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Consiglio
d’Europa. 112ma Sessione del Comitato dei Ministri |
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COMUNICATO STAMPADivisione del Porta-voce e della Stampa del Consiglio d’EuropaRif: 261f03
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25 60
internet :
www.coe.int/press
(Traduzione non ufficiale del comunicato stampa a cura dell’avv. Maurizio de Stefano) Dichiarazione Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Richiamando le sue Dichiarazioni dell’ 8 novembre 2001 e 7 novembre 2002 sulla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ; Riaffermando la sua convinzione che la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo deve restare il punto di riferimento essenziale nel campo della protezione dei Diritti dell’Uomo in Europa così come la sua determinazione, nell’interesse della certezza del diritto e della coerenza, per garantire alla Convenzione ed alla Corte il ruolo centrale che esse devono continuare a svolgere nella protezione dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali sul continente ; Reiterando la sua preoccupazione quanto all’incidenza sull’efficacia del sistema della Convenzione del numero sempre crescente dei ricorsi individuali presentati alla Corte ; Rallegrandosi del rapporto finale presentato dal Comitato Direttivo per i Diritti dell’Uomo (CDDH) contenente un insieme coerente di proposte concrete per garantire l’efficacia a lungo termine della Corte, conformemente alla Dichiarazione del 7 novembre 2002, ed approvando l’approccio che vi è seguito ; Avendo a mente la responsabilità collettiva degli Stati membri di garantire l’efficacia del sistema della Convenzione valutata in funzione della capacità della Corte ad assolvere al ruolo che le è affidato dall’articolo 19 della Convenzione, segnatamente assicurare il rispetto da parte degli Stati parti delle loro obbligazioni derivanti dalla Convenzione ; Auspicando di essere in grado di esaminare, in vista della sua adozione, un progetto di protocollo di emendamento alla Convenzione e di altri strumenti pertinenti derivanti dalla attuazione di questa Dichiarazione, nel corso della sua 114ma sessione nel 2004 ; Incarica i Delegati dei Ministri di dar seguito , attraverso la redazione degli emendamenti pertinenti alla Convenzione e degli altri strumenti proposti, alle proposizioni contenute nel rapporto finale del Comitato Direttivo per i Diritti dell’Uomo , nella maniera seguente : a. attuare le proposte del Comitato Direttivo per i Diritti dell’Uomo tendenti a prevenire le violazioni a livello nazionale e migliorare i ricorsi interni ; b. tenendo conto dei paragrafi 8 e 9 qui di seguito, attuare le proposte del Comitato Direttivo per i Diritti dell’Uomo tendenti ad ottimizzare l’efficacia del filtro e della conseguente trattazione dei ricorsi ; c. tenendo conto dei paragrafi 10 ed 11 qui di seguito, attuare le proposte del Comitato Direttivo per i Diritti dell’Uomo tendenti a migliorare ed accelerare l’esecuzione delle sentenze della Corte ; Nel dare corso alla proposta di aggiungere all’articolo 35 della Convenzione un nuovo criterio di ricevibilità, incarica i Delegati dei Ministri di tener conto di tutti gli effetti della proposta aggiuntiva sul diritto unico di ricorso individuale, ivi comprese le preoccupazioni già espresse dal Comitato quanto alla minaccia che incombe su questo diritto per il fatto dell’aumento del carico di lavoro della Corte;
Quanto alla proposta di rendere possibile per l’avvenire l’aumento del numero dei giudici alla Corte attraverso una decisione unanime del Comitato dei Ministri, i Delegati dei Ministri si faranno carico di effettuare lo studio di fattibilità necessario e gliene faranno rapporto ;
Nel dare corso alla proposta di assegnare al Comitato dei Ministri il potere di sorvegliare l’esecuzione delle condizioni dei regolamenti amichevoli siccome figurano nelle decisioni pertinenti adottate dalla Corte, i Delegati dei Ministri saranno aperti ad una proposta affinata ;
Quanto alla proposta di assegnare al Comitato dei Ministri il potere di istituire una procedura davanti alla Corte al fine di ottenere la constatazione da parte di quest’ultima dell’inadempimento dello Stato con riferimento all’articolo 46 § 1 della Convenzione (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze della Corte n.d.t.), incarica i Delegati dei Ministri di approfondire il loro lavoro sulle condizioni e le modalità di esercizio di un tale potere e di fargliene rapporto ; Per quanto concerne la modifica della Convenzione, bisognerebbe parimenti tener conto, all’occorrenza, delle altre questioni sollevate nel rapporto finale del Comitato Direttivo per i Diritti dell’Uomo , cioè l'eventuale adesione dell’Unione Europea alla Convenzione in caso di accordo tra l’Unione Europea ed il Consiglio d’Europa su questa questione, la durata del mandato dei giudici della Corte, così come la necessità di assicurarsi che i futuri emendamenti alla Convenzione entrino in vigore il più rapidamente possibile ; Incoraggia la Corte ad ottimizzare i suoi metodi di lavoro e le sue strutture interne, segnatamente per il filtro dei ricorsi; Incoraggia i Governi degli Stati membri a cooperare pienamente alla attuazione di questa Dichiarazione ed a condividere le informazioni con la società civile ; Invita i Delegati dei Ministri a condividere le informazioni con l’Assemblea Parlamentare ed a consultare la Corte per quanto concerne la attuazione di questa Dichiarazione, a domandare i loro pareri in occasione della preparazione dei progetti di emendamento alla Convenzione e ad esaminare ogni proposta pertinente supplementare che potrebbe essere fatta ; Incarica i Delegati dei Ministri di restare essi stessi strettamente coinvolti per tutto il corso di questo processo. N.B. Al Consiglio d’Europa appartengono attualmente i seguenti 45 Stati membri Albanie, Allemagne, Andorre, Armenie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Georgie, Grece, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, “L’ex-Republique yougoslave de Macedoine”, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Norvege , Pays-Bas, Pologne, Portugal, Republique tcheque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie-Montenegro, Slovaquie, Slovenie, Suede, Suisse, Turquie, Ukraine.
INTRODUCTION : 1. La perspective d’une croissance continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Comité des Ministres (contrôle de l’exécution des arrêts) dans les prochaines années est telle qu’un ensemble complet de mesures – y compris la réforme du mécanisme de contrôle lui-même – est nécessaire pour préserver l’avenir du système. Conformément au mandat donné par le Comité des Ministres, le présent rapport contient un ensemble de propositions concrètes et cohérentes de mesures qui devraient être prises afin d’atteindre ce but.
2. Le système de contrôle de la Convention européenne des Droits de l’Homme (« la Convention ») est unique : les Etats Parties acceptent de soumettre à un contrôle juridictionnel international leur obligation de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention. Ce contrôle juridictionnel international est assuré par la Cour qui se prononce sur les requêtes individuelles qui lui sont adressées conformément à l’article 34 de la Convention. Les arrêts rendus par la Cour ont force obligatoire vis-à-vis des Etats parties défendeurs ; leur exécution est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
3. Le principe de subsidiarité sous-tend l’ensemble des présentes propositions. Selon l’article 1er de la Convention, il appartient d’abord aux Hautes Parties contractantes de reconnaître « à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés » énoncés dans la Convention, alors que le rôle de la Cour, conformément à l’article 19 de la Convention, est « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (…) Convention ». Il relève donc de la responsabilité première des Etats parties d’assurer le respect des droits et libertés, le rôle de la Cour étant subsidiaire.
