INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2003 DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO. Discorso del Presidente Luzius Wildhaber, del 23 gennaio 2003.

   

Audience solennelle de la Cour européenne des Droits de l’Homme
à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire
le jeudi 23 janvier 2003

Discours de M. Luzius Wildhaber
Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme

Mesdames et Messieurs les présidents, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, chers amis et collègues, Mesdames, Messieurs,

Il m’incombe à nouveau de prendre la parole devant vous à l’occasion de l’ouverture solennelle de l’année judiciaire et je voudrais une nouvelle fois exprimer ma gratitude à vous tous qui avez témoigné votre soutien à la Cour l’année dernière et qui vous joignez à nous aujourd’hui. Je salue en particulier nos collègues des juridictions nationales et d’autres juridictions internationales, notamment les présidents de la Cour européenne de justice et du Tribunal international du droit de la mer. Je souhaite aussi tout spécialement la bienvenue à Lord Woolf, le Lord Chief Justice d’Angleterre et du pays de Galles, notre invité d’honneur.

Le message que je me dois de vous transmettre ce soir n’est pas très différent de celui des années précédentes ; à vrai dire, je n’ai guère d’images et de mots nouveaux pour décrire la situation de la Cour, qui vous est de toute manière bien connue. Je n’ai pas l’intention de vous asséner des chiffres et vous indiquerai tout simplement que le volume des saisines continue d’augmenter et que malgré une productivité notablement accrue, un décalage persiste entre le nombre des nouvelles requêtes et celui des requêtes liquidées. Les paramètres du problème demeurent inchangés.

Les discussions sur la réforme se sont poursuivies l’année dernière au sein de la Cour ou ailleurs, notamment dans le cadre du groupe de travail instauré par le Comité directeur des Droits de l’Homme. A leur 111e session, en novembre 2002, les Ministres ont fait une déclaration dans laquelle ils ont énergiquement réitéré leur conviction déjà exprimée dans la déclaration de l’année précédente que la Convention européenne des Droits de l’Homme doit demeurer le point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme partout en Europe ainsi que leur détermination, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la cohérence, à garantir à la Convention et à la Cour le rôle central qu’elles doivent continuer à jouer dans la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 800 millions de personnes en Europe. Les Ministres ont chargé leurs Délégués de prendre des mesures pour accélérer les travaux en cours et de confier un mandat révisé au Comité directeur, qui doit soumettre des propositions concrètes le 17 avril 2003 au plus tard.

La Cour a examiné les questions qui se posent tant dans le cadre de ses sections qu’en session plénière administrative. Plusieurs idées ont été émises, parmi lesquelles celle d’une procédure accélérée pour les affaires répétitives et la création d’une cinquième section qui aurait la compétence spécifique et exclusive d’examiner, d’une part, les affaires dénuées de fondement, d’autre part, les affaires répétitives ou clones. Les juges se sont de manière générale prononcés en faveur de l’abandon d’un traitement purement chronologique des affaires pour donner la priorité à celles qui sont importantes. Quelle que soit la perspective dans laquelle on se place, il faudra opérer des choix difficiles, comme c’est dans une certaine mesure déjà le cas pour ce qui est de la procédure interne de la Cour et de ses méthodes de travail. Je dirai comme l’an dernier, au risque de me répéter, que le maître mot est efficacité : efficacité interne, mais aussi en termes de réalisation des objectifs de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans un monde qui ne cesse de changer. De même que les droits normatifs ont, grâce à la jurisprudence de la Cour, évolué de manière à demeurer « concrets et effectifs », et pas simplement « théoriques et illusoires », – pour reprendre les termes de la Cour – de même le mécanisme et la procédure par lesquels elle fonctionne doivent évoluer à la lumière des circonstances. Une protection offerte parfois plusieurs années après les faits dénoncés sera souvent illusoire, et pas seulement pour le requérant concerné. Nous nous trouvons dans un cercle vicieux : plus les requérants viennent nombreux à Strasbourg, et plus il faudra de temps pour que le système de la Convention identifie et redresse les situations donnant lieu à des violations, et plus les requêtes, bien fondées d’ailleurs, seront nombreuses à voir le jour. A plusieurs reprises j’ai tenté de comparer la Cour à un médecin, qui diagnostique les maux et même prescrit les remèdes lorsque cela s’impose. Ce n’est pas à la Cour qu’il revient d’administrer les remèdes et ce n’est pas à elle non plus de supporter toute seule les conséquences d’une carence à cet égard.

Le système doit donc évoluer. Mais sous quelle forme ? Il me semble qu’aujourd’hui encore la Cour doit avoir pour principe directeur d’axer le plus gros et le meilleur de ses efforts sur les affaires qui servent à identifier les problèmes sous-jacents à la protection juridique des droits fondamentaux de nos différentes sociétés. Encore une fois, l’objectif primordial du système de la Convention est d’aboutir à une situation telle que dans chaque Etat contractant les droits et libertés soient effectivement protégés ; il faut autrement dit que soient d’abord mises en place les procédures et structures adéquates pour que les citoyens puissent faire valoir ces droits et revendiquer ces libertés devant les juridictions nationales. C’est le premier niveau auquel la protection de la Convention doit agir, mais ce n’est pas le seul. Dans toutes les enceintes où la Convention a été discutée, on n’a cessé de souligner que l’individu est au cœur du système, que la reconnaissance par la Convention de l’individu comme sujet de droit international a constitué un véritable bouleversement et que la protection internationale ainsi offerte à l’individu ne doit pas faiblir.

