Caso Pellegrin contro la Francia

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO PELLEGRIN CONTRO FRANCIA
sentenza dell’8 dicembre 1999

MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA 
CORTE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 8 décembre 1999 dans l’affaire Pellegrin c. la France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par treize voix contre quatre que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme – droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable – ne s’applique pas.

1. Principaux faits

Gilles Pellegrin, ressortissant français, est né en 1945 et réside à Bouroche. En 1989, le ministère français de la Coopération l’avait recruté par contrat, pour servir en qualité de coopérant-conseiller technique du ministre de l’Economie, de la Planification et du Commerce de la Guinée équatoriale. En tant que chef de projet, il devait établir le budget des investissements de l’Etat pour 1990 et participer à l’élaboration du plan triennal et du programme triennal d’investissements publics en liaison avec les fonctionnaires guinéens et les organisations internationales. Par la suite, le requérant contesta la décision prise par le ministère français de la Coopération et du Développement de ne pas conclure avec lui un nouveau contrat de conseiller technique affecté outre-mer au motif qu’il avait été déclaré inapte pour l’exercice de fonctions outre-mer à l’issue d’un examen médical.

Introduite le 16 mai 1990, la procédure est pendante devant la cour administrative d’appel de Paris. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention (droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable).

3. Résumé de l’arrêt

Griefs

Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Décision de la Cour

Article 6 § 1 de la Convention

La présente affaire concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre l’Etat et ses agents, en l’espèce un agent contractuel. La Cour - examinant la jurisprudence existante sur la question - estime qu’il convient de mettre un terme à l’incertitude qui entoure les conditions d’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre les agents publics et l’Etat qui les emploie au sujet de leurs conditions de service. Elle propose de retenir à cette fin un nouveau critère, dit critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent.

La Cour décide dès lors que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. En pratique, la Cour examinera, dans chaque cas, si l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte – une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques.

Ainsi, désormais, la totalité des litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1. Par contre, les litiges en matière de pensions, quant à eux, relèvent tous du domaine de l’article 6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien particulier qui l’unit à l’administration.

Il ressort des faits de l’espèce que les tâches assignées au requérant lui conféraient d’importantes responsabilités dans le domaine des finances publiques de l’Etat, domaine régalien par excellence. Il a ainsi été amené à participer directement à l’exercice de la puissance publique et à l’accomplissement de fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat.

Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Le juge Ferrari Bravo a exprimé une opinion concordante et le juge K. Traja une opinion séparée Les juges Tulkens, Fischbach, Casadevall et Thomassen ont exprimé une opinion dissidente commune. Ces textes se trouvent joints à l’arrêt.