4. Conformément au mandat qui lui a été donné par le Comité des Ministres (décision no. CM/851/13112002), le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) présente ci-après des propositions pour : A. La prévention des violations au niveau national et l’amélioration des recours internes ; B. L’optimisation de l’efficacité du filtrage et du traitement subséquent des requêtes ; et C. L’amélioration et l’accélération de l’exécution des arrêts de la Cour.
A. Mesures à prendre sur le plan national
5. Si le système de la Convention est unique et a démontré son efficacité, il est néanmoins indéniable que c’est sur le plan national que la protection la plus efficace des droits et libertés prévus dans la Convention doit être assurée. Les propositions de la Section A ci-après ont pour but de mettre en exergue la responsabilité qui revient aux autorités nationales à cet égard et de renforcer la capacité des systèmes juridiques nationaux afin d’éviter ou, pour le moins, de remédier aux violations des droits de la Convention. Si ces mesures sont appliquées pleinement, elles permettront de soulager la pression exercée sur la Cour de Strasbourg et ce à plusieurs niveaux : cela devrait en effet réduire le nombre de requêtes individuelles, en évitant des incompatibilités de la législation nationale avec la Convention ou en remédiant à la violation alléguée sur le plan interne, mais aussi parce que le travail de la Cour est allégé si l’affaire a fait l’objet d’une décision bien motivée sur le plan interne. Il va toutefois de soi que les effets escomptés ne se feront ressentir qu’à moyen ou long terme.
6. Le CDDH propose enfin que les recommandations adoptées ou à adopter soient suivies d’une déclaration du Comité des Ministres exprimant un engagement ferme des Etats membres à mettre en œuvre ces mesures et prévoyant un suivi effectif des progrès accomplis dans cette mise en œuvre.
B. Mesures à prendre concernant la Cour européenne des Droits de l’Homme
7. Le deuxième groupe de propositions (Section B) a trait à l’efficacité du filtrage et du traitement subséquent des requêtes par la Cour.
8. Il est généralement admis que les problèmes liés à la surcharge de travail de la Cour (en 2002, plus de 30.000 requêtes ont été introduites) se situent dans deux secteurs en particulier : (i) le traitement des très nombreuses requêtes individuelles qui, pour diverses raisons, trouvent une issue sans que la Cour n’ait à se prononcer sur le fond de l’affaire, et (ii) le traitement des requêtes individuelles qui sont en fait une répétition d’une précédente requête pour laquelle un arrêt constatant une violation de la Convention a été rendu (affaires répétitives, arrêt pilote). Quelques données statistiques le démontrent. En 2002, 17 915 décisions ont été prises déclarant une requête irrecevable (ou la rayant du rôle) et 577 décisions de recevabilité ont été rendues. Ainsi, la grande majorité des affaires se termine par une décision d’irrecevabilité ou rayant l’affaire du rôle de la Cour (plus de 90% par an ; près de 97% en 2002). La Cour a rendu 844 arrêts en 2002, parmi lesquels environ 65% portaient sur des affaires répétitives, y compris sur des affaires de durée de procédure devant les tribunaux dans les Etats parties.
9. Le CDDH a estimé que les chiffres cités ci-dessus justifiaient une réévaluation en profondeur de la manière dont fonctionne le système de la Convention, y compris le rôle de la Cour. Si ces chiffres montrent la nécessité de prendre des mesures sur le plan national afin que les individus ne ressentent plus de besoin (réel ou perçu) de se tourner vers Strasbourg, ils mettent particulièrement en évidence la nécessité de prendre des mesures pour protéger le système de la Convention du risque réel qui le menace de succomber au volume des affaires à traiter.
10. La plupart des propositions de cette section visent à accélérer et rationaliser le traitement des requêtes. Il conviendrait notamment de reconnaître la compétence des comités de trois juges de déclarer non seulement comme aujourd’hui une requête irrecevable, mais également de la déclarer recevable et de se prononcer sur son bien fondé lorsque la question posée par l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour (proposition B. 1.). Bien que ces mesures permettront sans doute d’augmenter la productivité de la Cour, il est vraisemblable qu’elles ne seront pas suffisantes, en particulier à long terme. Il s’impose donc de poser la question des modalités d’accès des individus à la Cour.
11. Dans ce contexte, le CDDH reconnaît qu’un choix politique difficile devra être fait ; selon la réponse apportée, une adaptation importante du système de contrôle actuel pourrait en résulter. Cependant, le CDDH ne considère pas que ce choix se limite à deux approches qui semblent radicalement opposées : la première selon laquelle la Cour rendrait une « justice individuelle », la seconde selon laquelle la Cour rendrait une « justice quasi-constitutionnelle ». Ces deux fonctions sont des fonctions légitimes pour une Cour européenne des Droits de l’Homme, et les propositions contenues dans le présent rapport tentent de les concilier.
12. Le rôle subsidiaire du système de contrôle de la Convention implique que la Cour, lorsqu’elle tranche des requêtes individuelles, ne doit pas se substituer aux autorités nationales (tout particulièrement aux juridictions). Elle ne serait d’ailleurs pas en mesure de le faire pour plus de 800 millions d’individus. Si rien n’est fait et si le volume de requêtes individuelles adressées à la Cour continue d’augmenter dans les années à venir – il est fort probable que tel sera le cas – la Cour ne pourra rendre convenablement ni une justice individuelle (rendre un arrêt dans une affaire prendra 7, 8, 10 ans ou plus), ni une justice quasi-constitutionnelle dans des arrêts qui devront guider les autorités nationales, notamment les juridictions, car ils tranchent des affaires qui soulèvent des questions fondamentales relatives aux droits de l’homme.
13. Le CDDH rappelle enfin que la « justice individuelle » devrait d’abord être rendue par les juridictions nationales, dans lesquelles les individus doivent avoir confiance. En effet, ces juridictions nationales sont appelées à appliquer les droits fondamentaux tels qu’interprétés par la Cour. Ainsi, même s’il sera toujours nécessaire que la Cour agisse comme filet de sécurité et afin de trancher des affaires qui appellent une justice individuelle, quand bien même ces affaires ne soulèvent pas, en tant que telles, des questions importantes de nature « constitutionnelle », l’objectif ultime du système de contrôle de la Convention doit demeurer celui qui est énoncé à son article 19.
14. Le CDDH a donc examiné si une liberté d’appréciation accrue devait être reconnue à la Cour pour écarter une affaire sans un examen judiciaire complet de sa part. La Cour pourrait, certes, aujourd’hui déjà, réguler d’une manière plus dynamique sa charge de travail, dans une certaine mesure, par son interprétation des critères actuels de recevabilité (par exemple, une interprétation plus stricte de la règle de l’épuisement des voies de recours internes ou des conditions liées à la qualité de victime) ou en rayant certaines affaires du rôle. Le CDDH reconnaît cependant que ces possibilités ne sont pas suffisantes au vu du nombre sans cesse croissant de requêtes. Il a ainsi d’abord examiné une proposition du Groupe d’évaluation (rapport du 27 septembre 2001, document EG-Court(2001)1) selon laquelle un nouveau pouvoir de la Cour serait inséré dans la Convention pour lui permettre de « refuser d’examiner en détail les requêtes ne posant aucune question substantielle au regard de la Convention ». Le CDDH a conclu que cette proposition accorderait une trop grande liberté d’appréciation à la Cour en lui permettant de ne choisir que les affaires qu’elle souhaite traiter. Cette proposition entraînerait également une importante limitation du droit de recours individuel qui, pour des raisons juridiques et pratiques, ne pourrait pas être compensée par un système selon lequel la Cour pourrait renvoyer les affaires rejetées aux juridictions nationales ou à d’autres autorités pour nouvelle décision.