Est-il possible de concilier efficacité dans la poursuite des objectifs de la Convention et protection individuelle ? Je crois que oui, mais seulement si l’on redéfinit ce qu’il faut entendre par protection individuelle, si l’on admet que la pléthore de requêtes dénuées de fondement peut être traitée selon une procédure extrêmement simplifiée, exigeant une intervention minimale du juge. En bref, et je sais que mes collègues sont nombreux à partager mon avis, on pourrait ..., devrait envisager un mécanisme de filtrage séparé. L’autre grand domaine sur lequel il faut se pencher est celui des violations répétitives, c’est-à-dire à caractère systématique, pour lesquelles des mesures générales sont nécessaires au niveau national afin à la fois d’éradiquer les causes structurelles et d’offrir un recours aux victimes existantes. Ces affaires peuvent elles aussi être traitées par une procédure simplifiée ; en un sens, on pourrait les tenir elles aussi pour manifestement mal fondées car la défense du gouvernement sera presque immanquablement dénuée de fondement, la requête étant, elle, manifestement bien fondée. Un traitement rapide et simplifié s’accompagnant d’une exécution plus efficace et plus rapide auquel viendrait s’ajouter si possible un recours national spécifique, ce sont là des mesures qui sont toutes envisageables. Les requêtes manifestement bien fondées pourraient aussi être examinées et tranchées dans le cadre d’un mécanisme distinct.

Nous sommes arrivés à une phase critique ; au cours des prochains mois des travaux intensifs seront consacrés aux différentes propositions de réforme. Une chose sûre et certaine, et ce depuis toujours, c’est qu’il n’y a pas de solution miracle. Il n’existe aucun moyen de fermer simplement le robinet. Par contre, le problème est beaucoup mieux perçu et les gouvernements se montrent disposés à lui apporter une solution. En premier lieu, les Délégués des Ministres ont approuvé en principe un programme budgétaire sur trois ans qui permettra au greffe d’augmenter ses ressources humaines et je saisis cette occasion pour en remercier les Ambassadeurs présents ici ce soir. Je dois aussi exprimer ma gratitude au Secrétaire général et au Directeur général de l’Administration et de la Logistique du Conseil de l’Europe pour les efforts considérables qu’ils ont déployés à cette fin. Il va de soi que préserver un système effectif de protection internationale des droits de l’homme a un coût et nous ne devons pas nous leurrer et penser que celui-ci n’augmentera pas lorsque le programme triennal sera achevé, et ce, quel que soit le type de réforme mis en œuvre. En deuxième lieu, comme je l’ai déjà dit, les groupes de travail du Comité directeur des Droits de l’Homme progressent. La Cour s’est dite prête à s’impliquer dans le processus, notamment lorsqu’il s’agira d’évaluer l’incidence que chacune des propositions aurait en pratique, ce qui est bien entendu d’une importance vitale. Troisièmement, des gouvernements ont adressé deux propositions d’amendement de la Convention ; là encore, c’est le signe que l’on perçoit mieux la nécessité de prendre des mesures et, pour les gouvernements, de contribuer à façonner l’avenir du système de la Convention.

Les relations du système avec l’Union européenne et plus précisément avec l’Union élargie représentent un volet de cet avenir. C’est aussi un sujet récurrent et je me permettrai de rappeler l’importance que nous attachons à une rapide adhésion de l’Union à la Convention. De ce point de vue, les dernières nouvelles sont encourageantes. Ainsi, dans son rapport au sommet de Copenhague le 12 décembre dernier, le président de la Convention, M. Giscard d’Estaing, a fait état d’un « courant très fort » en faveur de l’adhésion, au sein de la Convention sur l’avenir de l’Europe. Je dirais que cela n’est pas étonnant, à la lecture de l’excellent rapport du groupe de travail de la Convention présidé par le commissaire Vitorino, rapport qui, sur la base d’un argumentaire convaincant, se prononce à l’unanimité en faveur notamment de l’introduction dans le nouveau Traité de l’Union européenne d’une clause constitutionnelle permettant l’adhésion.

Il serait souhaitable, à présent, que cette recommandation soit suivie d’effets et que les démarches nécessaires à sa concrétisation assurent le parallélisme qui a généralement été établi entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’adhésion, notamment dans la Déclaration du Conseil européen de Laeken qui a institué la Convention sur l’avenir de l’Europe. Ce parallélisme, en réalité, n’est rien d’autre que la suite logique du lien intrinsèque qui unit la Charte à la Convention européenne des droits de l’homme et qui a été formalisé par la Charte elle-même. Il faut à présent en tirer toutes les conséquences pratiques.

