation équitable en cas d' inobservation du délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Il s'agit d'une initiative législative d'origine parlementaire qui comportera, comme cela est aisément prévisible, un considérable effort économique pour l'Etat italien et une surcharge de travail pour les Cours d'Appel, surtout dans la première phase d'application de la loi. Par ailleurs, la loi pourra avoir des effets positifs sur le poids de travail de la Cour, en ce qui concerne soit les requêtes pas encore déclarées recevables, soit la diminution de l'afflux des requêtes à l'avenir. L'introduction du mécanisme de recours interne représente également une incitation considérable aux fins de la réduction progressive du temps du procès, notamment des procès civils, réduction qui en tout cas, il est important de le réitérer, est le véritable objectif stratégique à atteindre. L'organisation de systèmes de monitoring, de gestion et de programmation des procès, devant être mise en place par les Chefs des Bureaux judiciaires, qui fait l'objet de la plus récente Résolution du Conseil Supérieur de la Magistrature en la matière, et qui a déjà été décrite et commentée dans le texte précédent, associée à l'incidence du moyen de recours interne , pourra constituer un mécanisme toujours plus efficace aussi aux fins de la réduction de la durée des procès.
III LIGNES D'ORIENTATION POUR LES MESURES A ADOPTER Le Gouvernement italien qui vient de s'établir, pleinement conscient de l'exigence d'accomplir rigoureusement les obligations prévues dans la Convention, assigne, dans le cadre de la Justice, la plus haute priorité à l'objecitf de réduire la durée des procédures judiciaires. Nous illustrons ci-de suite les principales lignes d'orientation que nous nous proposons de suivre dans ce but, en rappelant que ces orientations ne s'en réfèrent pas à une échéance annuelle. En matière civile, la voie qu'on entend poursuivre est celle de délivrer le juge de sa surcharge de travail, en réorganisant la structure du procès civil. Les directives de programme de l'intervention législative prévoient de déléguer aux parties l'activité d'instruction, en n'assurant l'intervention du juge - outre que dans la phase de décision - que pour des instances d'instruction spécifiques formulées par les parties par rapport au matériel documentaire soumis. On vise ainsi à éviter un gâchis d'activité judiciaire et à bloquer dès de le début les manoeuvres dilatoires d'une des parties qui aurait intérêt à retarder les décisions et qui, actuellement, est facilitée dans ses intentions précisément par la structure du procès, notamment la prétention irréalisable de faire suivre chaque phase des causes par le juge et de les faire avancer au même rythme abstraitement préétabli par la loi. L'accélération conférée au procès par ces modifications pourra être facilitée aussi en faisant davantage recours à la coopération de profils professionnels externes à l'administration judiciaire, comme le notaire ou d'autres experts. On se propose également de renforcer tous les instruments extra-judiciaires pour la composition des différends, tels que l'arbitrage et la conciliation. Sur ce thème, il faudra ultérieurement développer ce qui est déjà prévu par la Loi 580 de 1993. Dans le secteur pénal, on prévoit une intervention résolue de dépénalisation , qui vise à exclure les infractions pénales qui ne sont plus ressenties en tant que telles par la collectivité , ainsi que les faits qui ne sont pas réellement aptes à léser le bien protégé , de même qu'à reformuler certains cas d'espèce pour lesquel le seuil de protection semble excessivement anticipé et à à caractériser les cas d'espèce de délits dont la conduite semble indéfinie. Afin de rendre plus flexible le procès pénal par rapport à la nécessité d'une durée raisonnable, on entend appliquer les directives suivantes: - fixation de délais certains et formels pour les actes et les accomplissements de procès et fixation certaine de l'objet d 'instruction du procès - caractère péremptoire des motifs d'appel et élargissement des procédures en chambre de conseil, prévision de barrages lors de la réitération des demandes de la défense en matière conservatoire, augmentation de la sanction pécuniaire pour inadmissibilité des motifs du pourvoi en Cassation.