15. Le CDDH considère que cette liberté d’appréciation accrue de la Cour devrait être atténuée, d’une part en l’intégrant dans les critères de recevabilité définis par la Convention et, d’autre part, en l’entourant de critères objectifs. Ces critères devraient tenir compte à la fois de questions d’intérêt général, telles que des questions importantes relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention, et du point de vue du requérant. Une proposition concrète tenant compte de ces exigences, approuvée par une large majorité des membres du CDDH, est incluse dans la Section B (proposition B. 4.). Une minorité des membres du CDDH ne soutient pas cette proposition. Leurs arguments figurent en note de bas de page 2.
16. Le CDDH souligne que la proposition d’introduire une condition supplémentaire de recevabilité ne vise en aucun cas à restreindre le droit de recours individuel. Bien au contraire, elle tend à préserver l’existence même de ce droit à l’avenir. Toute personne souhaitant s’adresser à la Cour demeurera libre de le faire ; il reviendra à la Cour de déterminer si une requête satisfait ou non aux exigences de recevabilité. Il est vrai que cette proposition aura pour conséquence que certaines affaires aujourd’hui déclarées recevables ne le seront plus. Aussi, la possibilité pour un individu d’obtenir un examen sur le fond de sa requête se trouvera-t-elle en pratique réduite dans une certaine mesure.
17. Trois autres points méritent d’être développés à ce propos. Premièrement, il n’y a rien d’extraordinaire au fait qu’il y ait, lors de toute procédure judiciaire, qu’elle soit nationale ou internationale, des conditions de recevabilité à remplir avant qu’un examen au fond d’une affaire ne soit effectué. C’est, du reste, une caractéristique du système actuel de la Convention qui n’est pas contestée. Il n’y a, par ailleurs, rien d’intouchable concernant les critères de recevabilité existants. Ils représentent l’expression d’un choix fait en 1950 et aucune raison de principe ne s’oppose à l’introduction de nouveaux critères à la lumière des nouvelles circonstances. Deuxièmement, et de manière plus significative, le CDDH fait cette proposition convaincu qu’à défaut d’une telle exigence supplémentaire de recevabilité, tôt ou tard, l’efficacité du système de la Convention dans son ensemble et, en particulier, le droit de recours individuel, serait atteint de manière très importante en raison du volume des requêtes individuelles arrivant devant la Cour. « Justice rétive, justice fautive ». Il est ainsi préférable d’introduire des critères rationnels et objectifs pour permettre un traitement efficace du nombre considérable de requêtes – critères qui seront interprétés et appliqués par la Cour et non par les Etats parties et qui prendront en compte la situation particulière du requérant – plutôt que d’en arriver à une situation de force majeure dans laquelle toute requête, quelle que soit son importance d’un point de vue général ou pour le requérant, devrait attendre de nombreuses années avant que la Cour ne l’examine, si jamais. Enfin, une évaluation préliminaire de l’impact faite par le greffe, fondée sur une interprétation restrictive de ces nouveaux critères, indique que, dans les circonstances actuelles, les conséquences de la nouvelle condition de recevabilité resteraient dans des limites raisonnables : seuls 5% environ des affaires actuellement recevables seraient concernées.
18. Le CDDH estime que cette évaluation ne remet pas en cause le bien fondé de sa proposition. Il a, en effet, tenu tout particulièrement compte du fait que son mandat l’invitait à formuler des propositions qui devraient permettre de préserver à long terme l’efficacité du système de la Convention. Il a ainsi considéré qu’il convenait d’introduire cette nouvelle condition de recevabilité, quand bien même ses effets immédiats seraient modestes, car, selon lui, il est plus que probable que cette condition de recevabilité constituera un instrument indispensable pour préserver le système de la Convention à plus long terme. De surcroît, le pourcentage d’affaires concernées dépendra de la façon plus ou moins restrictive dont la Cour interprétera cette nouvelle condition de recevabilité.
19. En définitive, l’efficacité du système de la Convention ne s’évalue pas en fonction de la quantité d’arrêts et de décisions rendus chaque année. Ce qui importe, c’est que la Cour soit à l’avenir en mesure de remplir le rôle que lui impartit la Convention d’assurer le respect par les Etats Parties de leurs obligations découlent de la Convention.
C. Mesures à prendre relatives à l’exécution des arrêts
20. Une dernière série de propositions, figurant dans la Section C du présent rapport, visent à améliorer et accélérer l’exécution des arrêts de la Cour. Tout en gardant à l’esprit les débats à venir au sein du Comité des Ministres à ce sujet et sans préjuger de leur issue, le CDDH formule plusieurs propositions en vue de s’acquitter de son propre mandat. Le CDDH souligne que l’exécution est une partie intégrante du système de la Convention. L’autorité de la Cour et la crédibilité du système dépendent largement de l’efficacité du processus d’exécution. Une exécution rapide et adéquate a bien évidemment une incidence claire sur l’afflux de nouvelles affaires : plus les Etats Parties prendront rapidement des mesures générales – avec effet rétroactif lorsque cela est possible – pour exécuter les arrêts révélant un problème structurel, moins sera important le nombre de requêtes « répétitives ». Plusieurs propositions visent à atteindre ce but. La plus importante d’entre elles, qui nécessitera une plus ample réflexion, consiste à accorder au Comité des Ministres la possibilité d’introduire une action en manquement devant la Cour contre un Etat qui refuserait de manière persistante de se conformer à un arrêt de la Cour.
21. Les mesures proposées cherchent également à renforcer l’efficacité du système de la Convention pris dans son ensemble. Bien que le contrôle de l’exécution des arrêts fonctionne globalement de manière satisfaisante, il est néanmoins nécessaire d’améliorer le processus afin de préserver l’efficacité du système à l’avenir.
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22. Le CDDH considère qu’il a rempli son mandat : présenter un ensemble de propositions concrètes et cohérentes pour préserver l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Les propositions contenues dans les Sections A, B et C sont étroitement liées. Certaines d’entre elles sont illustrées par des exemples de rédaction d’amendements à la Convention. Ces exemples ne doivent pas être considérés comme des textes définitivement négociés, mais comme la base des travaux ultérieurs de rédaction d’amendements à la Convention. Il invite le Comité des Ministres à lui donner un mandat afin de poursuivre l’examen de ses propositions, y compris par la rédaction d’amendements à la Convention. Selon l’évaluation du CDDH, et en fonction du volume exact de travail qui lui sera confié ainsi que des ressources budgétaires qui lui seront allouées à cette fin, il lui faudrait au moins un an pour exécuter un tel mandat.