L’idéal serait que nous puissions finaliser la réforme du système et l’adhésion de l’UE dans une seule procédure de modification de la Convention. Les deux objectifs vont de pair, ce qui signifie que les travaux en cours sur la réforme ne devraient pas retarder les préparatifs de l’adhésion. L’adhésion, en effet, répond à des impératifs propres et urgents de contrôle extérieur, de sécurité juridique ou encore de participation de l’UE aux procédures devant notre Cour. D’autre part, à l’attention de ceux qui pourraient voir dans la surcharge de notre Cour et dans la longueur des procédures qui en découle une raison de retarder l’adhésion, je dirais que nous n’avons rien à gagner d’une telle attente, car elle ne résoudrait rien. En plus de laisser sans solution tous les problèmes qui découlent de l’absence d’adhésion, elle ne pourrait pas empêcher qu’un pourcentage significatif du contentieux communautaire soit quand même porté à Strasbourg. En effet, en l’état actuel des choses, une bonne part des arrêts de la Cour de justice sont rendus dans des affaires préjudicielles qui, une fois épuisées les voies de recours nationales, peuvent d’ores et déjà être déférées à notre Cour et, ainsi, accroître sa charge de travail. C’est bien pourquoi il faut dès maintenant mener de front les deux, la réforme et l’adhésion.

Permettez-moi d’en venir maintenant à quelques-unes des affaires qui ont été tranchées l’année dernière. Le volume des arrêts et décisions ne cessant d’augmenter, ce choix devient de plus en plus difficile.

J’envisagerai les affaires sous trois rubriques : interprétation évolutive ; séparation des pouvoirs et dignité humaine. Ces thèmes ne donnent qu’un tout petit aperçu de l’activité judiciaire de la Cour pour l’année écoulée, mais ils sont essentiels pour l’efficacité du système de la Convention et pour l’autorité de la Cour.

D’abord, la question de l’interprétation évolutive. Le génie de la Convention réside précisément dans le fait que cet instrument vivant et dynamique a montré sa capacité à évoluer à la lumière de changements sociaux et technologiques que les auteurs de cet instrument, quelle que fût leur clairvoyance, n’eussent jamais imaginés. La Convention a montré son aptitude à grandir avec la société ; à cet égard, ses formulations ont prouvé leurs mérites au fil de cinq décennies. La Convention demeure un instrument moderne et vivant. La doctrine de « l’instrument vivant » représente l’un des principes les plus connus de la jurisprudence de Strasbourg, principe voulant que la Convention soit interprétée « à la lumière des conditions d’aujourd’hui », autrement dit qu’elle évolue par l’interprétation qu’en donne la Cour.

La lignée des affaires qui débute en 1986 [fn1] et qui concerne la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels illustre bien le mode de fonctionnement de ce processus évolutif. Jusqu’à l’année dernière, la Cour estimait, à une faible majorité chancelante et avec une exception qui se démarquait par les faits [fn2], que les Etats n’avaient nullement l’obligation positive de modifier leur état civil afin de mettre à jour ou d’annoter le registre des naissances pour consigner le changement d’identité sexuelle [fn3]. La Cour n’avait toutefois pas totalement écarté la possibilité que la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle soit exigée un jour. Elle a réaffirmé que les Etats contractants devaient examiner la question de manière permanente. Dans l’arrêt Goodwin rendu l’été dernier [fn4] , elle est parvenue à la conclusion que la notion de juste équilibre faisait désormais résolument pencher la balance en faveur de cette reconnaissance. Elle a rappelé qu’elle devait tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre. Si la Cour devait faillir à une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration. Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’une modification de la condition des transsexuels risquerait d’entraîner des difficultés concrètes ou notables ou de porter atteinte à l’intérêt public. On peut raisonnablement exiger de la société qu’elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l’identité sexuelle choisie par elles au prix de grandes souffrances. En d’autres termes, l’intérêt individuel revendiqué n’imposait pas une charge excessive ou déraisonnable par rapport à l’intérêt général de la société dans son ensemble.

On trouve un autre exemple, quoique de nature différente, de ce que l’on entend par instrument vivant dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni, tranchée elle aussi l’année dernière [fn5]. La Cour y a reconsidéré sa conclusion antérieure d’après laquelle les peines perpétuelles obligatoires pour meurtre au Royaume-Uni constituaient une peine à vie et donc que la réincarcération après libération conditionnelle pouvait se justifier par la condamnation initiale et n’avait pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire. La Cour a pris acte de l’évolution survenue dans la position des cours et tribunaux britanniques quant à la nature des peines perpétuelles. Cette affaire constitue un exemple intéressant de ce que l’on peut qualifier de processus à double sens : des changements dans l’ordre juridique interne influencent Strasbourg qui infléchit sa jurisprudence, ce qui vient à son tour consolider l’évolution au niveau national. Une osmose jurisprudentielle, en somme.

L’affaire Stafford m’amène au deuxième thème que je souhaite aborder brièvement ce soir, à savoir la séparation des pouvoirs, elle aussi un élément crucial du système de la Convention, l’un des piliers de l’état de droit. C’est un principe qui doit s’appliquer parallèlement, d’une manière différente certes, au fonctionnement de la Cour de Strasbourg. Rien ne doit donner à penser qu’il y ait quelque ingérence extérieure que ce soit ou un quelconque manque d’indépendance de la part de la Cour ; il faut reconnaître à cet égard que des questions tenant au statut de la Cour et à sa véritable position dans l’architecture du Conseil de l’Europe n’ont pas encore trouvé de réponse. Je dois dire aussi que nous, à Strasbourg, avons parfois dû rappeler aux gouvernements le caractère particulier de la fonction judiciaire de la Cour, fonction qu’il faut respecter au même titre que le pouvoir judiciaire interne. Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements aux gouvernements des Etats membres de l’Union européenne de leur déclaration de soutien à la Cour. Les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union et Malte, Chypre et la Turquie se sont alignés sur cette déclaration. Je leur exprime à eux aussi toute ma gratitude. Je remercie également le Secrétaire général d’avoir pris très clairement position sur ce point.

