Caso Z.

REGNO UNITO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Z. ED ALTRI  (n° 29392/95),
contro   INGHILTERRA
 sentenza del 10 maggio 2001

 

Divieto di trattamenti inumani o degradanti in danno di minori

(violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) in conseguenza dell’omesso intervento delle pubbliche istituzioni a protezione di minori costretti dai loro genitori a vivere in un ambiente familiare degradato e di  totale abbandono fisico e psicologico. Lo Stato Inglese deve versare  8 000   sterline inglesi al sig. Z., 100 000 sterline al sig. A., 80 000 sterline al sig. B. e 4 000  sterline al sig. C. per il danno morale sofferto ed inoltre 32 000 sterline a ciascuno dei  ricorrenti per il danno morale , oltre le spese legali  complessivamente liquidate in 39 000  sterline.

 (comunicato stampa)

La Corte ha statuito :

·          all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ;

  • all’unanimità, che nessuna questione autonoma si pone sotto l’angolo dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Convenzione ;
  • per dodici voti contro cinque,  che non vi è stata violazione dell’articolo 6(diritto all’equo processo) della Convenzione ;
  • per quindici voti contro due,  che vi è stata violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione.

1.  Principaux faits

Les requérants, tous ressortissants britanniques, sont quatre frères et sœurs : Z, née en 1982, A, né en 1984, B, né en 1986 et C, née en 1988.

En octobre 1987, la famille des requérants fut signalée aux services sociaux par leur visiteuse sanitaire, qui exprima sa préoccupation concernant les enfants et rapporta que Z. dérobait de la nourriture.

Pendant les quatre ans et demi qui suivirent, les services sociaux surveillèrent la famille et prêtèrent diverses formes de soutien aux parents. Au cours de cette période, les problèmes persistèrent. En octobre 1989, alors qu’elle enquêtait sur un cambriolage, la police constata que les chambres des enfants se trouvaient dans une saleté repoussante, les matelas étant imprégnés d’urine. En mars 1990, on signala que Z. et A. volaient de la nourriture dans les poubelles de l’école. En septembre 1990, l’on rapporta que A. et B. avaient des ecchymoses sur le visage. A plusieurs reprises, on signala que les enfants étaient enfermés dans leur chambre et étalaient DES excréments sur les vitres. Enfin, le 10 juin 1992, les enfants furent placés dans des foyers d’accueil d’urgence sur la demande de leur mère, qui déclara que si on ne les lui retirait pas, elle finirait par les maltraiter. La pédopsychiatre consultante qui examina les enfants constata chez les trois aînés des signes de graves troubles psychologiques et ajouta qu’il s’agissait de la pire affaire de négligence et d’abus affectif qu’il lui avait été donné de voir.

L’Official Solicitor, agissant pour les requérants, engagea une action en réparation pour négligence contre l’autorité locale, alléguant que celle-ci ne s’était pas suffisamment préoccupée du bien-être des enfants et n’avait pris aucune mesure effective pour les protéger. A l’issue d’une procédure qui s’acheva devant la Chambre des lords, les demandes des requérants furent rayées du rôle. Par un arrêt rendu le 29 juin 1995 et concernant trois affaires, Lord Browne-Wilkinson déclara notamment qu’eu égard aux arguments d’ordre public, les autorités locales ne pouvaient être tenues à réparation pour négligence dans l’accomplissement de leurs obligations légales en matière de protection de l’enfance.

2.  Procédure

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 octobre 1995 et déclarée recevable le 26 mai 1998. Dans son rapport (que l’on peut consulter sur HUDOC, sur le site internet de la Cour wwww.echr.coe.int), la Commission, à l’unanimité, formule l’avis qu’il y a eu violation des articles 3 et 6 de la Convention, et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 8 et 13. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 25 octobre 1999. Une audience a eu lieu le 28 juin 2000.

3.  Composition de la Cour

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Lucius Caflisch (Suisse),
Pranas Kuris (Lituanien),
Josep Casadevall (Andorran),
Boštjan Zupancic (Slovène),
Nina Vajic (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais),
Anatoli Kovler (Russe), juges,
Lady Justice Arden (Britannique), juge ad hoc,

ainsi que Paul Mahoneygreffier adjoint.

4.  Griefs

Les requérants allèguent que l’autorité locale n’a pas pris les mesures adéquates pour les protéger de la négligence et des abus graves dont on savait qu’ils étaient victimes du fait des mauvais traitements que leur infligeaient leurs parents ; ils prétendent également ne pas avoir eu accès à un tribunal ou disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.

5.  Décision de la Cour

Article 3

La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, et prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme ont l’obligation de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. Ces dispositions doivent permettre une protection efficace notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance.