III LES DONNEES STATISTIQUES La durée des procès civils et pénaux est en train de devenir un thème de la plus grande actualité et toujours plus complexe, aussi du point de vue de la collecte des données et de leur élaboration statistique. L'absence de recherches approfondies à cet égard a rendu indispensable de procéder, en l'an 2000; à une enquête directe visant à relever le temps moyen de définition des procès épuisés moyennant jugement, et attaqués en Cour d'Appel. Ledit relevé a concerné exclusivement les différends en matière civile, tandis qu'on ne dispose pas encore de renseignements sur la durée des procès en matière pénale. Les principaux résultats de la recherche sont reportés dans un essai "La durata dei procedimenti civili in Italia" ( La durée des procès civils en Italie) publié et présenté en Novembre 2000 à l'occasion de la Vème Conférence Nationale de Statistique , et qui prend en compte la période jusqu'à juin 1999. L'enquête sur la durée moyenne des procès, ainsi orientée et qui a pris son essor à partir de la justice civile, en raison des dimensions qu'est en train d'assumer à son intérieur le problème de la durée des procès est par ailleurs destinée à se transformer dans le temps en un monitoring permanent, outil indispensable pour vérifier l'évolution du phénomène, en identifier les tendances et les instruments opérationnels les plus appropriés. Les données ici reportées et l'analyse dont elles ont fait l'objet, qui a été conduite par le Bureau des Statistiques du Ministère de la Justice précisément aux fins du présent rapport , prennent en compte la période 1 janvier - 31 décembre 2000, et en particulier la durée moyenne des procès définis par jugement, en permettant une actualisation significative des données et une vérification comparée des tendances identifiées au cours de la recherche précédente et déja soumises à l'attention du Comité des Ministres. Sur le plan de la méthode, aux fins d'une interprétation correcte des données, il est important de préciser que l'exigence de surveiller la durée des procès a rendu nécessaire d'introduire dans les nouveaux modèles de relevés en vigueur à partir du 1 janvier 2000, certaines rubriques spécifiques. En particulier, concernant le secteur civil, il a été demandé aux officiers judiciaires ( juges de paix, tribunaux et Cours d'Appel) de relever chaque trimestre, avec les informations sur le mouvement des procès, aussi le nombre de jugements publiés, selon l'année d'inscription du procès. Ceci a permis de connaitre le pourcentage de procès définis selon la période de temps moyenne où ils restent en souffrance près le Bureau et de calculer une estimation suffisamment représentative de la durée des procès épuisés par jugement. On reporte ci -de suite la distribution en pourcentage des jugements publiés près les bureaux de premier et deuxième degré, selon l'année d'inscription du procès. A cet égard, on signale qu'ils représentent le nombre global de jugements publiés en l'an 2000, indépendamment de la matière du différend.
JUGE DE PAIX Pour les juges de paix , les épuisements moyennant jugement ne concernent que les procès ordinaires et les oppositions aux sanctions administratives, et représentent environ 31,47% des définitions globales. En excluant du calcul les procès spéciaux et non contentieux, qui suivent un parcours de procès différent, le pourcentage de jugements s'élève à 60%. Pour l'année 2000, on a enregistré l'afflux de travail suivant: Tableau 1.1. Mouvement des procès civils près les bureaux du juge de paix - année 2000
Si on analyse la distribution en pourcentage des jugements par année d'inscription (Tableau 1.2) on en déduit que pas moins que 82% des procès s'épuise au maximum en deux ans. Ceci confirme la donnée estimée en 1,47 ans dans la recherche précédente.
Tableau 1.2. Procès définis par jugement près les bureaux du juge de paix- - année 2000
* La durée moyenne a été obtenue moyennant la formule [ S(a)*(b)] / tot (a) ** Les jugements examinés ne coïncident pas avec ceux déclarés dans le mouvement (272.768) à cause des difficultés rencontrées en certains cas pour repérer l'année d'inscription du procès. Pour calculer la durée moyenne des procès, on a fixé en correspondance de chaque classe la date d'inscription au 30 juin; ainsi il a été possible d'évaluer combien de temps les procès sont restés pendants dans le Bureau ( en moyenne) , en supposant que cet intervalle de temps soit constant dans le cadre de la même classe: Par exemple, compte tenu des jugements publiés en l'an 2000, il y aura une période d'inactivité moyenne ( ou une durée moyenne ) de 0,5 ans pour les causes inscrites en l'an 2000, d'1,5 ans pour celles inscrites en l'an 1999 et ainsi de suite ( Voir colonne b Tableau 1.2)1 La moyenne de ces durées, pondérée avec les nombres de chaque classe, donne la durée moyenne globale de procès civils définis en l'an 2000. On signale à cet égard qu'on a pris en compte, dans le calcul de la durée moyenne des procès, aussi tous les procès civils pendants devant le juge de 1ère instance(pretore) et le conciliateur en date 30 avril 1995, qui ont été dévolus par la loi 479/99 à la compétence du juge de paix. Si on restreint l'analyse aux seuls procès nouvellement inscrits, l'estimation de la durée moyenne baisse de 1,47 à 1,20. (Tableau 1.3).