Dans l’arrêt Stafford, la Cour a confirmé l’importance grandissante de cette notion de séparation des pouvoirs dans sa jurisprudence. Elle a conclu à la violation de la Convention car c’est un membre de l’exécutif, le ministre de l’Intérieur, qui avait le pouvoir de décider de l’élargissement du requérant. Il n’est pas acceptable dans un Etat régi par la prééminence du droit que les décisions concernant la peine et la libération soient prises par un membre de l’exécutif et non par la voie judiciaire.

La question, non pas tant de la séparation formelle des pouvoirs que de l’indépendance pratique de la justice, s’est posée dans d’autres contextes. L’année dernière, la Cour a constaté un manquement à la garantie du procès équitable dans une affaire ukrainienne où les autorités ukrainiennes au plus haut niveau politique étaient intervenues à de nombreuses reprises dans la procédure interne. Pareilles interventions révélaient un manque de respect pour la fonction même du judiciaire [fn6].

Le troisième thème que j’entends évoquer est lui aussi récurrent dans la jurisprudence de la Cour ; il s’agit de la notion de dignité humaine qui est au cœur de la Convention. C’est ainsi que la Cour a dit l’année dernière qu’un Etat doit veiller à ce qu’une personne soit détenue dans des conditions compatibles avec le respect de sa dignité humaine. Les modalités et l’exécution de la mesure ne doivent pas faire subir à l’intéressé un désarroi et une épreuve d’une intensité allant au-delà du seuil de souffrance que comporte inévitablement la détention. Dans cette affaire-là, qui concernait la Russie, la Cour a estimé qu’à tout moment le surpeuplement était tel que les détenus partageant la cellule du requérant avaient chacun entre 0,9 et 1,9 mètre carré d’espace, devaient dormir à tour de rôle sur une période de huit heures, que la cellule était infestée de vermine et que les toilettes dont elle était dotée étaient nauséabondes et délabrées et ne permettaient aucune intimité. Même s’il fallait en tenir compte, l’absence de véritable intention d’humilier ou de rabaisser le détenu ne pouvait exclure le constat d’un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention [fn7].

La dignité humaine a été en cause dans d’autres affaires examinées en 2002. Au début de l’année, la Cour a eu à se prononcer sur une affaire particulièrement poignante. La requérante, une citoyenne britannique se trouvant en phase terminale d’une maladie neurodégénérative progressive, avait invité le Director of Public Prosecutions à prendre l’engagement de ne pas poursuivre le mari de l’intéressée si ce dernier l’aidait à se suicider. La requérante soutenait que ce refus enfreignait entre autres son droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention, la prohibition des traitements inhumains ou dégradants édictée par l’article 3 et le droit au respect de la vie privée au titre de l’article 8.

La Cour a envisagé d’abord le sens ordinaire des termes de la Convention. Elle a estimé que le droit à la vie garanti par l’article 2 ne saurait être interprété comme conférant un droit à mourir. La notion de traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention ne pouvait être étendue de manière à englober le refus de prendre l’engagement sollicité par la requérante. Faire peser sur l’Etat l’obligation positive que la requérante invoquait obligerait l’Etat à cautionner des actes visant à interrompre la vie. Or pareille obligation ne peut être déduite de l’article 3 de la Convention.

La Cour a néanmoins réaffirmé, lorsqu’elle a examiné le grief tiré de l’article 8, que la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention. Sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie protégé par la Convention, c’est sous l’angle de l’article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa signification. A une époque où l’on assiste à une sophistication médicale croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle. La Cour n’a pu exclure que les circonstances de la cause représentent une atteinte au droit au respect de la vie privée.

La Cour devait donc examiner si cette atteinte était nécessaire au regard du second paragraphe de l’article 8. Elle a considéré que les Etats avaient le droit de contrôler, au travers de l’application du droit pénal général, les activités préjudiciables à la vie et à la sécurité d’autrui. La disposition légale incriminée avait été conçue pour préserver la vie en protégeant les personnes faibles et vulnérables – spécialement celles qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause – contre les actes visant à mettre fin à la vie ou à aider à mettre fin à la vie. Il incombait au premier chef aux Etats d’apprécier le risque d’abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu’impliquerait un assouplissement de l’interdiction générale du suicide assisté ou la création d’exceptions au principe. La Cour a conclu que l’ingérence incriminée pouvait passer pour justifiée comme « nécessaire, dans une société démocratique ».

Cette affaire difficile et délicate nous fournit un nouvel exemple de l’attitude circonspecte de la Cour lorsqu’elle est amenée à appliquer le principe de l’instrument vivant dans des domaines qui font encore l’objet de débats juridiques, moraux et scientifiques intenses. Elle confirme aussi qu’il est des sphères d’action où les Etats doivent conserver un certain pouvoir discrétionnaire, parce que les autorités internes sont les mieux placées pour se livrer à certaines appréciations et aussi parce que les principes d’une société démocratique le veulent ainsi.