23. Le CDDH rappelle qu’au cas où il y aurait accord entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention, il serait opportun d’en tenir compte lors de la rédaction des amendements pertinents.
24. Le CDDH se propose également d’examiner les questions liées aux mandats des juges lors de ses travaux futurs.
25. Le CDDH considère de surcroît que certaines propositions figurant dans la section B sont susceptibles d’aider la Cour à optimiser ses méthodes de travail internes et ses structures. Cela répondrait, du moins en partie, au souhait qui a été exprimé par la Cour de disposer d’un système spécifique de filtrage des requêtes en son sein.
26. Enfin, le CDDH est conscient de la nécessité d’une entrée en vigueur rapide des amendements proposés à la Convention. Il entend poursuivre son examen de la possibilité d’une entrée en vigueur accélérée pour tous les amendements ou une partie d’entre eux.
A. PREVENTION DES VIOLATIONS AU NIVEAU NATIONAL ET AMELIORATION DES RECOURS INTERNES
Proposition A. 1. : Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des recours internes qui devrait couvrir : a. les recours internes, en général ; b. les recours internes à la suite des arrêts pilotes. Des exemples de bonnes pratiques devraient y être annexés.
Motivation :
a. Les recours internes en général
Conformément au principe de la subsidiarité qui sous-tend tout le mécanisme de contrôle institué par la Convention, et afin de donner plein effet aux articles 1 et 13 de la Convention, c’est à chacun des Etats membres d'assurer une mise en œuvre efficace de la Convention. Les Etats membres devraient ainsi prendre des mesures pratiques afin de vérifier régulièrement, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour, que des recours effectifs existent et qu’ils sont à la disposition de toute personne alléguant d’une façon défendable une violation de la Convention.
Une assistance appropriée devrait être donnée par le Conseil de l'Europe, sur demande, pour mener des études sur les recours internes disponibles.
L'existence de recours internes effectifs devrait permettre, à long terme, de réduire la charge de travail de la Cour tant de manière quantitative, car un plus grand nombre de personnes pourraient obtenir gain de cause déjà devant une instance nationale, que de manière qualitative parce qu'une affaire bien examinée par une instance nationale est beaucoup plus facile à traiter pour la Cour.
b. Les recours internes à la suite des arrêts pilotes
Cette proposition vise à réduire la charge de travail importante que représentent les affaires répétitives pour la Cour (environ 65% des arrêts concernent aujourd’hui cette catégorie). Après qu’un arrêt relevant un problème structurel a été rendu et que de nombreuses requêtes concernant le même problème sont pendantes ou susceptibles d’être introduites devant la Cour, l’Etat défendeur devrait s’assurer que les requérants, actuels ou potentiels, disposent d’un recours effectif leur permettant de s’adresser à une autorité nationale compétente. Deux hypothèses sont à prendre en compte : soit il existe déjà des recours qu’il convient alors d’appliquer, soit il n’existe pas de recours et il convient d’en instituer. Dans ces deux cas, lorsque cela est possible et nécessaire, il faudrait envisager de donner un effet rétroactif à ces recours. Les Gouvernements devraient rapidement informer la Cour de l'existence de tels recours.
De tels recours permettraient à la Cour, dans le cas d’affaires répétitives, après un arrêt pilote, d’inviter les requérants à chercher réparation via le recours interne. Si un requérant persiste néanmoins, la Cour pourrait déclarer la requête irrecevable pour non épuisement du recours interne.
Sans être le seul type de réparation possible ou nécessaire, les dommages et intérêts sont le moyen le plus pratique et le plus effectif et peuvent utilement venir en complément d’autres mesures.
Il est entendu qu’il ne sera pas nécessaire ou approprié, pour toute affaire dans laquelle un arrêt de la Cour a identifié un problème structurel, de créer de nouveaux recours ou de leur accorder un effet rétroactif.
(Voir également la proposition C. 2. ci-après).
Proposition A. 2. : Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres, en termes brefs et généraux, pour : - passer en revue l’efficacité des procédures de vérification existantes et, le cas échéant, instituer ou améliorer de telles procédures, afin de veiller à la compatibilité des projets de lois avec la Convention et, - veiller à ce qu’il existe des systèmes adéquats permettant de vérifier la compatibilité avec la Convention des lois en vigueur et de la pratique administrative, l’interprétation de la Convention étant en constante évolution. Des exemples de bonnes pratiques devraient être annexés.
Motivation : La mise en œuvre de cette recommandation constituerait une contribution importante à la prévention des violations des droits de l’homme et aiderait à contenir le flot d’affaires qui arrivent à la Cour. Proposition A. 3. : Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres pour les encourager à prendre des mesures adéquates pour renforcer l’information, la sensibilisation, l’éducation et la formation aux droits de l’homme des divers secteurs de la société pour qu’ils aient une connaissance suffisante des exigences de la Convention. Des exemples de bonnes pratiques devraient être annexés. Motivation : L’information, la sensibilisation, l’éducation et la formation aux droits de l’homme sont essentiels pour réduire le nombre de violations de la Convention, et par conséquent, de réduire le nombre d’affaires devant la Cour à long terme. Outre les autres instances nationales engagées dans ces domaines, les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et instances similaires, y compris les Ombudsmen, et les organisations non-gouvernementales pourraient jouer un rôle important à cet égard. Cette recommandation pourrait aussi être accompagnée d'une déclaration instituant un programme européen pour la formation des professions juridiques en matière de standards de la Convention.