Tableau 1.3. Procès définis par jugement près les bureaux du juge de paix- - année 2000
* La durée moyenne a été obtenue moyennant la formule [ S(a)*(b)] / tot (a)
TRIBUNAL ET SECTIONS DETACHEES DE TRIBUNAL Pour les tribunaux et leurs sections détachées, les épuisements moyennant jugement ne représentent que 20,9% de l'écoulement national et concernent les procès en matière de connaissance ordinaire, travail, sécurité sociale, famille, agronomie, juridiction volontaire et faillites (instances, concordats préalables, administrations contrôlées et faillites déclarées.) Compte tenu du seul contentieux ordinaire ( connaissance ordinaire, agronomie, travail et prévoyance sociale) qui constitue environ 33% des affaires nationales, le pourcentage de définitions moyennant jugements atteint 43,7%. En l'an 2000, la situation près les Tribunaux résultait être la suivante:
Tableau 2.1. Mouvement des procès civils près les bureaux du tribunal et les sections détachées de tribunal - année 2000
* Par la réforme du juge unique, l'appel en matière de travail a été dévolu à la Cour d'appel; au tribunal ces affaires sont à épuisement.
En général, en l'an 2000, les procès définis par jugement en 3,5 ans, représentent environ 68% ( Tableau 2.2.) Comme on peut le déduire du tableau, la plupart ont été inscrits en 1999.
Tableau 2.2. Procès définis par jugement près les bureaux du tribunal et des sections détachées - année 2000
* La durée moyenne a été obtenue moyennant la formule [ S(a)*(b)] / tot (a) ** Les jugements examinés ne coincident pas avec ceux déclarés dans le mouvement (631.314) à cause des difficultés rencontrées en certains cas pour connaître l'année d'inscription du procès.
La durée de 3,47 ans met en évidence une amélioration par rapport à celle dégagée du relevé précédent qui fixait en 4,63 ans 2 la durée du procès au tribunal . Cette amélioration est à attribuer au moins à deux facteurs: - le relevé précédent concernait exclusivement les procès de tribunal attaqués en cour d'appel, qui s'avèrent généralement plus complexes; - ce relevé ne tenait pas compte de l'activité des ex-tribunaux de 1ère instance pour lesquels les oppositions advenaient au tribunal. Par l'introduction du juge unique et la suppression s'ensuivant des bureaux du Pretore ,le Tribunal a entièrement absorbé les causes relevant de la compétence du Pretore et qui demandaient en moyenne 2 ans pour leur définition. En outre les sections détachées, instituées pour aider l'activité du juge monocratique, ont contribué à alléger et en partie à accélérer l'activité du Tribunal. En ce qui concerne les Sections provisoires 3 elles ont acquis, au cours de l'année 2000, 42.042 procès pendants près les ex- tribunaux du Pretore. Toutefois le nombre accru de juges honoraires en service ( passés de 295 en 1998 à 747 unités en l'an 2000) a permis de réduire les procès pendants à 418.809, avec un écoulement de 38% en un peu plus de deux ans. IL s'agit d'une donnée qui en substance est compatible avec l'objectif d'une définition complète du contentieux en 5 ans, fixé par la loi instituant les nouvelles sections. Tableau 2.3. Procès pendants près les Sections provisoires
COUR D'APPEL Pour la Cour d'appel, les jugements sont le principal moyen d'épuisement et constituent environ 73% de l'activité de définition. Donc la durée moyenne de 2,65 ans est spécialement représentative et coïncide avec les données acquises près les Bureaux lors du relevé précédent. Tableau 3.1. Mouvement des procès civils près les bureaux de la cour d'appel en 2000
Tableau 3.2. Procès définis par jugement près les bureaux du tribunal et des sections détachées - année 2000
* La durée moyenne a été obtenue moyennant la formule [ S(a)*(b)] / tot (a) ** Les jugements examinés ne coïncident pas avec ceux déclarés dans le mouvement (36.211) à cause des difficultés rencontrées en certains cas pour repérer l'année d'inscription du procès. CONCLUSIONS En définitive, l'analyse des données relatives aux jugements publiés en l'an 2000 selon l'année d'inscription du procès a fourni les résultats suivants:
Tableau 4.1. Durée moyenne des procès civils en premier et deuxième degré - année 2000.