Mesdames et Messieurs, voilà qui me ramène à l’observation que je faisais d’emblée sur l’objectif fondamental du système de la Convention. Ce système ne remplacera jamais une protection effective des droits de l’homme au niveau national ; il doit lui être complémentaire. Il doit entrer en jeu lorsqu’il y a une faille dans la protection nationale, mais il ne saurait se substituer totalement ni même partiellement à celle-ci. Si la Convention concerne les individus, elle ne concerne pas seulement la toute petite proportion d’entre eux qui portent leurs affaires à Strasbourg, et ce ne sera jamais qu’une toute petite proportion d’entre eux qui le feront. Tant que nous resterons focalisés sur l’idée d’une justice purement individuelle, nous ne permettrons guère au système de protéger un plus grand nombre d’individus. Dans le même temps, tout en gardant à l’esprit un tableau et des objectifs d’ensemble, nous n’oublierons pas deux images de l’année dernière : d’une part, celle d’une femme mourante se déplaçant en fauteuil roulant, dont le premier et dernier voyage à l’étranger fut celui qu’elle fit pour l’audience la concernant à Strasbourg et dont la dignité et le courage ont suscité l’admiration de tous ; d’autre part, celle d’une femme qui était née homme et dont nous avons du mal à imaginer quelle souffrance, quoique de nature différente, elle a endurée pendant maintes années. Elle est venue, avec ses enfants adultes, au prononcé public de l’arrêt de la Cour et elle nous a impressionnés elle aussi par sa dignité tranquille. Des individus comme ces femmes-là sont les héros de l’histoire de la Convention et quels que soient les changements que nous introduisions, il faut leur garder une place dans le fonctionnement de cet instrument.

J’ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à Lord Woolf, un ami de longue date et surtout une haute figure du monde judiciaire britannique. Avant que la Convention ne soit intégrée au droit britannique, nous faisions valoir qu’une fois réalisée, cette intégration viendrait sensiblement enrichir la jurisprudence de la Convention, que les juges britanniques qui se prononceraient directement sur les questions relatives à la Convention apporteraient une contribution majeure à l’évolution du droit conventionnel. A peine plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme, il en est bien ainsi. C’est précisément comme cela qu’un système subsidiaire doit fonctionner : ce sont les juridictions nationales qui doivent exercer le contrôle effectif voulu par la Convention et seules les affaires exceptionnelles doivent arriver à Strasbourg.

Mais ce soir, c’est Lord Woolf qui aura le dernier mot.

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[fn1] Rees c. Royaume-Uni du 24 janvier 1986, série A no 106.

[fn2] B. c. France, 25.3.1992, série A no 232-C

[fn3] Rees c. Royaume-Uni, 17.10.1986, série A no 106 ; Cossey c. Royaume-Uni, 27.9.1990, série A no 184 ; Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, 30.7.1998, Recueil 1998-V

[fn4] Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11.7.2002, CEDH 2002-

[fn5] Stafford c. Royaume-Uni, 28.5.2002, CEDH 2002-IV.

[fn6Sovtransavto c. Ukraine, 25.7.2002

[fn7] Kalachnikov c. Russie, 15.7.2002.

 

 

Solemn hearing of the European Court of Human Rights
on the occasion of the opening of the judicial year
Thursday, 23 January 2003

Speech by Mr Luzius Wildhaber
President of the European Court of Human Rights

 

Presidents, Secretary General, excellencies, friends and colleagues, ladies and gentlemen,

Once again it falls to me to address you on the occasion of the formal opening of the judicial year and once again I would like to express my gratitude to all of you who have shown their support for the Court over the past year and by joining us tonight. I offer particularly warm greetings to colleagues from national courts and other international courts, particularly this evening the Presidents of the European Court of Justice and of the International Tribunal for the Law of the Sea. I would also like to extend a special welcome to our guest speaker, the Lord Chief Justice of England and Wales, Lord Woolf.

The message that I have to give you this evening is very similar to that which I have given you in previous years; indeed I am running out of words and images to convey the Court’s situation, which is in any case familiar to you. I do not intend to read out figures. Suffice it to say that the volume of incoming cases continues to rise and, despite greatly increased productivity, there remains a substantial shortfall between new applications and applications disposed of. The parameters of the problem are unchanged.

The process of discussion of reform has continued over the last year both within the Court and elsewhere, notably within the working group set up by the Steering Committee of Human Rights. In November the Ministers at their 111th session issued a ringing declaration in which they reiterated the conviction expressed in their declaration of the previous year that the European Convention on Human Rights must remain the essential reference point for the protection of human rights everywhere in Europe, as well as their determination, in the interest of legal certainty and coherence, to guarantee the central role that the Convention and the Court must continue to play in the protection of the human rights and fundamental freedoms of 800 million Europeans. The Ministers instructed their deputies to accelerate their work and to issue revised terms of reference to the Steering Committee which should report no later than 17 April 2003 with concrete proposals.