Proposition A. 4. : Déclaration du Comité des Ministres qui serait accompagnée d’un recueil des différentes recommandations et résolutions relatives à la prévention des violations au niveau national et à l’amélioration des recours internes et qui prévoirait un suivi efficace de la mise en œuvre de ces instruments. Motivation : L’importance et l'interdépendance des mesures contenues dans les recommandations et les résolutions pertinentes adoptées en matière de prévention des violations au niveau national et d’amélioration des recours internes devraient être soulignées dans un seul texte qui exprimerait un engagement fort des Etats membres à les mettre en œuvre. B. OPTIMISATION DE L’EFFICACITE DU FILTRAGE ET DU TRAITEMENT SUBSEQUENT DES REQUETES Proposition B. 1. : Amendement de la Convention pour habiliter les comités de trois juges à se prononcer, dans le cadre d’une procédure simplifiée, sur la recevabilité et le fond d’une requête lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
Exemple de rédaction de l’article 28 : (les modifications pertinentes, par rapport à l’actuel article 28, figurent en gras)
« Article 28 Décisions et arrêts des comités 1. Un comité peut, par vote unanime, déclarer une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 a. irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou b. recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. 2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs. 3. Si le juge élu au titre de l'Etat Partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en particulier dans les affaires pour lesquelles cet Etat a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1 (b). Motivation :
Il s’agit de compléter les procédures existantes relatives aux requêtes manifestement mal fondées, par une procédure simplifiée pour les requêtes manifestement bien fondées. Cette procédure simplifiée s’appliquerait principalement aux affaires répétitives qui représentent, selon les informations communiquées par la Cour, environ 65% de ses arrêts. La mise en oeuvre de cette proposition présenterait ainsi des avantages importants en termes d’efficacité, tout en préservant les principes d’une prise de décision judiciaire et collégiale :
a. au lieu de sept juges (procédure actuelle en Chambre), trois juges seulement participeraient à ces arrêts ;
b. outre les 4 chambres actuelles de la Cour, 12 comités environ seraient également compétents pour se prononcer sur le fond d’un grand nombre de requêtes, d’où une augmentation notable du potentiel décisionnel de la Cour. Cette proposition ne nécessite pas, en tant que telle, le renforcement du greffe (en ce qui concerne la question des ressources humaines du greffe et du service de l’exécution des arrêts, voir les propositions B. 6. et C. 2. ci-après) ;
c. la procédure serait simplifiée, sans remettre en cause pour autant sa nature contradictoire. L’Etat défendeur aurait la possibilité de contester l’application de l’article 28, § 1 (b), mais n’aurait pas le droit d’opposer son veto à cette manière de traiter la requête. Le comité se prononcerait sur tous les aspects de l’affaire (la recevabilité, le fond, la satisfaction équitable) dans un seul arrêt. Ce système exigerait l’unanimité des membres du comité sur chacun de ces aspects. En l’absence d’unanimité, il serait considéré qu’aucune décision n’est prise et la procédure en Chambre s’appliquerait (article 29) ;
d. le juge « national » ne devrait plus obligatoirement participer aux affaires qui pourront être traitées sur la base de l’article 28, § 1 (b). Cette participation n’est en effet pas vraiment nécessaire, car l’application de ce paragraphe se limite aux seules questions faisant l’objet d’une jurisprudence bien établie, ce qui renforcerait la souplesse de la Cour. Une procédure devrait toutefois être prévue pour que, le cas échéant, le juge national puisse être invité à siéger au sein du comité de trois juges. Il est suggéré de laisser cela à la discrétion de la Cour, tout en indiquant dans le projet d’article 28, § 3 que la participation du juge national peut être particulièrement utile si l’Etat défendeur a contesté l’applicabilité de l’article 28, § 1 (b). Un certain nombre d’autres options ont été examinées, mais n’ont pas été retenues. Elles figurent dans l’addendum au présent rapport.
e. puisque l’application de l’article 28, § 1 (b) se limite aux seules questions faisant l’objet d’une jurisprudence bien établie, il n’est pas nécessaire de prévoir la possibilité de demander, à la suite d’un arrêt d’un comité, un renvoi devant la Grande Chambre. Un tel renvoi serait en effet incompatible avec le but de cette disposition et en réduirait considérablement les effets escomptés ;
f. cette nouvelle procédure n’affecterait en rien le système de l’aide juridictionnelle tel qu’il existe actuellement. Le cas échéant, des solutions pratiques pour l’accès effectif à l’aide juridictionnelle devraient toutefois être trouvées pour les affaires dans lesquelles le droit ou les faits sont contestés ;
g. cette proposition nécessiterait probablement un renforcement du rôle du juge-rapporteur ;
h. les juges auraient ainsi plus de temps disponible à consacrer à d’autres affaires, notamment aux affaires les plus importantes.
Selon une évaluation effectuée par un groupe d’étude du greffe de la Cour, cette proposition aurait un effet indéniable sur la charge de travail des juges (elle pourrait concerner plus de 50% des affaires aujourd’hui confiées à une Chambre), mais ne devrait pas alléger d’une façon notable la charge de travail du greffe.
Proposition B. 2. : Amendement de la Convention pour donner à la Cour une plus grande flexibilité pour se prononcer conjointement sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles.
Exemple de rédaction de l’article 29 : (les modifications, par rapport à l’actuel article 29, figurent en gras)
« Article 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n’a été prise en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.
2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. 3. [supprimé] » Motivation : La prise de décision conjointe sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles permettrait au greffe et aux juges de la Cour de gagner du temps. Cela consacrerait la pratique qui se développe au sein de la Cour Proposition B. 3. : Amendement de la Convention pour en adapter les dispositions en matière de règlements amiables, compte tenu en particulier de la procédure simplifiée proposée sous B. 1. ci-dessus. Exemple de rédaction d’un nouvel article sur les règlements amiables :
« Article X Règlements amiables 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. 2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée 4. [Voir proposition C. 3. ci-dessous] » Motivation : La conclusion de règlements amiables peut permettre d’alléger la charge de travail de la Cour[1]. De plus, du fait de la procédure simplifiée proposée (voir proposition B. 1. ci-dessus) et du changement proposé à l’article 29 (voir proposition B. 2. ci-dessus), il y aurait nettement moins de décisions séparées sur la recevabilité, décisions qui déclenchent aujourd’hui l’obligation pour la Cour de se mettre à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable. Il devient donc nécessaire d’adapter la procédure en matière de règlements amiables et de la rendre plus souple. La Cour aurait ainsi la faculté, et non l’obligation, de se mettre à la disposition des parties, à tout moment de la procédure, en vue de parvenir à un tel règlement. A cet égard, la Cour prendrait également en considération le gain de temps que la procédure de règlement amiable pourrait présenter dans le cas d’espèce par rapport au temps nécessaire à la rédaction et à l’adoption d’un arrêt sur le fond. La présente proposition remplacerait l’article 38, § 1 (b) et § 2 ainsi que l’article 39. Proposition B. 4. : Amendement de la Convention afin d’ajouter une nouvelle condition de recevabilité, permettant à la Cour d’écarter les affaires qui remplissent cumulativement les trois critères suivants : (i) le requérant n’a subi aucun préjudice important ; (ii) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles et (iii) l’affaire ne soulève aucune question grave de caractère général[2].
Exemple de rédaction de l’article 35 : (les modifications, par rapport à l’actuel article 35, figurent en gras) « Article 35 Conditions de recevabilité 1. [Pas de changement] 2. [Pas de changement] 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 a. lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive; ou b. lorsque le requérant n'a subi aucun préjudice important et si l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ni une question grave de caractère général. 4. [Pas de changement] » Motivation :
Cette proposition s’inscrit pleinement dans le principe de subsidiarité qui sous-tend tout le mécanisme de contrôle institué par la Convention, puisqu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales de protéger les droits garantis par la Convention. Elle : a. permettrait à la Cour, lorsque celle-ci l’estime utile, de commencer l’examen de la recevabilité au regard de cette nouvelle condition avant de le poursuivre, le cas échéant, par les autres conditions de recevabilité, ce qui serait un gain de temps ; b. n’entraînerait aucune restriction importante de la protection juridictionnelle individuelle et permettrait d’écarter des requêtes qui ne présentent aucun intérêt sous l’angle général de la protection des droits de l’homme. A cet égard, il convient de relever que les « affaires clones » ne pourraient être déclarées irrecevables que dans la mesure où le requérant n’aurait subi aucun préjudice majeur ; et c. devrait ainsi permettre à la Cour de se concentrer sur les affaires les plus importantes. Cette nouvelle condition de recevabilité viserait à écarter les affaires dites « mineures », en application du principe selon lequel le juge n’a pas à s’en occuper (« De minimis non curat praetor »). Une première évaluation effectuée par un groupe d’étude du greffe de la Cour semble montrer que l’introduction de cette condition n’aurait qu’une incidence limitée mais nette sur la charge de travail des juges et du greffe : Dans sa « simulation » de l’impact de cette proposition sur les 406 affaires déjà attribuées à une Chambre ou sur le point de l’être au mois de février 2003, le groupe d’étude a estimé que 19 affaires (environ 5%) relèveraient de cette proposition. Cela dit, le groupe lui-même a reconnu que, à ce stade, il a établi ses critères d’évaluation pour cette proposition sur une base plutôt conservatrice. Cette proposition ferait également gagner au greffe un temps considérable dans chaque affaire concernée. Quant au type d’affaires concernées par cette proposition, le groupe d’étude du greffe a donné quelques exemples : affaires concernant la durée des procédures civiles sur des questions dont l’intérêt matériel est de moins de 500 Euros ; litiges de voisinage ; un différend quant au lieu où une allocation de retraite devrait être versée ; etc. Accepter cette proposition ou non implique toutefois une décision politique importante, car il ne peut être nié que cela entraînerait de fait une restriction à l’accès de l’individu à la Cour. Une nette majorité des membres du CDDH soutient cette proposition[3]. Proposition B. 5. : Encouragement d’une utilisation plus fréquente de la tierce intervention par d’autres Etats dans des affaires de principe en instance devant la Cour. Tant les Etats parties eux-mêmes que la Cour devraient porter plus d’attention à la possibilité de demander et d’autoriser une telle intervention. La Cour pourrait également adopter un rapport annuel sur les tendances de sa jurisprudence.