Nul ne conteste que la négligence et les abus dont ont souffert les quatre enfants requérants atteignent le seuil requis pour être qualifiés de traitement inhumain et dégradant. Le Gouvernement ne conteste pas l’opinion de la Commission selon laquelle le traitement subi par les quatre requérants a atteint le degré de gravité prohibé par l’article 3 et l’Etat a failli à l’obligation positive que lui faisait l’article 3 d’assurer aux intéressés une protection suffisante contre tout traitement inhumain et dégradant. Ce traitement fut porté à l’attention de l’autorité locale dès le mois d’octobre 1987. Celle-ci avait l’obligation légale de protéger les enfants et avait à sa disposition un éventail de moyens, dont le pouvoir de retirer les requérants de leur foyer. Toutefois, ce n’est que le 30 avril 1992 que ceux-ci firent l’objet d’un placement d’urgence, sur l’insistance de leur mère.

Pendant la période de quatre ans et demi qui s’était écoulée dans l’intervalle, ils avaient vécu au sein de leur famille ce que la pédopsychiatre consultante qui les examina décrivit comme une expérience horrible. Le Fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales avait également constaté que les enfants s’étaient trouvés en butte à une négligence extrême et avaient subi des dommages corporels et psychologiques directement imputables à des actes de violence. La Cour reconnaît que les services sociaux doivent faire face à des décisions difficiles et sensibles et admet l’importance du principe selon lequel il y a lieu de respecter et préserver la vie familiale. En l’espèce, toutefois, il ne fait aucun doute que le système a failli à protéger les enfants requérants de la négligence et des abus graves qu’ils ont subis sur une longue période. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3.

Article 8

Eu égard à son constat de violation de l’article 3, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

Article 6

Quant à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, la Cour considère qu’il y avait dès le début de la procédure une contestation réelle et sérieuse sur l’existence du droit que les requérants affirmaient tirer du régime de la responsabilité pour négligence, et que ceux-ci pouvaient prétendre, au moins de manière défendable, avoir un droit reconnu en droit interne. Dès lors, l’article 6 est applicable à l’action en responsabilité pour négligence qu’ils ont intentée à l’encontre de l’autorité locale.

Quant à l’observation de l’article 6, la Cour constate que la procédure engagée par les requérants dans leur pays a produit comme résultat que ni eux ni aucun enfant ayant des griefs analogues aux leurs ne peuvent actionner l’autorité locale en réparation pour négligence, quelque prévisible – et grave – qu’ait été le préjudice subi, et quelque déraisonnable que se soit montrée l’autorité locale en s’abstenant de prendre des mesures pour prévenir ce dommage. Toutefois, cela ne découlait pas d’un obstacle procédural ou de la mise en jeu d’une immunité ayant pour effet de restreindre l’accès à un tribunal. La radiation du rôle de l’affaire résultait de l’application par les juridictions internes des principes du droit matériel, et il n’appartient pas à la Cour de statuer sur le contenu à donner au droit interne. Il demeure que les requérants ont raison d’affirmer que la lacune qu’ils ont décelée dans le droit interne est de nature à soulever une question sur le terrain de la Convention. La Cour estime toutefois qu’il s’agit là d’un point à examiner au regard de l’article 13, et non de l’article 6 § 1. Les requérants se plaignent essentiellement de ne pas avoir bénéficié d’un recours devant les tribunaux pour critiquer le fait qu’on ne leur eût pas garanti le degré de protection contre les abus auquel ils avaient droit en vertu de l’article 3 de la Convention. Considérant que c’est sur le terrain de l’article 13 qu’il convient d’examiner le droit à réparation des requérants, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.

Article 13

Sur le terrain de l’article 13, la Cour observe que dans les cas où l’on reproche aux autorités de n’avoir pas protégé des personnes contre les actes d’autres particuliers, la victime ou sa famille doit disposer d’un mécanisme permettant d’établir, le cas échéant, la responsabilité d’agents ou organes de l’Etat pour des actes ou omissions emportant violation des droits consacrés par la Convention. Par ailleurs, lorsque la violation concerne les articles 2 ou 3, qui comptent parmi les dispositions les plus fondamentales de la Convention, une indemnisation du dommage moral découlant de la violation doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation mis en place.

Les requérants affirment que seule pouvait offrir un recours effectif dans leur affaire une procédure juridictionnelle contradictoire contre l’organe public responsable du manquement. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît que l’ensemble des recours dont disposaient les requérants ne revêtait pas un caractère suffisamment effectif. Il souligne que désormais les victimes d’atteintes aux droits de l’homme peuvent, en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, engager des procédures devant les tribunaux, qui ont le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts.

La Cour estime qu’en l’espèce les requérants n’ont disposé ni d’un moyen approprié de faire examiner leurs allégations selon lesquelles l’autorité locale avait failli à les protéger d’un traitement inhumain et dégradant, ni d’une possibilité d’obtenir une décision exécutoire leur allouant une indemnité pour le dommage subi de ce fait. Par conséquent, ils ne se sont pas vu offrir un recours effectif pour dénoncer le manquement à l’article 3 ; dès lors, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

Les juges Rozakis, Palm, Thomassen, Casadevall et Kovler ont exprimé des opinions en partie dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt, de même que celui de l’opinion concordante de Lady Justice Arden et du juge Kovler.