The Court has discussed the issues both in its Sections and in plenary administrative session. A number of ideas have been put forward including an accelerated procedure for repetitive cases and the setting up of a fifth section with specific and exclusive competence for unmeritorious cases, on the one hand, and repetitive or clone cases, on the other. Judges have generally expressed themselves to have been in favour of abandoning a purely chronological approach to processing cases and giving priority to important cases. Whichever way you look at it, hard choices will have to be made, as indeed they already have been to some extent with regard to the Court’s internal procedure and work processes. At the risk of repeating myself, the key word is, as I said last year, effectiveness: effectiveness in terms of internal efficiency, but also effectiveness in terms of attaining the aims of the European Convention on Human Rights in a rapidly changing world. Just as the substantive rights have evolved through the Court’s case-law to ensure in the Court’s words that they remain practical and effective and not merely theoretical and illusory, so must the machinery and the procedure through which it operates evolve in the light of different circumstances. Protection offered perhaps several years after the event will often be illusory and not only for the individual applicant concerned. There is a vicious circle of sorts whereby the more applicants that come to Strasbourg, the longer it will take for the Convention system to identify and correct situations giving rise violations and yet more applications, well-founded ones, will be generated. I have tried on various occasions to portray the Court’s role as a doctor, diagnosing the ill and even, where appropriate, prescribing the cure. It is not its role to administer the cure itself and it should not alone bear the consequences of a failure to do so.

So the system must evolve. But what form should such evolution take? It still seems to me that the guiding principle must be to direct the Court’s best and fullest efforts to cases which serve to identify the underlying problems in the legal protection of fundamental rights in our different societies. Once again the principal overriding aim of the Convention system is to bring about a situation in which in each and every Contracting State the rights and freedoms are effectively protected, that is primarily that the relevant structures and procedures are in place to allow individual citizens to vindicate those rights and to assert those freedoms in the national courts. This is the first level at which Convention protection should operate, but it is not the only one. In every forum in which the Convention has been discussed it has been repeatedly emphasised that the individual lies at the heart of the system, that the quantum leap achieved by the Convention was the recognition of the individual as a subject of international law, the offering of international protection to individuals, and that that protection should not be weakened.

Is it possible to reconcile effectiveness in pursuing the goals of the Convention and individual protection? I believe that it is, but only by redefining what we mean by individual protection, by accepting that the great mass of unmeritorious applications can be dealt with under the most summary of processes, requiring minimal judicial input. Indeed ultimately, and I know that many of my colleagues agree with me on this, a separate filtering mechanism could ... should be envisaged. The other main area which needs to be explored is that of repetitive violations, that is violations of a systemic nature, where general measures are necessary at national level both to remove the structural causes and to offer a remedy for existing victims. Again such cases should be dealt with summarily; they are in a sense also unmeritorious cases in that the Government’s defence will almost inevitably be unmeritorious, the application being manifestly well-founded. Speedy, summary processing coupled with more effective and more rapid execution plus the provision if possible of a specific national remedy; these are all measures that must be contemplated. A separate mechanism dealing with unmeritorious cases could also examine and determine manifestly well-founded applications.

We have now reached a critical stage; over the next few months intensive work will be carried out on the different reform proposals. What is clear, what has been clear all along, is that that there is no miracle solution. There is no way of simply turning off the tap. There is however a much wider understanding of the problem and the Governments have shown their willingness to seek a solution. In the first place the Ministers’ deputies approved in principle a three-year budget programme which will enable the Registry to increase its work force and I take this opportunity to thank those Ambassadors who are here this evening. I must also express my gratitude here to the Secretary General and the Director General of Administration of the Council of Europe for their considerable efforts towards achieving this result. There is a cost to maintaining a system of effective international human rights protection and we should not fool ourselves that it will not rise in the years to come once the present three-year programme has been completed, regardless of the type of reform implemented. Secondly, work is, as I have said, progressing in the working groups of the Steering Committee for Human Rights. The Court has indicated its readiness to be involved in the process and particularly with regard to testing the practical impact of any of the proposals, which is of course vitally important. Thirdly, two proposals have been received from Governments for amendment of the Convention and this again is an indication of heightened awareness that action has to be taken and that Governments have to be involved in shaping the future of the Convention system.

One aspect of that future will be the system’s relationship with the European Union and particularly the enlarged Union. Again this is a recurring topic and I make no apologies for reiterating my call for the Union to accede to the Convention. On this front the latest news is encouraging. In his report to the Copenhagen summit on 12 December last year the Chairman of the Convention, Mr Giscard d’Estaing, spoke of a "very strong tendency" in favour of accession within the Convention on the future of Europe. This comes as no surprise in view of the excellent report of the Convention working group chaired by the Commissioner António Vitorino. On the basis of cogent argument, the working group comes down unanimously in favour of inserting into the new European Union Treaty a constitutional clause allowing accession.

The desirable next move is to give practical effect to this recommendation and, in so doing, to maintain the parallelism that has generally been established between the European Union Charter of Fundamental Rights and accession to the Human Rights Convention, notably in the European Council’s Laeken Declaration, which set up the Convention on the future of Europe. Such parallelism is in reality no more than the logical outcome of the inherent link between the Charter and the Human Rights Convention, a link that was formalised in the Charter itself. The practical consequences must now be dealt with.