Motivation : Il serait souhaitable que d’autres Etats, sur invitation de la Cour ou à leur propre initiative, interviennent plus souvent dans des affaires de principe, notamment dans celles portées devant la grande Chambre. Les Etats contractants connaîtraient ainsi mieux les affaires en instance et cela contribuerait à ce que tous les aspects de la question et les différents arguments soient présentés à la Cour. Bien que l’arrêt n’ait toujours force obligatoire qu’à l’encontre de l’Etat partie à l’affaire, l’arrêt serait probablement plus facile à appliquer pour les autres Etats intervenants qui auraient présenté leurs arguments à la Cour au regard de leur système juridique. La présente proposition pourrait nécessiter un amendement de l’article 36 de la Convention (question à examiner de façon plus approfondie si cette proposition était retenue). Une autre façon de promouvoir une application plus étendue de la jurisprudence dans les Etats Parties est que la Cour adopte et transmette au Comité des Ministres un rapport annuel dans lequel elle mettrait notamment en lumière les tendances de sa jurisprudence. Proposition B. 6. : Renforcement du greffe de la Cour afin de lui permettre de faire face à l’afflux de requêtes tout en préservant la qualité des arrêts. Les mesures suivantes pourraient être envisagées :
- recrutement de juristes nationaux expérimentés pour une période déterminée, en complément des juristes-fonctionnaires internationaux du greffe ; - augmentation des ressources de recherche et d’autre personnel mis à la disposition des juges afin de les aider dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ; - optimisation des fonctions de contrôle du greffe afin de maintenir la qualité des arrêts[4].
Motivation : Il ne fait pas de doute que le greffe de la Cour doit être renforcé. Lors de l’augmentation de son personnel, il serait judicieux de diversifier les voies de recrutement des juristes. Une solution serait le renforcement, pour une période déterminée, du greffe par des juristes ayant une expérience pratique appropriée du fonctionnement de leur système juridique national respectif. Cela permettrait d’augmenter la capacité de travail du greffe tout en lui faisant bénéficier de l’expérience nationale de ces juristes. De plus, une fois cette période achevée, ces juristes nationaux retourneraient dans leurs pays en ayant acquis une bonne connaissance du système de la Convention, ce qui devrait mener à moins de violations au niveau national. Il revient à la Cour de choisir ces juristes nationaux, en tenant compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre le personnel temporaire et permanent du greffe et en s’assurant de leur indépendance.
Il est essentiel que les juges puissent bénéficier, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, d’une aide en vue de préserver la qualité des arrêts et la cohérence de la jurisprudence. Cette aide pourrait intervenir par le renforcement de l’unité de recherche du greffe ou par la mise à disposition d’un référendaire ou de personnel administratif auprès de chaque juge. Une étude détaillée des besoins liés à cette aide serait toutefois nécessaire. D’une manière générale, les besoins de la Cour et de son greffe devraient être régulièrement évalués, tout en s’inscrivant dans l’enveloppe budgétaire générale. Proposition B. 7. : Amendement de la Convention pour rendre possible, à l’avenir, une éventuelle augmentation du nombre de juges de la Cour par décision unanime du Comité des Ministres[5].
Exemples de rédaction des articles 20, 22 et 27 (les modifications, par rapport aux articles 20, 22 et 27 actuels, figurent en gras) :
« Article 20 Nombre de juges
1. La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
2. Pour autant que le nombre de juges ne soit en aucun cas inférieur à celui des Hautes Parties contractantes, le nombre de juges peut être modifié par décision du Comité des Ministres prise à l’unanimité. »
« Article 22 Election des juges
1. Les juges sont élus par l’Assemblée Parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d’adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes, en cas d’augmentation du nombre de juges conformément à l’Article 20, paragraphe 2, et pour pourvoir les sièges devenus vacants. »
« Article 27 Comités, Chambres et Grande Chambre
1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Il n’est pas possible que deux juges élus au titre de la même Haute Partie contractante siègent dans un même comité, une même Chambre ou une même Grande Chambre. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée » 2. [Pas de changement] 3. [Pas de changement] » Motivation :
Il n’est pas nécessaire aujourd’hui d’augmenter le nombre de juges. Cependant, il est souhaitable, si cela devait s’avérer nécessaire à l’avenir, d’éviter la procédure lourde d’amendement de traité et de prévoir, dès aujourd’hui, une procédure plus flexible selon laquelle le Comité des Ministres pourrait décider à l’unanimité une modification du nombre de juges. Une augmentation du nombre de juges permettrait à la Cour de traiter un plus grand nombre d’affaires. Ces juges supplémentaires devraient être élus au titre des Etats qui connaissent le contentieux le plus important (quantitativement et/ou qualitativement). Il est envisagé que ces juges aient un statut et un rôle identiques à ceux des autres juges[6]. Si cette proposition était retenue, elle nécessiterait un amendement à la Convention, qui précise actuellement que « La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties Contractantes » (Article 20). Les modalités concernant le choix des pays qui auraient un juge supplémentaire ainsi que, notamment, les mandats et les conditions dans lesquels ces juges supplémentaires pourraient être appelés à exercer leurs fonctions restent à examiner. Proposition B. 8. : Amendement de la Convention afin de permettre au Comité des Ministres de régler certaines questions de procédure / d’organisation, actuellement réglées dans la Convention elle-même, dans le but d’augmenter la flexibilité du système[7].
Motivation :
Le système de la Convention doit pouvoir être adapté plus facilement à tout développement ou besoin futur en matière de procédure et d’organisation, afin d’éviter la procédure lourde des protocoles d’amendement à la Convention. Les articles de la Convention concernés par cette flexibilité accrue (notamment les articles 20 (nombre de juges), 26 (assemblée plénière de la Cour) et 27 (Comités, Chambres et Grande Chambre)) devraient par conséquent être amendés.