La distribution en pourcentage des procès définis selon l'année d'inscription est représentée dans le graphique , dont on déduit que la plupart des procès définis en l'an 2000 résultent inscrits lors des années 1998-2000 ( ceci est spécialment évident pour les juges de paix) , alors qu'il existe une quote-part de procès, inférieure à 15%, qui date d'années précédentes et qui tend, pour cette raison, à accroître les temps moyens de définition. Sur la base de ces données et de leur élaboration que nous venons de reporter, on remarque , en ce qui concerne la durée moyenne des procès civils définis par jugement, une tendance positive en cours, par rapport aux données précédemment relevées. IL s'agit d'un résultat à ne pas sous -évaluer, bien qu'il ne représente qu'une étape dans le parcours d'approche à des de résultats définitifs plus ambitieux , qu'on vise à atteindre, et qui permet d'apprécier positivement les efforts entrepris jusqu'ici et les choix qui ont été accomplis. IV VERIFICATION DE L'ETAT DES PROCES PENDANTS Près les bureaux concernés du Ministère de la Justice, est en cours un contrôle approfondi de l'état des procès pour lesquels est intervenue une décision de constat des violations de l'article 6 de la Convention en raison d'une durée excessive du procès, décision qui à ce jour, est encore soumise à l'examen du Comité. Les résultats relatifs seront séparément présentés à la connaissance du Comité. CONSEIL D' ETAT Secrétariat général N. Prot. 2124 /S.G. Rome 13.09.2001
AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - Service du Contentieux Diplomatique et des Traités ( att. Cons. Barillaro) - Direction générale pour les Pays de l'Europe -Bureau IV- - A la Représentation Permanente d'Italie STRASBOURG
Objet: Conseil de l 'Europe - Comité des Ministres -764° Réunion ( 2-3 octobre 2001) Résolution sur la durée excessive des procès juridictionnels en Italie
Par rapport à la demande d'observations formulée moyennant le télexpress 694/RIC/1227 du 17 juillet 2001, de la part de la Représentation Permanente d'Italie près le Conseil de l'Europe relativement au projet de Résolution concernant la justice italienne, et notamment le manque d'une sauvegarde juridictionnelle effective pour la longue durée des procès on rappelle, en ce qui concerne le procès administratif, les notes transmises à la Représentation ( n.124 du 26 mai 1998, n. 328 du 14 décembre 1998, n. 1086 du 1 avril 2000, n. 914 et 915 du 11 septembre 2000. A l'heure qu'il est, on constate que se manifestent les bénéfices dérivant de la mise en oeuvre des mesures d'accélération prévues par la loi 21 juillet 2000, n. 205 et du développement de l'application de l'informatique- Comme cela a été relevé dans les deux notes du 11 septembre 2000, la loi n. 205/2000 prévoit des normes d'accélération générales, telles que celles qui disciplinent: a) les décisions en forme simplifiée qui peuvent être prises, soit lorsqu'on examine une instance conservatoire, soit lorsqu'on aperçoit un manque de fondement manifeste ou une évidente irrecevabilité, inadmissibilité, non lieu à pourvoir ou manque de fondement du recours; b) les décisions sous forme de décret présidentiel dans les hypothèses de desistement du recours, cessation de la matière du contentieux, extinction , péremption (art.9), et les nouveaux cas de fixation d'office de l'audience ( art. 1, alinéa 2; 4, alinéa 3, 11.). Cette loi prévoit en outre des procédures abrégées spéciales en certaines matières particulières ( articles 2 et 4); la rationalisation du système est complétée par la disposition selon laquelle, pour les matières attribuées à la juridiction du juge administratif, ce dernier connaît aussi de toutes les questions relatives à l'éventuelle indemnisation du dommage et aux autres droits patrimoniaux s'ensuivant ( art- 7, alinéas 4 et 5); cette dernière disposition a un effet d'accélération évidente, car au lieu du double procès en vigueur lors du régime précédent ( devant le juge administratif pour la demande d'annulation de l'acte administratif, devant le juge civil pour l'indemnisation du dommage), on prévoit un seul procès devant le juge administratif- La loi n. 205 prévoit aussi un renforcement des effectifs de la magistrature (60 magistrats des tribunaux administratifs et 13 magistrats du Conseil d'Etat pour environ 16% des effectifs actuels) et du personnel administratif ( 40 unités, à savoir environ 5% des effectifs). En conséquence donc de la première application de la loi n. 205, du développement de l'utilisation de l'informatique, la situation du système de la justice administrative s'apprête à devenir l'objet d'une amélioration radicale . Pour ce qui est du Conseil d'Etat, il y a désormais cinq ans que les recours juridictionnels définis sont égaux comme