Ideally, we would combine a reform of the system and accession by the European Union in a single process of amendment of the Convention. The two objectives go hand in hand, and that means that current work on reform should not delay preparations for accession. Accession is the response to an urgent independent need for external review, legal certainty and European Union participation in proceedings before our Court. To those who might be tempted to cite our Court’s excessive workload and the consequent length of proceedings before it as reasons for delaying accession, I would say that there is nothing to be gained from waiting, because doing so would not achieve anything. Not only would it leave unresolved all the problems caused by not acceding, but it would not prevent a large proportion of Community litigation coming to Strasbourg anyway, because at present a good number of the Court of Justice’s judgments are delivered on requests for preliminary rulings, and once domestic remedies have been exhausted, such cases can already be brought to our Court as things stand and thus add to its workload. It is for this reason that both processes – reform and accession – must be carried forward together at once.

Let me now look at some of the cases that have stood out over the last year. This is a choice that becomes increasingly difficult with the growing volume of judgments and decisions.

I should like to consider the cases under three headings: evolutive interpretation, separation of powers and human dignity. If these themes provide only a glimpse of the Court’s judicial activity last year, they are each fundamental to the effectiveness of the Convention system and the Court’s authority.

On the question of evolutive interpretation, it is precisely the genius of the Convention that it is indeed a dynamic and a living instrument, which has shown its capacity to evolve in the light of social and technological developments that its drafters, however far-sighted, could never have imagined. The Convention has shown that it is capable of growing with society; and in this respect its formulations have proved their worth over five decades. It has remained a live and modern instrument. The "living instrument" doctrine is one of the best known principles of Strasbourg case-law, the principle that the Convention is interpreted "in the light of present day conditions", that it evolves, through the interpretation of the Court.

The line of cases dating back to 1986 [fn1] concerning the legal recognition of transsexuals’ new sexual identity clearly illustrates the operation of this evolutive process. The Court had until last year, by a small and dwindling majority and with one exception distinguished on the facts [fn2], found that there was no positive obligation for the States to modify their civil status systems so as to have the register of births updated or annotated to record changed sexual identity[fn3]. However, the Court never closed the door on the possibility of requiring legal recognition of new sexual identity. It reiterated the need for Contracting States to keep the question under review. In the Goodwin judgment delivered last summer [fn4], the Court finally reached the conclusion that the fair balance now tilted in favour of such recognition. It recalled that it had to have regard to the changing conditions within the respondent State and within Contracting States generally and to respond to any evolving convergence as to standards to be achieved. A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would risk rendering it a bar to reform or improvement. No concrete or substantial hardship or detriment to the public interest had been demonstrated as likely to flow from the changes to the status of transsexuals. Society could indeed reasonably be expected to tolerate a certain inconvenience to enable individuals to live in dignity and worth in accordance with sexual identity chosen by them at great personal cost or, to put it another way, the individual interest claimed did not impose an excessive or unreasonable burden in relation to the general interest of society as a whole.

Another, rather different example, of the living instrument approach can be seen in the case of Stafford v. the United Kingdom also decided last year [fn5]], where the Court revisited its earlier finding that mandatory life sentences for murder in the UK constituted punishment for life and therefore that re-detention after release on licence could be justified on the basis of the original conviction and need not be the subject of new judicial proceedings. The Court took judicial notice of the evolving position of the British courts as to the nature of life sentences in an interesting example of a two-way process whereby developments in the domestic legal system influence Strasbourg to change its case-law, which in turn results in the consolidation of the evolution at national level, what one might call jurisprudential osmosis.

The Stafford case brings me to the second theme which I wish to address briefly this evening, namely the separation of powers. Again this is a crucial element in the Convention system as one of the fundamental pillars of the rule of law. At the same time it is a principle which has also to apply, admittedly in a rather different way, to the functioning of the Strasbourg Court. There is no room for even the perception of external interference or of any lack of independence of the Court, and in this respect it has to be recognised that there are still unresolved questions about the Court’s status and its true position within the Council of Europe architecture. I should also say that we in Strasbourg have ourselves on occasion had to remind Governments of the special character of the Court’s judicial function, which should command the same respect owed to a national judiciary. I take this opportunity to thank the Governments of the European Union Member States for their declaration of support for the Court, with which the Central and East European countries associated with the European Union, as well as Cyprus, Malta and Turkey, aligned themselves and to whom I also express my gratitude. I would also like to thank the Secretary General for his very clear position in this matter.

In the Stafford judgment the Court confirmed the growing importance of the notion of the separation of powers in its case-law. It held that there had been a breach of the Convention in that the power of decision concerning the applicant’s release lay with a member of the executive, the Home Secretary. It is not acceptable in a State governed by the rule of law for decisions concerning sentencing and detention to be taken by a Government minister rather than through proper judicial process.

The question not so much of the formal separation of powers but more specifically the practical independence of the judiciary has arisen in other circumstances. Last year the Court found a violation of the fair trial guarantee in the Ukrainian case of Sovtransavto in which there had been in the domestic proceedings numerous interventions by the Ukrainian authorities at the highest political level. Such interventions disclosed a lack of respect for the very function of the judiciary [fn6].