Le Comité des Ministres devrait être chargé de ce nouveau pouvoir d’adaptation des questions de procédure et d’organisation. Si cette proposition était retenue, les moyens pour introduire une telle flexibilité, y compris l’adoption d’un Statut de la Cour qui pourrait également couvrir certaines questions régies aujourd’hui dans le Règlement de la Cour, devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi.
C. AMELIORATION ET ACCELERATION DE L’EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR
Proposition C. 1. : La Cour pourrait être invitée, dans une résolution du Comité des Ministres, à identifier dans ses arrêts ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel sous-jacent, ainsi que la source de ce problème, de façon à aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution des arrêts.
Motivation :
Cette proposition découle des observations de la Cour elle-même à la session du Comité des Ministres du 7 novembre 2002.
Elle a pour but d’aider l’Etat concerné à identifier les mesures d’exécution nécessaires et le Comité des Ministres à effectuer son travail de surveillance afin d’éviter ainsi des requêtes répétitives.
La résolution envisagée n’a pas pour objet d’inviter la Cour à indiquer les mesures correctrices car, en vertu du principe de subsidiarité, les Etats restent libres de choisir les moyens pour exécuter les arrêts.
Il n’est pas nécessaire d’attendre la phase du contrôle de l’exécution de l’arrêt pour établir l’existence d’un problème structurel. L’arrêt lui-même devrait, dans toute la mesure du possible, contenir des informations à ce sujet, en particulier lorsqu’il s’agit d’un problème structurel susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes. Cela aiderait le Comité des Ministres à identifier rapidement, avec l’Etat concerné, les meilleurs moyens pour y porter remède.
Tout arrêt comportant des indications sur l’existence d’un problème structurel et sur la source du problème devrait être spécialement notifié non seulement à l’Etat concerné, mais aussi au Comité des Ministres, à l’Assemblée Parlementaire, au Secrétaire Général et au Commissaire aux Droits de l’Homme.
Il est clair que si l’Etat concerné n’admet pas, ou plus, l’existence d’un tel problème structurel, il peut faire connaître ses arguments au Comité des Ministres.
Proposition C. 2. : Développement des procédures et pratiques du Comité des Ministres dans le cadre de l'article 46, § 2 de la Convention pour donner la priorité à l'exécution rapide des arrêts indiquant des problèmes structurels (sans préjudice de l'attention prioritaire accordée à d'autres arrêts importants) et renforcement du service de l’exécution des arrêts :
- souligner le devoir particulier qu’a l’Etat défendeur, après qu’un arrêt pilote a été rendu, d’informer rapidement et complètement le Comité des Ministres de l’action correctrice envisagée, ainsi que le devoir qu’a ce dernier de suivre de très près et à brefs intervalles les progrès accompli ; les retards d’exécution pourraient même devenir une question politique et être traités comme telle ; - assurer un maximum de publicité durant le processus d’exécution concernant ces affaires ; - associer davantage l’Assemblée parlementaire à cet exercice.
Motivation :
Cette proposition a pour but de garantir que la procédure du Comité des Ministres découlant de l'article 46, § 2 de la Convention soit organisée (éventuellement par amendement des règles pertinentes du Comité des Ministres) de manière à promouvoir la résolution rapide des problèmes structurels et, au besoin, à remédier aux violations déjà commises, que la Cour en soit déjà saisie ou non.
Si l'État concerné ne se conforme toujours pas à l'obligation de résoudre le problème structurel, le Comité des Ministres pourrait prendre différentes mesures pour augmenter la pression sur l’Etat défendeur, y compris l’institution d’une procédure devant la Cour pour manquement aux obligations (cf. proposition C. 4.).
La proposition de renforcer le service de l’exécution des arrêts cherche à s’assurer qu’il soit pourvu de façon appropriée afin de donner une aide optimale au Comité des Ministres.
Le Comité des Ministres est invité à tenir compte de ces propositions dans le cadre de ses réflexions actuelles sur ses méthodes de travail dans ce domaine.
Proposition C. 3. : Amendement de la Convention pour octroyer au Comité des Ministres le pouvoir de surveiller l’exécution des termes des règlements amiables, tels qu’ils figurent dans les décisions pertinentes prises par la Cour[8]
Exemple de rédaction d’un quatrième paragraphe qui pourrait être ajouté à l’article X (Règlements amiables) tel que proposé sous B. 3. ci-dessus :
« 4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable, tels qu’ils figurent dans la décision. »
Motivation :
Pour permettre au Comité des Ministres de surveiller l’exécution des termes d’un règlement amiable, la Cour a développé une pratique consistant à rendre un arrêt entérinant ce règlement amiable et non une décision, comme cela est envisagé à l’article 39 de la Convention. La connotation négative, pour certains Etats défendeurs, que ce soit un arrêt qui soit pris par la Cour en matière de règlement amiable et non une décision est toutefois reconnue et il est possible que ces Etats seraient plus enclins à conclure de tels règlements amiables s’ils faisaient l’objet d’une simple décision de la Cour. La pratique de la Cour s’explique par le fait que seule l’exécution des arrêts est surveillée par le Comité des Ministres (article 46). Il est proposé, par conséquent, d’octroyer un nouveau pouvoir de surveillance de l’exécution des décisions entérinant les termes des règlements amiables au Comité des Ministres, dans le sens proposé. Cette proposition ne vise nullement à réduire les actuelles responsabilités de surveillance du Comité des Ministres, notamment en ce qui concerne d’autres décisions de radiation du rôle prévues dans l’article 37 (voir l’article 44 du Règlement de la Cour).
Proposition C. 4. : Amendement de la Convention pour permettre au Comité des Ministres, au cas où un Etat refuserait de manière persistante de se conformer à un arrêt, d’instituer une procédure devant la Cour afin d’obtenir que la Grande Chambre constate que l’Etat a manqué à son obligation, au titre de l’article 46, § 1. Ce constat pourrait être assorti d’une pénalité pécuniaire.
Motivation :
Il est de la responsabilité collective des Etats Parties à la Convention de préserver l’autorité de la Cour – et donc la crédibilité et l’efficacité du système de la Convention – face à un Etat Partie qui refuserait délibérément et de manière persistante d’exécuter un arrêt le concernant. Le contrôle collectif de l’exécution des arrêts est assuré par le Comité des Ministres.
Le Comité des Ministres a besoin de disposer d’un plus large éventail de moyens de pression pour assurer l’exécution des arrêts. Il s’agirait de mettre en place un nouveau moyen de pression qui s’ajouterait aux possibilités existantes et qui se situerait avant l’éventuel recours à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe (suspension du droit de vote au Comité des Ministres, voire expulsion de l’Organisation), mesure extrême dont l’application serait contre-productive dans la plupart des cas.
Le Comité des Ministres devrait donc disposer d’un nouveau pouvoir d’engager, lorsqu’il l’estime approprié et selon des modalités à définir, une procédure visant à ce que la Cour rende un deuxième arrêt sur le respect de l’obligation découlant de l’article 46, § 1. Cette procédure pourrait éventuellement inclure une possibilité pour la Cour d’ordonner le paiement d’une pénalité pécuniaire (sous forme d’un montant forfaitaire) à verser au Conseil de l’Europe.