nombre à ceux qui sont parvenus (environ 11.000); tandis qu'en ce qui concerne les recours extraordinaires, qui représentent un moyen de recours alternatif au recours juridictionnel, il n'y a pas d'affaires en souffrance et la décision est rendue dans un délai moyen de trois mois. Concernant les Tribunaux administratifs régionaux dans les six premiers mois de 2001, 14 d'entre eux ont défini plus de recours que ceux qui leur sont parvenus, et deux Tribunaux administratifs régionaux, parmi ces 14, ont réussi à définir le double du nombre par rapport aux recours introduits ( aperçu statistique joint en annexe). Même si dans l'ensemble les recours qui sont parvenus aux Tribunaux administratifs régionaux, (41.866) dans cette période sont plus nombreux par rapport à ceux définis ( 36.189) , la donnée, comparée avec les résultats du passé, est tout à fait positive (en toute l'année 1993, sur 101.714 recours parvenus aux T.A.R. , 36.715 ont été définis, en 1994 sur 106.100, 39.247- en 1995, sur 96.350, 39.081- et en 1996, sur 92.970, 42.685). La productivité a donc redoublé par rapport à celle des années '90. Ceci a été dû à l'engagement des magistrats, du personnel administratif, des représentations syndicales, tous pleinement conscients que la fonction est service. Comme nous l'avons signalé, l'informatique et les outils accélérateurs offerts par la loi n. 205/ 2000, ont considérablement contribué à ce résultat. Aussi bien de l'une que des autres, de considérables avantages peuvent en dériver pour la productivité. Concernant l'informatisation que, on attend pour la fin de l'année l'issue de l'adjudication et la mise en oeuvre du nouveau système informatique de la justice administrative ( écritoire du magistrat) , qui vise à fournir au magistrat lors de l'étude du dossier et la rédaction du jugement, le maximum d'aide qu'il est possible d'obtenir de la part de l'univers de l'informatique En ce qui concerne la loi n. 205, il n'a pas encore été procédé au renforcement des effectifs de magistrats ( 73 unités) et du personnel administratif ( 40 unités), prévu par l'art. 14, à cause du temps physiologique requis pour la mise en place des concours . En outre, en maints bureaux judiciaires il n'a pas encore été possible d'utiliser de façon complète les instruments d'accélération, comme les décrets décisoires, la définition du procès sur le fond en instance de décision relativement à l'instance conservatoire, et la décision en forme simplifiée. Les progrès jusqu'ici obtenus font raisonnablement retenir que d'ici 2002, avec la mise en oeuvre effective du renforcement des effectifs, l'entière utilisation des outils accélérateurs prévus par la loi n. 205 du 21 juillet 2000 et le développement du système informatique , le nombre des recours définis sera supérieur à celui des recours parvenus dans l'ensemble, et la durée moyenne du procès administratif diminuera considérablement. On rappelle en tout cas que les cas de violation constatée de la Convention de la part de l'Italie, en raison de la durée excessive des procès administratifs ne sont pas nombreux et que les verdicts de condamnation vis-à-vis de l'Italie pour cette raison sont limités, après l'institution de la nouvelle Cour européenne.
Il y a lieu aussi de souligner que la crise du système de la justice administrative est en phase d'être réglée, sans qu'aient par ailleurs été amoindris les traits positifs du système, tels que l'ampleur des situations qui ont bénéficié d'une protection judiciaire, le coût tout à fait réduit de l'accès à la juridiction, la possibilité généralisée d'attaquer les jugements de premier degré, et d'introduire des recours en vue de l'exécution de la chose jugée; ces caractéristiques assurent un niveau élevé de protection et produisent à la fois une grande diffusion du contentieux , qui a été la cause principale de la longue durée des procès devant la juridiction administrative.
LE SECRETAIRE GENERAL Période de temps comprise entre le 1.1.2001 et le 30.6.2001
[1] ResDH(2000) 135. 1 La moyenne des affaires en souffrance relative aux classes résiduelles "Avant 1991" a été estimée sur la base des données disponibles du relevé précédent relativement aux procès inscrits avant 1991. 2 Voir Chap. 3 page 15 de la publication du Bureau des Statistiques-Ministère de la Justice "La durée des procès civils en Italie " Novembre 2000. 3 La loi n. 276 du 22 juillet 1997 ayant comme objet la définition des procès civils pendants devant le Tribunal en date 30 avril 1995, prévoyait la désignation de 1.000 juges honoraires à assigner aux Sections expressément instituées près 151 tribunaux. Ces Sections étaient constituées en vue de définir les procès précités en une durée maximale de 5 ans. |
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