My third theme is a recurring one in the Court’s case-law, namely the notion of human dignity which lies at the heart of the Convention. Thus, the Court held last year that a State must ensure that a person is imprisoned in conditions which are compatible with respect for his human dignity. The manner and execution of the measure should not subject him to distress and hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention. In the case of Kalashnikov v. Russia the Court found that at any given time the overcrowding was such that each inmate in the applicant’s cell had between 0.9 and 1.9 square metres of space, that the inmates in the applicant's cell had to sleep taking turns, on the basis of eight-hour shifts, that the cell was infested with pests and that the toilet facilities in the cell were filthy and dilapidated with no privacy. The absence of any positive intention to humiliate or debase the detainee, although a factor to be taken into account, could not exclude a finding of inhuman and degrading treatment prohibited by Article 3 of the Convention [fn7].

Human dignity was at issue in other contexts in 2002. Early in the year the Court had a particularly poignant case to decide. The applicant, a British national in the terminal stages of motor neurone disease, had sought an undertaking from the Director of Public Prosecutions that her husband would not be criminally prosecuted if he assisted her to commit suicide. The applicant claimed that this refusal infringed, among other things, her right to life under Article 2 of the Convention, the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 and the right to respect for private life under Article 8.

The Court looked primarily at the plain meaning of the Convention terms. Thus it could not read into the "the right to life" guaranteed in Article 2 a right to die. Nor could the notion of inhuman and degrading treatment prohibited under Article 3 of the Convention be extended to cover the refusal to give the undertaking which the applicant sought. The positive obligation on the part of the State which was invoked would require that the State sanction actions intended to terminate life, an obligation that could not be derived from Article 3 of the Convention.

The Court nevertheless reiterated, in its consideration of the complaint under Article 8, that the very essence of the Convention was respect for human dignity and human freedom. Without negating the principle of sanctity of life protected under the Convention, it was under Article 8 that notions of the quality of life took on significance. In an era of growing medical sophistication combined with longer life expectancy, many people were concerned that they should not be forced to linger on in old age or in states of advanced physical or mental decrepitude which conflicted with strongly held ideas of self and personal identity. The Court was not prepared to exclude that the circumstances of the case could give rise to an interference with the right to respect for private life.

This meant that under the second paragraph of Article 8 the Court had to determine the necessity of such interference. It found that States were entitled to regulate through the operation of the general criminal law activities which were detrimental to the life and safety of other individuals. The law in issue was designed to safeguard life by protecting the weak and vulnerable and especially those who were not in a condition to take informed decisions against acts intended to end life or to assist in ending life. It was primarily for each State to assess the risk and the likely incidence of abuse within its society if the general prohibition on assisted suicides were relaxed or if exceptions were to be created. The contested measure came within the spectrum of those that could be considered "necessary in a democratic society".

This sensitive and difficult case provides a further example of the Court’s cautious approach to the living instrument doctrine in areas which are still the matter of intense legal, moral and scientific debate. Moreover, it reminds us that there are areas of action within which States must retain a degree of discretion both as the local authorities best placed to carry out certain assessments and also in accordance with the principles of a democratic society.

Ladies and gentlemen, that brings me back to my earlier comment about the fundamental goal of the Convention system. That system will never provide an adequate substitute for effective human rights protection at national level; it has to be complementary to such protection. It should come into play where the national protection breaks down, but it cannot wholly replace national protection or even one area of national protection. Although the Convention is concerned with individuals, it is not only concerned with the tiny proportion of individuals who bring their cases to Strasbourg, and it will never be more than a tiny proportion who do. As long as we remain too wedded to the idea of purely individual justice, we actually make it more difficult for the system to protect a greater number. Yet, while keeping constantly in mind the overall picture and objectives, we cannot forget two images from last year: a dying woman in a wheelchair whose first and last trip abroad was to the hearing of her case in Strasbourg, whose own dignity and courage provoked universal admiration; and a woman who was born a man and whose suffering over many years, although on a different level, it is difficult for most of us to imagine. She came, with her adult children, to the public delivery of the Court’s judgment and again impressed us by her quiet dignity. Individuals such as these have always been the heroes of the Convention’s history and whatever changes are introduced there must still be a place for them in its operation.

It is now my great pleasure to give the floor to Lord Woolf, as an old personal friend and particularly as a senior figure in the British judiciary. Before the Convention was incorporated into United Kingdom law, we argued that incorporation when it came would greatly enrich the Convention jurisprudence, that British judges deciding directly on Convention issues would make a major contribution to the development of Convention law. Just over two years after the entry into force of the Human Rights Act, that is indeed proving to be the case. This is how a subsidiary system should work, with the national courts exercising effective Convention control and only exceptional cases coming to Strasbourg.

But this evening it is Lord Woolf who will have the last word.

 

[fn1] Rees v. the United Kingdom, 24.1.1986, Series A no. 106.

[fn2] B v. France, 25.3.1992, Series A no 232-C.

[fn3] Rees v. United Kingdom, 17.10.1986, Series A no. 106; Cossey v. the United Kingdom, 27.9.1990, Series A no. 184; Sheffield and Horsham v. the United Kingdom, 30.7.1998, Reports 1998-V.

[fn4]Christine Goodwin v. the United Kingdom, 11.7.2002, ECHR 2002-..

[fn5] Stafford v. the United Kingdom, 28.5.2002, ECHR 2002-IV.

[fn6] Sovtransavto v. Ukaine, 25.7.2002.

[fn7] Kalashnikov v. Russia, 15.7.2002.

 

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