Les conditions et les modalités d’exercice de cette nouvelle compétence devront être examinées plus avant. Il s’agira notamment d’assurer que : (i) la nouvelle procédure ne changera pas le principe fondamental selon lequel il appartient aux Etats de choisir les mesures nécessaires à l’exécution des arrêts ; (ii) elle ne pourra être exercée qu’en cas de refus persistant de prendre toute mesure d’exécution utile ; (iii) les intérêts légitimes de l’Etat défendeur seront protégés, en l’autorisant par exemple à saisir lui-même la Cour de cette question ; (iv) une procédure spéciale devant la Grande Chambre s’appliquera ; et, (v) les conséquences de l’arrêt de la Grande Chambre seront bien définies . Cette procédure ne devrait en aucun cas permettre la réouverture de la question de la violation déjà tranchée par le premier arrêt de la Cour. La simple existence d’une telle procédure, et la menace d’y avoir recours, devrait en soi avoir un nouvel effet incitatif important et efficace. Compte tenu de l’usage vraisemblablement rare qui en serait fait, cette proposition ne comporte pas de surcharge pour le travail de la Cour. Elle devrait même contribuer à alléger sa charge de travail (par exemple : exécution d’un arrêt pilote, exécution qui mettrait fin à l’afflux de requêtes répétitives), mais surtout de contribuer à maintenir l’efficacité du système dans son ensemble, en donnant au Comité des Ministres un nouveau moyen efficace d’assurer l’exécution des arrêts. Proposition C. 5. : Mesures d’accompagnement : Utiliser de façon optimale d’autres institutions, mécanismes et activités existants tels que : - le Commissaire aux droits de l’homme ; - le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (article 52 de la Convention) ; - l’assistance et l’expertise du Conseil de l’Europe et de la Commission de Venise ; - autres organes conventionnels ; - l’Assemblée Parlementaire[9] ; - le système de monitoring du Comité des ministres. Motivation : D’autres institutions, mécanismes et activités du Conseil de l’Europe qui sont à disposition peuvent jouer un rôle utile de soutien pour promouvoir une exécution rapide des arrêts[10]. Certains le font déjà. Il est important qu’un usage optimal soit fait de ces synergies potentielles dans le processus d’exécution des arrêts, tout en respectant les compétences – et, le cas échéant, l’indépendance – des différents acteurs concernés. [1] Un membre du CDDH estime que l’allégement de la charge de travail de la Cour n’interviendra que si l’on supprime l’obligation faite à la Cour par l’actuel article 38, § 1 (b) de se mettre « à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable ». Le rôle de la Cour devrait se limiter à approuver les arrangements conclus par les parties. [2] Plusieurs membres du CDDH font part de leurs sérieuses réserves quant à la proposition d’inclure cette nouvelle condition de recevabilité et en remettent en cause l’utilité pour des raisons juridiques et pratiques et aussi pour une question de principe. Ils soulignent que le nombre d’affaires recevables non répétitives reste une part tellement petite de la charge de la Cour, comme cela ressort de l’évaluation de l’incidence faite par le greffe, qu’il est possible de se demander dès le début si la proposition vise la bonne cible. Ils estiment que d’autres propositions, par exemple la procédure simplifiée essentiellement pour les affaires répétitives qui constituent aujourd’hui 65% des arrêts rendus par la Cour (proposition B. 1.) et les améliorations des recours internes (proposition A. 1.), réduiraient de façon significative la charge de travail de la Cour. Ils considèrent que la nouvelle condition de recevabilité aurait également des répercussions négatives du point de vue de la protection des droits de l’homme en général et pourrait déplacer les affaires concernées vers les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies. Ils concluent que l’amendement proposé saperait de façon considérable le principe du droit de requête individuelle. Son impact net pourrait être négatif plutôt que positif, même à long terme. Les organisations non-gouvernementales, les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et les experts invités à une réunion de consultation organisée par le Groupe de réflexion du CDDH les 17 et 18 février 2003 ont également exprimé leur claire opposition de principe à toute restriction du droit de recours individuel. [3] Plusieurs membres du CDDH, tout en soutenant la proposition B. 4., seraient également prêts à soutenir une proposition qui va plus loin et qui, selon eux, est nécessaire pour sauver à long terme le système de contrôle de la Convention. Cette proposition, qui n’a pas été examinée en profondeur par le CDDH, se traduirait par le libellé suivant pour l’article 35, § 3 (b) : « si une telle décision n’entraîne pas pour le requérant un préjudice important et si l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ni une question grave de caractère général. » Cette proposition cherche à modifier l’angle sous lequel on apprécie ce critère (i) relatif à la situation du requérant. Plutôt que de simplement prendre en compte le préjudice que le requérant a déjà subi sur le plan interne, l’idée est surtout d’examiner le préjudice qu’il subirait du fait de la décision de la Cour de déclarer sa requête irrecevable. Le fait de procéder de la sorte entraînerait également une prise en compte du préjudice subi sur le plan interne. [4] Un membre du CDDH estime que le renforcement du greffe (proposition B. 6.) constitue une alternative moins onéreuse et juridiquement plus acceptable que celle consistant à augmenter le nombre de juges (proposition B. 7.). [5] Plusieurs membres du CDDH expriment des réserves de principe quant à la question de l’augmentation possible du nombre de juges. Un membre du CDDH fait part de sérieuses réserves, tant de fond que d’ordre financier, concernant la possibilité d’augmenter le nombre de juges. Selon lui, la Proposition B. 7. n’est pas d’ordre procédural, mais touche le fond et pose un problème de principe : En ouvrant la possibilité de nommer plusieurs juges au titre d’une même Haute Partie contractante, cette proposition crée un risque d’appréciations divergentes de la situation nationale. En outre, si, en application du principe de l’égalité entre les juges de la Cour, ces juges supplémentaires sont habilités à traiter de toute affaire concernant toute autre Partie, la Proposition B. 7. conduit à ce que des juges des pays sur-représentés traitent d’un nombre considérable d’affaires concernant d’autres pays. Ce membre du CDDH considère que, plutôt que de juges supplémentaires, la Cour a surtout besoin de juristes, d’assistants juridiques et de personnel administratif au service des juges, afin de permettre à ces derniers d’optimiser leur travail judiciaire. La solution consistant à renforcer le greffe plutôt qu’à augmenter le nombre de juges, semble plus efficace et moins onéreuse. Avant toute décision, il faudrait selon ce membre du CDDH disposer d’une estimation des coûts induits par la Proposition B. 7. [6] Certains membres du CDDH estiment que ces juges supplémentaires ne devraient pouvoir siéger que dans les affaires dirigées contre les Etats au titre desquels ils ont été élus. [7] Un membre du CDDH exprime des réserves quant à cette proposition pour des raisons d’ordre constitutionnel. [8] Certains membres du CDDH expriment une réserve concernant la proposition selon laquelle tous les règlements amiables devraient faire l’objet d’une surveillance par le Comité des Ministres. [9] Un membre du CDDH observe que le Comité des Ministres doit rester maître de la surveillance de l’exécution des arrêts. [10] Leur rôle ne se limite bien évidemment pas à cela. Ils jouent un rôle en matière de prévention des violations au niveau national – ce qui est peut être même leur rôle premier, contribuant ainsi aux objectifs de la section A du présent document. De ce point de vue-là, les mesures qui figurent ici peuvent aussi être considérées, mutatis mutandis, comme d’utiles mesures d’accompagnement à la Section A. |
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